Théorie de la procédure civile
Lorsque l'ajournement a été signifié avec ^lt toutes ses formes et toutes ses garanties , si la personne ajournée ne comparait pas, c'est-àdire ne constitue pas un avoué , ou si comparaissant elle ne propose aucun moyen contre la demande, nihil dicit, suivant l'expression des lois anglaises, le juge prononce par défaut.
Le demandeur lui-même manque-t-il à son assignation? on présume qu'il n'ose plus soutenir une action trop légèrement introduite ; c'est une sorte de désistement tacite. L'autre ni. 1
Art. partie obtient son congé de cour , et le remboursement des frais qu'elle a dû l'aire pour venir se présenter.
Voilà un aspect général des jugements par défaut.
Ce n'est pas qu'une absence réelle, un véritable éioignement du lieu où siège le tribunal, doivent nécessairement et réellement exister pour qu'il y ait défaut; il suffit du refus de comparaître en jugement : Abesse videtur qui i?i jure non est (1). JSon defendere videtur, non tantùm qui latitat , sed et is qui pr.esens negat se defendere , aut non vull suscipere acdonem (2). A Rome, les défaillants se retiraient quelquefois derrière les colonnes et les statues du forum (3). Chez nous on peut, à son gré, ne
(1) L. -4, § 5, JJ'. de damno injeclo.
(2) L. 52, ff. de regulis jaris.
(3) Is quoque qui inforo circa columnas aut statuas se occultât, videtur latitare. L. 7, § 13, ff. quibus ex causis , etc. Le texte dit stationes, niais Cujas veut qu'on lise statuas. Wissembacli rejette cette correction, et il ajoute : Slalio , ibi est locus in quem certis lempotibus ccvlum genus hominum contrahilur. Pline dit dans une de ses lettres , liv. 1er : Pleriquc in stalionibus sedcnl , lempusque audicndis Jabulis conterwu. Voyez aussi Valère-Maxime , lib.
paraître pas, ou se montrer à découvert, et Art. s'entendre juger par défaut.
Toutefois, en bonne justice , ces jugements n'ont jamais été irrévocablement portés. On sent au fond de cet argument que la loi tire de l'absence ou du silence de l'une des parties quelque chose de douteux qui admet une infinité de suppositions, et qui ne se peut prêter à l'absolu d'une sentence définitive, jusqu'à ce que de nouveaux délais et la vaine attente d'une opposition viennent donner aux premières présomptions le caractère de la certitude.
Cette théorie des jugements par défaut, avec ses rigueurs provisoires, ses voies de recours et ses cas indéterminés de rétractation; la nécessité de fixer un terme aux fuites et aux détours de la mauvaise foi ; la répression des abus qui filtrent à travers cette variété d'accidents; toutes ces choses à prévoir et à combiner, devaient faire surgir une foule de difficultés que les législateurs anciens et modernes ont essayé de résoudre avec plus ou moins de bonheur.
2, cap. 1; Juvéual, sal. li, et Aulu-Gclle, Nocl. allie.
4 CHU'. IX. DtS JUGEMENTS l'AR DEFAUT
An. Croyez que ce serait encore un insurmontable ecueil pour la vanité de ce radicalisme , qui se reprend à rêver aujourd'hui la destruction de nos codes , et qui n'a rien à mettre à leur place , si ce n'est la simple équité de la loi de nature , que chacun expliquerait et appliquerait à sa manière : Sentimus autem non déesse nasululos , sciolos, qui ingenii ambidone excitalif doctrine verà cassi, œquum quid esscl judicent, quod maxime est iniquum (1). Il serait curieux de voir les naïves règles de l'âge d'or aux prises avec les vieilles ruses d'un siècle tant expérimenté, et avec cet art de corruption et de fraude qui a forcé la justice à devenir elle-même un art.
Chez les Romains, quand le demandeur se présentait seul , le juge décernait contre l'autre partie une première injonction de comparaître dans un délai de dix jours au moins; primum cdiclum (2). Cette injonction, notifiée au défaillant, était suivie de deux autres , à des intervalles qui ne pouvaient être moindres que celui
(1) Wissembach, Dispui. ad leg. 90, #'. de reg.jar,
(2) L. GS,J/\ dejudiciis et ubi quisque } etc.
du premier e'dit (I). Si toutes restaient sans Ait. effet, on en venait à ledit pe'remptoire, edictum peremptorium , lequel annonçait qu'après une citation nouvelle , la cause serait définitivement jugée, soit qu'il y eût, ou qu'il n'y eût pas de comparution : etiam absente diversâ parte (2). Au jour fixé la sentence était prononcée, et le condamné par défaut ne pouvait en appeler (3).
La loi permettait au juge, suivant la nature et les circonstances du procès, de réduire le nombre des édits , et même de se borner h l'édit pe'remptoire, ce qui s'appelait unumpro omnibus (4).
Après la sévérité de ces dispositions , venait la faveur des exceptions.
