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CHAPITRE VIIT

Des bases essentielles, indépendantes de l'amovibilité , de la classification et de la gradation des juges, furent d'abord reconnues et adoptées. Toutes les variations dans les formes et dans les instrumens par lesquels l'autorité judiciaire s'est exercée depuis , ont été opérées sur ces bases; elles subsistent encore : il suffit ici de les énoncer.

La vénalité et l'hérédité des offices de judicature abolies (1) ;

La justice rendue au nom du roi (2);

Les privilèges en matière de juridiction anéantis; mêmes formes, mêmes juges pour tous, dans les mêmes cas (3);

La justice rendue gratuitement; les juges salariés par l'Etat (4) ;

(1) Loi du 14 août 1790 , tit. 2 , art. 2.

(2) Id. art. \". Toute justice émane du Roi. Charte const. , art. 48.

(3) Id. art. 16.

(4) Id. art. 2.

La justice est une dette sacrée du souverain ; ceux qu'il délègue , pour l'acquitter en son nom , ne doivent rien recevoir que de l'Etat.

Dans un temps très-reculé , les juges recevaient des présens auxquels on donnait le nom d'épicet.

Les jugemens motivés (1) ; La pnblicilë des audiences, des rapports et des jugemens (2);

Les épices fuient converties en aigent, et devinrent un droit que les parties payaient pour l'examen des procès par écrit , c'est-à-dire des procès dont les détails , trop difficiles à saisir sur de simples plaidoiries , exigeaient particulièrement une discussion écrite et le rapport d'un

juge.

Il y a des écrivains qui font remonter , très-sérieusement , l'origine des épices jusqu'au siège de Troie , parce que , disent-ils , Homère , dans la description du jugement figuré sur le bouclier d' Achille , a placé au milieu des juges deux talens d'or pour celui qui opinerait le mieux.

Une loi des Wisigoths permettait aux juges de prendre un vingtième de la valeur du procès : vigesimum solidum , pro laborc et judicatâ causa ac légitimé deliberatâ.

Lmocent III défendit aux juges d'église de percevoir aucun droit sur les plaideurs , sauf les cas où ils seraient obligés d'aller aux champs pour l'examen de l'objet litigieux. Chap. 10, aux Décrétales , de vitâ et honestate clericorum.

Suivant nos ordonnances , les épices étaient taxées comme frais du procès , et distribuées entre le rapporteur et les autres juges , d'après l'usage de chaque compagnie.

(1) Loi du 24 août 1790 , tit. 5 , art. 15.

(2) Id. art. 14. Ul quod ipsâ potestate sit liberum .

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