‹ Théorie de la procédure civileChapitre 2 sur 196 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Taknl tous écrire , et où ils étaient tous assez initiés daos la science des lois pour composer eux-mêmes leurs demandes et leurs défenses.

Cest ainsi que de beaux-esprits, qui se servent plus de leur mémoire que de leur raison, et qui transcrivent plus qu*ils n'examinent , se soumettent à payer aux conteurs de Tantiquité le tribut d*une frivole crédulité , pour acquérir le droit de critiquer un ordre de choses dont ils ne connaissent pas Futilité , parce qu'ils ont dédaigné de s'en instruire.

Les essais des novateurs, dans les premières années de la révolution , ont fait ressortir à la fois le danger et la vanité de ces systèmes de simplification judiciaire. Notre âge est devenu trop fertile en artifices , la fraude a trop de calculs, l'erreur a trop de subtilités, les actions ont trop de variétés , pour qu'un petit nombre de règles suffise à tous les cas.

U parut en 1765 un Essai sur les motifè d'étfiter les procès et sur les moyens d'en Unir la source. La première partie de ce brreofrele tableau des inquiétudes, des longueurs et des frais qui affligent les plaideurs. Yoilâ les motifs d'éviter les procès. Quant aux moyens d'en tarir la source et de faire disparaître l'appareil des formes, l'auteur n'en a pas trouvé d'autre que celui de rendre les honmies bons et justes, en leur apprenant de bonne heure les devoirs qu'ils doivent remplir les uns envers les autres.

Aimi, jusqu'à ce que le rêve de cet homme de bien soit devenu une heureuse réalité , il y aura des procès et il faudra des règles de procédure.

Enfin, comme le disait Frédéric dans le préambule de son Code, puisque l'injustice a créé un art d'embrouiller les affaires, ne faut-il pas que la justice ait un art de les débrouiller?

Une maxime d'éternelle justice veut que DO] ne soit condamné s'il n'a pu se défendre ; c'est ridée dominante qui se développe , s'étend et se ramifie dans tous les détails des nifles de la procédure.

Si la faveur d'une demande légitime réclame simplicité et célérité dans les formes , celui que l'on poursuit ou que l'on accuse ,

injustement peut-être , doit y trouver protection et sûreté.

Si la prolongation des luttes judiciaires est un mal, une imprudente propiplitude nuit a la recherche des titres , à la découverte de la vérité et au droit de défense.

« Il ne faut pas donner à Tune des parties le bien de l'autre sans examen , ni les ruiner toutes les deux à force d'examiner (1). »

Tels sont les intérêts qu'un système de procédure doit concilier ; de là ces règlements où les délais sont mesurés suivant la nature des affaires , l'éloignement ou la position des parties ; de là ces présomptions légales, comme dans la loi civile, ces prescriptions, ces déchéances sans lesquelles un procès, triste héritage, serait transmis de génération en génération.

(( Le repos des familles et de la société tout entière se fonde, non-seulement sur ce qui est juste , mais enc<H*e sur ce qur est fini. »

Cependant , un tumulte de voix s'est élevé contre les abus qui se sont glissés dans la pratique de la procédure. On est à peu près convenu d'appeler les officiers de justice les suppôts de la chicane , la forme l'hydre de la chicane , et le palais l'antre de la chicane.

Les hommes n'ont rien créé de parfait ; le ciment de leurs institutions n'a jamais été à l'épreuve de la filtration des abus qui pénètrent , comme en toutes choses , dans un régime judiciaire. Mais ce serait une grande erreur que de croire qu'ils tiennent essentiellement au système de la procédure, puisque son but est de les prévenir : ne taxons pas les lois d'imprévoyance à cet égard. Il y avait beaucoup d'abus autrefois ; l'expérience a mU à nu tous les points sur lesquels ils ont laissé quelques empreintes ; ni les codes, ni les règlements de discipline ne manquent de précautions et de sévérité contre les négligences ou les prévarications de tout ce qui concourt à l'administration de la justice; c'est aux magistrats de les surveiller et de les réprimer.

Quand on parle de formes, il faut bien se garder de dire que tout ce qui n'est pas défendu est permis ; il faut au contraire se rappeler

(1) Esp, des Lois, liv. 99, chap. 1.