Ceux qui étaient absents pour les affaires de la république, ou pour se défendre ailleurs dans une cause plus importante ; les malades , les mineurs , les pupilles qui n'avaient pas de défenseur, ne pouvaient être taxés de contu-
(1) L. 69 et 70, eodem.
(2) L. 71 et 73, eodem.
(3) L. 73, eodem.
(4) L. 72, codent,
<> CFFAP. IX. nKfi JLT.P.MENTS PAR DÉFAUT
An. mace , et soumis à la rigueur de l'édit péremptoire (1).
Remarquez aussi que le juge, en prononçant par défaut, ne devait pas moins donner gain de cause au défaillant, lorsque le droit de celuici e'tait e'vident : Interdum vel absens, si bonani causant habuit , vincet (2).
Jai dit au chapitre II de mon second volume, en parlant de la mannition ou ajournement selon les lois franques , comment on punissait le défaut de comparution dedans les nuicts; car les Francs ne comptaient pas leurs délais par jours, mais par nuits (3). Le défendeur devait recevoir , à diverses reprises , quatre sommations de se présenter; il encourait une amende de quinze sols , au profit du demandeur , pour chaque défaut sur les trois premières sommations, ce qui ne le dégageait aucunement de sa dette (4); et s'il man-
(1) L. 53 et 54, ff. de rcjudiccttâ.
(2) L. 73, ff. de judic. el ubi, etc.
(3) T. 2, p. 78, 2e édit.
(4^ Voyez pour la valeur de cette amende de quinze sols, en la comparant à notre monnaie, mon premier volume, Introduct.j p. 413.
quait d'obéir à la quatrième, ses biens étaient Ait. séquestrés; puis, au bout de l'an, ils étaient confisqués, et le prince en disposait suivant son bon plaisir (1 ).
A l'époque où le parlement fut rendu sédentaire, il fit un règlement sur les défauts et contumaces. On n'y retrouve plus ni l'amende, ni le séquestre, ni la confiscation. Les moeurs judiciaires commençaient à s'adoucir.
u Si vous veux monstrer, disait Bouteiller, par quants défauts on peut attaindre sa querelle. Sachez que suivant le stille de parlement, en action civile, si le défendeur fault au premier jour qui lui est assigné, la partie demanderesse obtient défaut, et commission à l'autre parlement après s'ensuivant (2) , pour voir juger le profit d'iceluy défaut (3) , et procéder en sa querelle, comme déraison sera.
(1) T. 2, p. 74 et suiv.
(2) Yoyez pour les tenues des parlements, mon ïnlrotliïct. , t. 1, p. 1 12 et suiv.
(ô) Il y a deux points à distinguer dans le jugement des défauts.
D'abord on donne défaut ; c'est constater ia noncomparution : puis on adjuge Je profil du défaut ; c'est faire droit sur la demande , c'est déclarer l'effet du défaut.
Art. Et si à celui second jour, qui sera au second parlement , encores le défendeur défault , le demandeur aura tant attaint sur luy qu'il sera descheu de toutes deffences. Et de rechef, dedans iceluy second jour, sera le défaillant réadjourné à voir juger le profit des deux défauts. Et au tiers adjournement, le demandeur atteindra sa demande, sur la vérification qui faicte en sera par la cour. Et supposé que le défaillant n'y vint, la cour ne laisseroit pour ce à faire droict sur les défauts des susdicts (1). »
C'était à peu près le système du droit romain.
Les défauts se prenaient au greffe des tribunaux, c'est-à-dire qu'on allait y requérir acte de la non-comparution de la partie qui ne se présentait pas. Ces actes du greffe étaient expédiés , grossoyés et signifiés , à mesure qu'ils se succédaient. Or la pratique s'empara des scrupules de la loi , pour exploiter plus abondamment, pour multiplier les défauts, et pour réitérer trois ou quatre fois les réajournements, avant d'arriver à l'issue du litige.
(4) Somme rural , lit. 5.
L'ordonnance de Yillers-Colterets , donnée Art. en 1530 par François ICl , vint réduire à deux les défauts et les nouvelles assignations qui devaient précéder la sentence (I). Mais il était trop difficile de faire céder à petits coups une tradition rivée dans la rouille du temps. Cette réforme n'était pas assez tranchante ; elle ressemblait à une transaction , et l'on n'en tint aucun compte.
L'ordonnance de 1 G67 fit mieux.
Elle ajouta au délai de l'ajournement un autre délai, pendant lequel le procureur du défendeur devait se présenter au greffe , et se constituer. Après l'expiration du temps donné, quand il n'y avait pas eu de présentation, le demandeur prenait acte du défaut, puis il allait à l'audience se faire adjuger ses conclusions, sauf vérification, et sans autres procédures, sommations, ni réajournements.
(1) « En toutes matières civiles et criminelles, où l'on avait accoutumé user de quatre défauts, suffira d'y en avoir deux , bien et déminent obtenus par ajournement fait à personne ou à domicile , sauf que les juges ex offîcio en pourront donner un troisième , si lesdits ajournements n'ont été faits à personne , et s'ils voyent que la matière y fust disposée. » Art. 24.