‹ Théorie de la procédure civile (volume 5)Chapitre 21 sur 46 · DE LÀ COMMUNICATION AU MINIST. PUB · texte numérisé non relu

DE LÀ COMMUNICATION AU MINIST. PUB

La loi du 14 août 1790 avait joint le minis- . tère public à toutes les causes des femmes , soit qu'elles fussent autorisées par leurs maris, soit qu'elles le fussent par la justice. C'était une trop grande extension, et une surcharge de communications inutiles. La femme pouvant , dans le droit commun , hypothéquer , aliéner ses biens, avec l'autorisation de son mari , et sans l'intervention de la justice , il n'est point à craindre qu'ils abusent l'un et l'autre de formes judiciaires, pour pratiquer indirectement ce qu'il leur est libre de faire directement et à découvert.

Le système du Code a reproduit la nécessité de la communication , pour les causes des femmes non autorisées par leurs maris. 11 en résulte que le procureur du roi doit être entendu, toutes les fois qu'une femme se trouve en instance , sous l'autorisation de la justice seulement.

A l'égard des femmes qui plaident avec l'autorisation de leurs maris , l'intervention du ministère public n'est exigée que lorsqu'il s'agit de leur dot , et quelles sont mariées sous le régime dotal. L'inaliénabilité de la dot est le principe fondamental de ce régime; c^est un moyen offert aux familles , pour leur conser-

Art. vation , pour assurer le sort des enfants , pour prote'ger la femme contre sa propre faiblesse , et contre l'influence de son mari. Interest rei puhlicœ mulieres dotes suas salvas habere (1). Mais les e'poux pourraient conspirer contre leur ayenir , exposer la dot aux atteintes d'une contestation réelle ou fictive , et négliger les moyens qui empêcheraient la consommation du sacrifice. La loi y a pourvu; elle a charge' le ministère public de veiller , et de combattre à la fois, le mari , la femme elle-même , s'il le faut, et leurs adversaires,, pour sauver le fonds dotal.

Que si l'alie'nabilité de la dot a e'té stipulée par le contrat de mariage , comme le permet l'art. 1 557 du Code civil , ou si les biens sont paraphernaux , on rentre alors dans le droit commun , dont j'ai parlé plus haut. Oii serait le motif de surveiller en jugement ce que les époux ont toute liberté de faire Aor^ j'^g^ment?

C'est en distinguant de la sorte, que doit être appliquée cette autre disposition de l'art. 83 , qui rend communicables toutes les affaires où l'une des parties est défendue par un curateur.

(1) L. 2 ff. De jure dûtium.

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Les fonctions de ce curateur se rëduisentelles h des actes d'administration ou d'assistance? A-t-il e'te' nommé pour représenter en justice une succession abandonnée, par exemple , ou pour défendre seul une masse d'intérêts qu'il pourrait compromettre par sa négligence , ou trahir par une coupable collusion ? La loi veut que le ministère public se joigne au procès.

S'agit-il d'un curateur dont l'autorité seule eùtsuflfi pour mettre le sceau de T irrévocabilité à la vente des objets en litige , pour les grever , pour transiger? La communication ne sera point exigée. Ainsi, dans une cause oii figure un prodigue assisté de son conseil judiciaire , vous voyez comment il ne sera pas nécessaire que le ministère public intervienne.

Je me borne ici à ces aperçus généraux. Les explications de détail trouveront leur place, à mesure que j'aborderai particulièrement les diverses matières soumises à la surveillance du parquet.

Observez , au surplus, que, nonobstant les spécifications qu'elle a faites des cas oii le ministère public doit être entendu, la loi l'autorise à se faire communiquer toutes autres causes, lorsqu'il le juge convenable. Il y a plus : II. 19

Art.

Art ^^ tribunal peut ordonner d'office que le ministère public prendra communication.

Les formes de la communication ne sont point dans le Code de procédure; il faut les chercher dans les articles suivants du règlement du 30 mars 1808 :

(( Lorsqu'il y aura lieu à communiquer au ministère public, les avoues seront tenus de faire cette communication avant l'audience où la cause devra être appelée , et même , dans les causes contradictoires , de communiquer trois jours avant celui indique' pour la plaidoirie.

)) Les communications se feront au parquet, dans la demi-heure qui précède ou qui suit l'audience.

)) Si la communication n'a pas été faite dans le temps ci-dessus , elle ne passera point en taxe (1 ).

» Lorsque celui qui remplit le ministère public ne portera pas la parole sur-le-champ, il ne pourra demander qu'un seul délai , et

(1) I! est dû à l'avoué un droit de vacation pour aller communiquer et pour retirer les pièces. Voyez l'article 90 du tarif.

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