INTRODUCTION

sans cesse que tout ce qui n'est pas permis est défendu. Si le juge laisse franchir la limite , les lois n'ont plus d'ensemble, plus d'uniformité; le premier abus est la source d'une infinité d'autres. L'origine de ces abus étant ignorée, on fait aux lois des reproches qui ne devraient être adressés qu'à ceux qui étaient chargés de les faire exécuter (1).

Les vices de nos anciennes institutions judiciaires devaient nécessairement exercer une maligne influence sur la procédure , et jeter du mépris sur des formes qui semblaient ne produire que des efiFets désastreux.

« Mes amis, disait Henri IV luttant à la fois contre les soldais et contre les arguments de la ligue , la barbarie et la confusion de la jurisprudence , voilà l'ennemi. »

Il y avait jadis un nombre infini de cohues ou petits sièges ; on y voyait une foule de procureurs cumulant toutes sortes de fonctions et exerçant toutes sortes de métiers, «c Celui qui est aujourd'hui juge dans un village, disait Loiseau (S) en son langage libre et naïf, est demain greffier en l'aulre; aprèsdemain procureur de seigneurie en un autre ; puis sergent en un autre , et encore en un autre il postule pour les parties. £t ainsi vivant ensemble et s'entr'entendant, ils se renvoient la pelote, ou, pour mieux dire, la bourse l'un à l'autre comme larrons en foire. »

Des contestations de la plus faible importance passaient par cinq ou six tribunaux , et subissaient les longueurs et les frais d'autant de jugements.

« Ce grand nombre de justices , disait encore Loiseau, 6te le moyen au peuple d'avoir justice; car qui est le pauvre paysan qui, plaidant (comme dit le procès-verbal de la coutume de Poitou) de ses brebis et de ses vaches, n'aime mieux les abandonner à celui qui les retient injustement, qu'être contraint de passer par cinq ou six justices avant qu'avoir arrêt ; et s'il se résout de plaider jusqu'au bout , y a-t-il brebis ou vaches qui puissent tant vivre? même que le maître mourra avant

que son procès soit jugé en dernier ressort (5). »

Des privilèges innombrables donnaient le droit d'échapper au juge naturel , et de réclamer un juge d'attribution.

La vénalité des offices avait fait des émoluments de justice une propriété du juge; on voyait des tribunaux se disputer entre eux leurs justiciables et l'espèce de fredum qu'ils leur imposaient sous le nom ctépices (4).

Il existait dans le royaume une multitude de tribunaux particuliers qui faisaient autant d'exceptions à la justice ordinaire : la plupart de leurs membres n'étaient pas tçnus d'être gradués.

C'était une ample matière à débattre , elles plaideurs , ne sachant où porter leurs causes, se consumaient en disputes de compétence.

Il y avait des procès éternels et dévorants, tels que les saisies réelles, les contributions, les ordres et les retraits que Montesquieu appelait les mystères de la jurisprudence.

A la fin de 1795, les hommes qui voulaient tout régénérer , et qui ne connurent d'autre moyen pour nous rajeunir que le remède enseigné par Médée aux filles de Pélias, ces honmies, dans un accès de perfectibilité, rabaissèrent la science des lois au niveau des notions les plus communes , et se vantèrent de l'avoir dépouillée du prestige qui disait son importance et ses difficultés ; ils supprimèrent les avoués et l'instruction des procès; ils ne gardèrent de ses formes que ce qu'il en fallait pour les cas les plus simples. Bientôt l'ignorance aborda les tribunaux avec une insultante familiarité ; on y entendit le plus vil langage ; les droits les plus clairs y furent sacrifiés. Des gens étrangers à toutes espèces d'études et de préparations,' guidés par un méprisable intérêt, accoururent pour fonder leur fortune sur les débris de celles dont une aveugle confiance les rendait dépositaires.

Tantôt ils se moquaient des règles que kurs maîtres avaient été obligés de conserver, tantùt

(1) Rapport de M. Faure au corps législatif, sur les deux premiers livres du Code de procéd.

(3j Discours sur l'abus des justices de villas^'

(3) Discours sur Tabu» des justices de village.

(4) Vt curiœ de JurUcUctfone digladienturit confiictentur, turpe quiddam est, Bacoï.

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