‹ Théorie de la procédure civile (volume 2)Chapitre 282 sur 285 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

ni celte liberté farouche qui brave la justico et ses ministres , et dont les accens ressemblent au bruit d'une émeute.

Celui qui ne rend compte qu'à lui-môme de ses travaux et de ses loisirs, qui peut arriver à une glorieuse élévation sans perdre aucun des droits de sa première liberté ; celui que la sagesse fait noble sans la naissance , riche sans de grands biens; celui qui voit les grands déposer chez lui l'éclat de leur rang , et attendre de ses conseils la paix et le repos de leurs familles; celui dont les occupations ne sont que des exercices de droiture, de jus^ tice et de religion, celui-là peut s'enorgueillir de son indépendance : c'est la notre.

Lorsque le litre et la profession d'avocat devinrent , à Rome , sous les derniers empe-' reurs , un office public , une faveur du pouvoir , l'autorité morale des jurisconsultes tomba en discrédit; caries honneurs et l'éclat extérieur d'une place ne suffisent pas toujours pour obtenir celte confiance qu'inspirent un noble désintéressement et des talens éprouvés.

Chez nous , la profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire , à l'exception de celles de suppléant; avec les fonctions de préfet, de sous-

préfet et de secrétaire général de préfecture ; avec celles de greffier , de notaire et d'avoué; avec les emplois à gage et ceux d'agens comptables ; avec toute espèce de négoce : les agens d'affaires en sont exclus.

Le conseil de l'ordre exerce une sorte de juridiciion sur chacun de ses membres.

Cette juridiction n'a pas d'autres lois que les règles de l'honneur.

On trouve partout l'ancienne histoire des avocats et ses belles traditions ; il ne reste plus rien à dire sur ce sujet.

En 1790 , Tordre fut détruit à propos d'une disposition relative au costume des juges : Les hommes de loi , ci-devant appelés avocats ^ ne devant Jormer ni ordre 7ii corporation , n'' auront aucun costume particulier dans leurs fonctions (1). Ces mots , jetés négligemment et sans discussion dans un article de loi, firent disparaître nos privilèges ; mais, sur les débris de toutes les institutions , à travers d'horribles ténèbres, on vit briller encore le courage et le dévoùment de nos plus illustres devanciers.

(I) Loi du 11 septembre 1790, art. 10.

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