‹ Théorie de la procédure civile (volume 5)Chapitre 20 sur 46 · DE LA COMMUNICATION AIT MINIST. PUB · texte numérisé non relu

DE LA COMMUNICATION AIT MINIST. PUB

Dans les causes où la loi exige la communi- ^^^. cation au ministère public, il y a nullité' s'il n'a pas e'té entendu, et si le jugement a e'té rendu contre celle des parties à raison de laquelle la communication devait être faite. Cette nullité forme un grief d'appel , pour les cas de premier ressort , et une ouverture de requête civile, lorsqu'il s'agit d'un arrêt ou ^go^g d'un jugement souverain.

Il importe donc d'expliquer les doutes que pourraient faire naître quelques-unes des géne'ralite's de l'article 83.

Je n'insisterai point sur ce qui concerne l'Etat, le domaine, les communes, les e'tablissements publics^ les dons et legs faits aux pauvres, les tutelles, les mineurs , les interdits, les personnes pre'sume'es absentes. On y sent palpiter l'inte'rêt de la socie'te' tout entière.

Les récusations , les prises à partie , les renvois pour cause de parenté ou d'alliance , touchent de trop près à la dignité de la justice et à la sécurité des justiciables , pour que l'intervention du ministère public n'y soit pas commandée.

Il faut en dire autant des règlements de juges, et des déclinatoires sur incompétence, dans lesquels le principe des juridictions se trouve toujoui^s engagé.

»^ Mais on a voulu distinguer entre l'incompétence à raison de la matière, qui tient à l'ordre public, et celle à raison de la personne, qui peut être couverte parce qu'elle n'a trait qu'à des droits prives. On a prétendu que la première était seule communicable. C'était à tort. Il m'est libre sans doute de ne point quereller la compétence d'un tribunal dont je ne suis pas justiciable ; alors il n'y a point de déclinatoire. Mais , si je conclus à être renvoyé devant mes juges naturels , une question de juridiction territoriale va être agitée; l'ordre public, que je pouvais ne pas éveiller, sera invoqué, et le ministère public ne devra pas rester muet. Le projet du Code portait : « Seront communiqués au procureur du roi..... les déclinatoires sur incompétence à raison de la matière. » Le Tribunat fit observer que les incompétences à raison de la personne devaient également être comprises dans l'article , parce qu'elles tenaient à l'ordre public , dès qu'il y avait déclinatoire. Le Conseil d'état supprima ces mots , à îrdson de la matière , afin d'étendre la nécessité de la communication à l'une et à l'autre espèce d'incompétence (1).

(l) Esprit du Code de proc, par M. Locré , t. 1" , pag. 195.

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