II. I
j^RT. étendue d'application qui le rendit ridicule^ parce qu'il se montra trop souvent inutile ; mais restreint et réserve' seulement pour les cas oii l'espoir raisonnable d'en recueillir quelque fruit, peut compenser l'augmentation des frais et la perte du temps.
Les demandes principales et introduclives d'instance sont seules soumises à l'épreuve de la conciliation.
/Q La loi dit , principales et intî^oductives d in-
stance y parce qu'une demande peut être principale , sans être introductive d'une instance à laquelle elle vient se rattacher. Vous voulez me traduire en justice pour me faire condamner au paiement d'une certaine somme : cette demande sera principale et introductive d'instance; car elle ne tient, ni quant à son objet, ni quant à ses motifs, à aucune autre action déjà formée , soit contre moi , soit contre une autre partie. Vous devrez, avant d'agir, essayer avec moi la conciliation.
Mais j'ai mie garantie à exercer pour cette somme , et lorsque l'affaire est portée devant le tribunal^ je songe à diriger mon recours contre celui qui doit supporter , en tout ou en partie^ la condamnation dont je suis menacé.
Faut-il que préalablement je le cite au bureau Art. de paix? Non: la demande en garantie sera bien principale h l'égard du garant, car elle sera le premier acte de ma poursuite ; mais elle ne sera pas introductive d'instance , parce que je l'appellerai dans une instance dëja introduite. Or, si je n'ai pu, avant l'éclat de la contestation primitive;, me concilier avec le demandeur qui m'a attaqué, il n'est guère probable que l'accession d'une autre partie dans le même procès rende plus fructueuse une tentative nouvelle.
La mise en cause d'un garant est une intervention forcée. L'explication qui vient d'être donnée s'applique tout naturellement à Tinter- /^ ç 3 vention volontaire , c'est-à-dire , au cas où une personne se présente d'elle-même dans une lutte déjà engagée , pour y soutenir ou pour y revendiquer des droits que d'autres se disputent : venit inter liti gantes.
La raison de la loi est ici , comme dans une foule de circonstances, un calcul de probabilités. L épreuve du bureau de paix ne serait qu'une vaine pratique, si on l'appliquait à tous lès épisodes et à toutes les suites d'un procès. Quelle apparence y a-t-il que des plaideurs qui ont franchi les avenues du palais , sans écouter
Arx. les remontrances qu'on leur a faites pour les empêcher de commencer un procès, deviennent plus dociles ù la voix du juge de paix , si vous les forcez de retourner devant lui , pour essayer la conciliation sur chacune des demandes incidentes qui s'élèvent d'une part ou de l'autre, dans le cours de l'action ?
Cependant il peut se faire que certains incidents ne soient , au fond , que des demandes nouvelles. Voici un exemple : Il y a eu essai inutile de conciliation entre un vendeur et un acque'reur , sur la demande en paiement du prix de la chose vendue. Devant le tribunal , le vendeur conclut incidemment à la résolution de la vente. Ce n'est plus là ce dont il a été question au bureau de paix. Le demandeur y sera renvoyé : c'est une autre instance à introduire , car la différence est grande entre des conclusions qui tendent à l'exécution d'un contrat , et celles qui tendent à sa rupture. L'acquéreur embarrassé aurait peut-être accepté ce moyen de se tirer d'affaire ^ s'il eût été proposé avant l'invasion des procédures; il l'acceptera peut-être encore , parce que le vendeur devra supporter seul les frais de sa fausse marche.
La demande reconventionnelle , c'est-à-dire,
celle que le défendeur forme à son tour, en Art. répondant au demandeur (1 ) , est incidente de sa nature, lorsqu'elle naît des circonstances de l'action principale, et lorsqu'elle peut servir d'exception ou de défense pour la repousser , l'anéantir, ou la restreindre.
J'assigne un particulier afin qu'il ait à garnir de meubles une maison que je lui ai louée; il se défend en demandant que je sois condamné à faire préalablement les réparations nécessaires pour la rendre habitable. 11 y a connexité parfaite entre la demande reconventionnelle du locataire et la mienne. Le bail est leur principe commun ; l'une sert de défense contre l'autre , elle ne sera point soumise au préliminaire de conciliation.
Mais si la reconvention a sa source en dehors , si elle ne doit avoir aucune influence sur la discussion et sur le jugement de la demande principale , elle sera toute principale ellemême. Je réclame en justice le paiement d'un billet ; le débiteur reconnaît son obligation , mais il m'oppose qu'il a droit de passer sur un champ que j'ai fait clore, et il conclut à la suppression de ma clôture. Evidemment c'est
(1) Voy. V Introduction , chap. v., page 19.
Art. une instance de'tache'e du procès, qui ne peut être introduite devant le tribunal, soit directement , soit indirectement , qu'après avoir passé par le bureau de paix.
