DE LA COMMUNICATION AU MINI9T. TVH
DE LA COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC. (Liv. 2, tu. 2, art. 83-S4du Code de Proc. )
La loi du 24 août 1 790 avait dit : « Au ci- ^ai. ni les commissaires du roi exerceront leur ministère ^ non par voie d'action , mais seulement pai* celle de réquisition , dans les procès dont les i,uges sont saisis (1). »
Cette règle était trop absolue. Le Code civil, notamment , est venu réclamer un grand nombre d'exceptions, et nos institutions judiciaires ont dû se conformer à ses exigences. Elles ont donc admis la modification suivante : « En matière civile , le ministère public agù d'office dans les cas spécifiés par la loi (2).»
(1) Tit. 8, art. 2.
Voyez dans mon Introduction , chap. 18, ce que j'ai écrit touchant l'origine du ministère public , et ses fonctions en général.
(2) Loi du 20 avril 1810 , art. 46.
Art. Lorsque le ministère public procède par voie d'action , il prend dans la cause le nom de partie 'principale.
Lorsqu'il reste dans sa sphère de surveillance , pour maintenir l'observation des lois , requérir, et conclure , il t%l partie jointe.
Je ne dois le conside'rer ici que sous ce dernier aspect. Il s'agit des causes qui doivent être communiquées au ministère public, c'est-àdire, des causes auxquelles il n'a pris aucune part active , avant cette communication ; ei l'on conçoit aisément qu'il n'est pas besoin de lui communiquer un procès oii il plaide , com:ne partie principale, et pour lequel il a déjà fourni son contingent d'instruction.
Il fallait à la justice un guide , à la faiblesse un appui , à la société tout entière une sorte de représentant, et surtout aux lois d'intérêt général un organe , une sauvegarde contre les prétentions toujours renaissantes de l'intérêt particulier. Mieux valait prévenir les infractions à ces lois , que d'attendre qu'elles eussent été commises, pour casser les jugements.
Telle est l'utilité de la communication au ministère public. Il se fait partie jointe dans