LAW LIBRARY
fô CHAPITRE I.
Art. distincts et une administration k part (1 ) ; parce que la division des droits et des obligations se fait entre eux , comme elle se ferait entre des étrangers qui auraient contracté conjointement.
Les époux sont-ils communs en biens ? leur existence légale se confond dans un seul être moral : la communauté. C'est pour elle qu'ils sont censés stipuler et promettre.
Dans le premier cas, ce sont quatre personnes que leur intérêt isole , et que leur nombre rend trop difficiles à concilier.
Dans le second , il n'y a que deux communautés , ou deux unités légales de défendeurs ; la conciliation doit être tentée.
D'autres questions peuvent être résolues de même , en consultant cette pensée capitale que recèlent les textes , et qu'il est facile d'en extraire. Par exemple^ faut-il voir autant de défendeurs qu'il y a de membres dans une société (2), ou dans une union de créanciers? Les uns disent oui , et les autres non (3).
(1) Art. 1536 et 1449 du Cod. civ. . i
(2) Autre qu'une société de commerce ; car , ainsi qu'on le verra plus loin, il n'y a pas lieu à l'essai de conciliation en matière commerciale.
(3) M. Carré croit qu'il y a dispense de citer en concilia-
M 3a 300iHTOiJ8/5 •û'dU
Au premier aspect, ces mots de société y Art. d'union^ présentent 1 image d'un faisceau d'inte'rêts qui ne peut se de'lier que par l'anéantissement des actes qui l'ont forme' , et Tide'e d'une seule personne rationnelle agissant , comme la communauté conjugale , avec des vues et une direction compactes , s'il est permis d'ainsi parler. Mais la communauté conjugale a pour chef le mari ; il peut non-seulement en administrer les biens , il peut encore les vendre, les aliéner , les hypothéquer , sans le concours de la femme (1), parce que cet autre luimême est réputé , à cet égard^ n'avoir point, ou ne pouvoir point avoir d'autre volonté que la sienne. Il n'en est pas de même pour les sociétés : souvent elles n'ont point de chef, ni d'administrateurs particuliers ; alors tous les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour
tion des associés , ou des ciéancieis unis , lorsqu'ils sont plus de deux. (Lois de la proc. , t. 1, p. 99.) M. Dalloz est d'une opinion contraire. (T. 3, p. 707. ) lâiiu
(1) Code civil , art. 1421. Dumoulin disait , sur l'art. 109 de l'ancienne coutume de Paris , que la communauté entre époux était plutôt in habitu quàm in actii, et que la femme , durant le mariage , non eslpropriè socia, sed speratur fore.
Art. l'autre ; mais l'un a le droit de s'opposer aux opérations de l'autre (1 ). Je ne vois là qu'une réunion d'individus spéculant sur le bénéfice qu'ils pourront retirer de ce qu'ils ont placé en commun , et dont les avis et les combinaisons ne se fondent pas toujours dans un parfait accord. Il me paraît donc incontestable qu'une demande formée contre la société devra comprendre tous les associés, et que^ s'ils sont plus de deux , il y aura dispense de l'essai de conciliation.
Je sais qu'il peut y avoir un ou plusieurs associés choisis pour administrer. Sont-ils plus de deux ? ce serait le même motif de décider. Mais ne sont-ils que deux ? n'y en a-t-il qu'un seul ? on doit les considérer , en définitive , comme des mandataires que leurs pouvoirs généraux n'autorisent ni à aliéner , ni à hypothéquer , ni à transiger^ ni par conséquent à se concilier sur les procès intentés contre la société.
Il n'y aurait pas d'autres principes à appliquer , s'il s'agissait de plaider contre des créanciers unis , ou contre leurs syndics.
La voie est tracée : avez-vous des droits à
(l)Cod. civ.,art. 1859.
réclamer contre une succession ? vous comp- . terez les héritiers , pour savoir si vous devez observer le préliminaire du bureau de paix. Ils composent bien dans leur ensemble la représentation du défunt ; mais chacun d'eux se trouve personnellement tenu , pour sa portio?i virile , des dettes et des charges de la succession, et il forme ^ sous ce rapport^ un défendeur particulier (1 ).
On dit que les sociétés et les successions sont des êtres moraux; cela est vrai pour leur domicile. Tant que la société existe , tous les associés sont réputés habiter au lieu oii elle a été établie. Tant que la succession reste indivise , tous les héritiers sont réputés habiter au lieu oii elle s'est ouverte. Mais cette fiction ne va point jusqu'à concentrer dans une expression unique la pluralité des intérêts et la diversité des avis.
Je prie qu'on me permette encore de noter une distinction. Quand on dit que la loi dispense de l'essai de conciliation les demandes formées contre plus de deux parties , quoiqu elles aient le même intérêt ^ il faut entendre cela des parties assignées aux mêmes fins , en
(l)Codecivil,art.873.
