CHAPITRE YIII
La séparation absolue du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif (1) ;
La défense aux juges, de prendre aucune part au pouvoir législatif, et de faire des règlemens (2).
Ces principes posés, les législateurs s'engagèrent dans un grand nombre de questions que soulevaient à la fois les craintes , les défiances, les souvenirs tout récens de la puissance des grands corps judiciaires, l'amour des nouveautés, l'impatience des réformes, et 1 engouement des usages anglais.
Les premières questions furent celles-ci :
Etablira-t-on des jurés?
Les éfablira-l-on en matière civile et en matière criminelle ?
famâ tamen el existimatione sit conjcriplum. Bacon , aphor. 38.
(1) Loi du 24 août 1790 , tit. 2 , art. 13. Il était fort sage de séparer ces pouvoirs ; mais il fallait tracer entre eux une ligne marquée , facile à distinguer et à suivre : c'est ce qu'on ne fit pas.
(2) Id. art. 12. « Il est défendu aux juges de prononce' , par voie de disposition générale et réglementaire , sur les causes qui leur sont soumises. » Code civil . art. 5.