Il est pourtant une espèce de reconvention qui peut servir de défense contre l'action principale, quoiqu'il n'y ait entre elles aucune connexité; je veux parler de la compensation : elle a toujours été admise ex causa dispari, si ce n'est dans certains cas particuliers oii la loi dispose autrement : comme lorsqu'il s'agit d'un dépôt, d'un prêta usage, etc. (1).
Une autre difficulté a été prévue : la demande est formée contre plus de deux personnes; il semble , au premier aspect , que le besoin d'un accommodement doive s'accroître en proportion du nombre de ceux qui se disposent à plaider. Mais les défendeurs peuvent habiter dans des lieux différents et éloignés , il faudra beaucoup de temps pour les rassembler. Devant qui les citera-t-on ? Quand ils auraient le même intérêt, cet intérêt n'agit pas chez tous de la même manière j l'espoir d'accorder des caractères divers, des passions particulières et le tumulte de plusieurs voix , ne serait qu'une dispendieuse illu-
<1) Cod. eiv. , art. 1293 et 1885.
sion. Le préliminaire de conciliation n'est point Xkt.
exicé dans ce cas. , „^
49>§o Cependant un demandeur veut se placer dans
l'exception , et il s'avise de traduire en justice trois ou quatre parties, quoiqu'il n'ait de motif véritable que pour en assigner une ou deux. Faudra-t-il que le tribunal, en décidant que les unes ont été assignées sans droit et sans utilité pour la cause ^ déclare en même temps que la demande ne peut être reçue contre les autres , parce que la conciliation n'a pas été essayée avec elles? Je ne le crois pas. Le demandeur a pu se tromper de bonne foi : la fraude ne se présume point ; ce serait rendre trop incertaine la validité d'une foule d'actions, et semer de nouveaux germes de procès en l'honneur de la conciliation. Pour savoir s'il y avait dispense , il faut compter les défendeurs. Ceux qui n'ont pas dû être assignés obtiendront leur renvoi, avec dépens, et même /s'il y a lieu , avec dommages-intérêts.
Cette doctrine, conforme au texte du Codé, paraît généralement admise ; mais le rédacteur du Journal des avoués voudrait qu'il fût permis aux magistrats d'anéantir l'action en entier , si la fraude était manifeste (1). Peut-être qu'un
(1 ) Tome VII , page 250.
Art. arrêt ainsi motivé échapperait à la cassation. Toutefois il est difficile d'admettre que cette hypothèse se réalise jamais , et qu'un plaideur fasse des frais considérables qui retomberont nécessairement sur lui , pour esquiver frauduleusement le bureau de paix. Quoi qu'il en soit, la recherche de l'intention , en pareil cas , tournerait toujours un peu vers l'arbitraire; il y aurait moins d'inconvénient à prononcer d'après ce qui a été fait , que d'après ce qui a pu être pensé. Je suis fort de l'avis de Bacon : Optima lex quœ rninirnum judici rclinquit, op~ timus judex qui minimum sihi.
Ce n'est pas que je veuille laisser s'agrandir indifféremment le cercle des exceptions , et défendre à mon intelligence de se mettre en communication avec les vues de ceux qui l'ont tracé. Loin de là, je m'attache toujours à cette supputation de probabilités dont j'ai parlé , parce que c'est le fond du système, et parce que les questions élevées ou à élever doivent y trouver leur solution.
Les exemples déjà posés pourront fournir d'autres démonstrations.
La demande en garantie que j'ai formée lorsqu'une instance originaire a été introduite contre moi , n'a pas dû subir Tépreuve du bu-
reau de paix : on sait pourquoi. Mais, au lieu ^^ d'appeler mon garant durant cette instance , j'ai plaidé seul, et j'ai succombé; c'est après avoir été forcé de payer , que je viens exercer mon recours. Il est manifeste que cette demande sera à la fois principale et introductive d'une instance , car elle ne pourra plus être accessoire à celle qu'une condamnation vient de terminer contre moi. C'est une nouvelle cause à entamer, une nouvelle discussion à soutenir contre un nouvel adversaire. Quel motif me dispenserait de le citer préalablement pour tenter la conciliation ? Aucun , puisque cet état de choses n'autorise pas à la réputer improbable,
La chance de succès est trop faible lorsqu'il y a plus de deux défendeurs : on sait encore cela. Maintenant supposez une action à diriger contre deux maris et leurs femmes , obligés pour la même dette : voilà quatre défendeurs , en nombrant les individus; la question est de savoir s'il y aura dispense du passage en bureau de paix.
11 faut distinguer :
Les époux sont-ils séparés de biens , soit par contrat de mariage , soit par jugement? chacun d'eux devra être compté, parce que chacun d'eux a une existence propre , des intérêts
BIBUOTHEQUE DE DROIT