>1î4 CHAPITRE I.
vertu du même titre, et non pas de celles contre lesquelles on agirait collectivement , mais par des conclusions dont les chefs seraient divises et appuyés sur des titres distincts. Cette proposition a besoin d'être ëclaircie par un exemple : La vente d'un domaine a ëte faite par de'tail et par des actes sépares ; le vendeur assigne tous les acquéreurs , et demande la résolution des contrats ;, sous le prétexte de linexécution d'une clause y insérée. Quel que soit le nombre des défendeurs , ce ne sera point un motif pour se dispenser de les citer en conciliation , parce qu'il y aura dans la demande autant de procès , et dans le jugement à intervenir autant de sentences que d'acquéreurs.
J'ai exposé , du système de la conciliation , la part que la loi a faite à une vraisemblance qui, malheureusement^ n'est pas toujours la vérité. J'arrive à des règles plus sûres.
Le but de la conciliation est une transaction sur un procès à naître, pr opter timorem litis , comme dit la loi romaine (1). Ce serait un contre-sens que d'en commander l'essai avec
(1) L. 2 , C. de iransact. ; art, 2044 du Cod. dy.(0
DE LA COiNCILIATION. '15
des personnes qui n'ont pas la capacité de j^^^ transiger, ou sur des objets qui ne peuvent être ,g la matière d une transaction.
La loi désigne , pour l'application de ce double motif de dispense, les causes qui intéressent l'état et le domaine , les communes ^ les établissements publics , les mineurs , les interdits , les curateurs aux successions vacantes. ^g^^ i
Cette désignation n est point limitative; la dispense s'étend à tous les administrateurs et ù tout ce qu ils administrent : ainsi l'on ]30urrait y ajoutej: les héritiers bénéiiciaires (1), ceux qui ont obtenu la possession provisoire des biens d'un absent (2) , etc.
Toutefois l'incapacité des mineurs et des interdits n est pas absolue, elle est uniquement dans leur intérêt. Seuls ils peuvent s en prévaloir, car il ne leur est pas plus défendu de faire un bon marché , avec ou sans l'assistance de leurs tuteurs , que de s'y tenir , lorsqu'ils sont affranchis de leurs lisières (3). Mais il eût été inhumain d'obliger une personne capable à les appeler en conciliation , et de la con-
(1)C. c, art. 803.
(2)C. c, art. 128.
(3) Cod. c. , art. 1125,
Art. damner, elle et sa postérité', à la crainte de voir de'truire un jour ce trop fragile accommodement du bureau de paix (1).
On dira que la loi donne le moyen de faire une transaction solide avec un mineur ou un interdit ; cela est vrai : convoquez le conseil de famille , soumettez-lui le projet d'arrangement , demandez son autorisation , faites désigner trois jurisconsultes par le procureur du roi , obtenez leur avis ; portez le tout au tribunal de première instance, ayez un jugement d'homologation , et la transaction ne pourra plus être attaquée pour cause d'incapacité (2). L'attente d'un arrangement douteux vaut-elle bien toutes ces formalités et les frais et les longueurs qu'elles entraînent ? L'essai de conciliation durerait et coûterait quelquefois plus que le procès.
M. Favard de Langlade place les femmes
(1) Il n'y a pas de dispense à l'égard du majeur qui fait cause commune avec une personne incapable de transiger, lorsqu'il s'agit d'une chose qui, dans sa livraison, ou d'un fait qui , dans l'exécution , est susceptible de division , soit matérielle , soit intellectuelle , c'est-à-dire , toutes les fois que l'on conçoit la possibilité d'une transaction pour sa part. Voyez l'art. 1217 du Code civil.
(2) C. c, art. 467 et 2045.
mariées , simplement autorisées à ester en ju- ^^Rt, gement , parmi les personnes que l'on est dispensé d'appeler au bureau de paix. Je partage cette opinion; mais elle n'est pas admise par tous les auteurs. Ceux qui la rejettent (1) se fondent d'abord sur le silence de la loi. Ce motif n'est pas fort imposant, car la loi ne parle point de l'héritier bénéficiaire, et pourtant on est d'accord pour le comprendre dans l'exception , parce qu'il est incapable de tran-< siger , à moins qu'il ne veuille abdiquer sa qualité, et se rendre héritier pur et simple, ce qui n'est pas présumable. Ils ajoutent qu'une femme autorisée à comparaître en jugement^ soit par son mari, soit par la justice, possède la capacité requise pour faire tous les actes , et pour remplir toutes les conditions que le procès rend nécessaires.
Mais l'autorisation que le mari , ou les juges, au défaut du mari , donnent à une femme pour réclamer ou pour défendre ses droits ;, ne renferme point celle de disposer, d'aliéner, et par conséquent de transiger. Supposez cette femme au bureau de paix : que dira-t-elle? qu'il ne lui est pas permis d'entrer en con-
(1) M. Carré , Lois de la procécL , t. 1" , page 96 , et M. Dalloz , T" conciliation , toin. 3 , page 719.