‹ Théorie de la procédure civileChapitre 3 sur 196 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

ils en fusaieiil de burlesques applications : toates les garanties étaient méprisées, violées. Le frein des taxes n'existait plus; jamais la justice ne fut plus chère ; jamais la procédure De fut plus perfide et plus hideuse , que dans cet état de nudité où ils Tavaient mise.

Je pourrais ajouter d'autres parties au tableau ; mais c'en est assez pour indiquer les causes du dégoût , j'ai presque dit de l'effroi que la procédure a inspiré.

Ces causes ont disparu. Nous avons des régies fixes, un« procédure uniforme et deux degrés de juridiction seulement. Nos fastes judiciaires ne présentent point autant d'exemples de désordres et d'exactions que pourrait le foire supposer le nombre des épigranunes semées dans le monde ou jetées sur le théâtre. On connaît le privilège des poêles. S'il est îTû qu'on puisse citer des avoués capables de trahir les devoirs de leur ministère , en spécttlmt sur la faiblesse ou l'ignorance de ceoi qu'ils sont chargés d'introduire et de représenter dans le sanctuaire des lois, combien d'autres ont mérité l'estime publique par un esprit conciliant, par une sévère probité , par le désintéressement et la délicatesse qui honorent toutes les professions ! Des jeunes gens distingués par les principes les plus purs et par d'excellentes études dans les écoles de droit, ont élevé leurs fonctions au-dessus des traditions surannées qui tendaient à les déprimer, et le scandale d'une honteuse prévarication , ou d'nn abus de confiance au palais , n'est plus quune exception rare.

On parle avec dédain du style de la procédure, de cet amas de mots inutilement ré- P^, de cette rouille des siècles qui couvre encore nos actes.

Sons quelques rapports on a raison. Toutes Inactions, dans le droit français, sont de bcmne foi ; elles ne sont point soumises à des

(1) Uoe loi desYUigoths, traoscrUe dans les Capi- ^"^^int, liT. 0, c. 543, portait : u Nous permettons et ^^^ wnihailoos même que les personnes de nation ^•'«fèwf (c*est-à-dire les Romains) s'instruisent des Isis aSn de s*j conformer ; mais nous leur défendons ^ **nniiscer dans la disctusion des affaires; car,

formules ^)éeiales ; il suffit que les actes contiennent les énonciations exigées par la loi, et qu'ils rendent clairement l'intention de celui qui les fait.

Chez les Romains, au contraire, la procédure était une science obscure de paroles et de formes symboliques. 11 y avait, pour les différentes espèces d'actions, des formules tissues de mots consacrés qu'il fallait rigoureusement employer ; car la moindre omission entraînait la perte de la cause; leur conservation était confiée au collège des pontifes , comme celle du feu sacré aux prêtresses de Vesta.

Le mystère de ces formules fut dévoilé deux fèis. Elles disparurent dans le Bas-£mpire ; cependant chaque action conserva son nom particuher (1).

Au temps des épreuves, des combats judiciaires et de tous ces usages barbares du moyen âge, le clergé parvint heureusement à secouer par degrés le joug de la juridiction sécuUère. Le droit ecclésiastique se forma des règles de la jurisprudence romaine , qui s'étaient conservées par tradition, ou qui se trouvaient dans le Code Théodosien et dans d'autres livres anciens.

Bientôt ce fut un précieux privilège que celui d'être jugé selon les formes et les principes du droit canonique, et d'être affranchi de la sauvage juridiction des barons. Parmi les immunités promises aux croisés qui partaient pour aller délivrer la terre sainte , ou mit au premier rang celle de n'être justiciable que des tribunaux ecclésiastiques (2).

On vit poindre une sorte d'ardeur pour l'étude du droit romain (5); mais les clercs seuls s'y appliquaient et Pentendaien t fort mal . Les laïques vivaient toujours dans une profonde ignorance. Les officiers de justice, ceux qui jugeaient, ceux qui plaidaient, ceux qui rédigeaient les actes et les traités, tous étaient clercs. Ils voulurent se rendre de plus en plus nécessaires, et s'envelopper d'une subtile

quoique ces personnes parlent bien, eiiet tonttrès-

pointilieuses,9

(9) Ducange, verb. Crucis privilégia,

(3) La découverte des Paodectesà Amalfi,eD 1125,

et la disparition enUère du droit romain, en Occident,

pendant le moyen âge, sont loin d*étre prouvées.

INTRODUCTION

érudition qui pouvait d'autant moins être pénétrée et entendue , que le langage qu'ils prêtèrent aux lois était comme un idiome étranger. Ce fut à cette époque qu'ils commencèrent à charger les actes d'une infinité de clauses , de conditions , de restrictions , de renonciations, de réserves. Ils appelaient cela des cautèies; le rédacteur qui en mettait le plus , passait pour le plus habile (1).

Il est encore des praticiens qui ont conservé des prétentions à ce genre d'habileté , et qui pensent qu'on ne peut décemment s'exprimer au palais, qu'en vieux termes d'édits et de coutumes.

Cette affectation de redondance, cetle manie de protester contre ce que l'on n'entend pas

(1) Histoire da Droit français, par Fleury.

faire , plutôt que d'exprimer nettement ce que l'on veut faire , toutes ces antiques cautèies ne sont que des ajustements parasites dont les bons esprits savent dégager le style de la procédure.

Mous avons, comme dans toutes les sciences et dans tous les arts , des termes consacra qui servent à définir et à distinguer la nature et l'espèce des actes judiciaires ; mais le sens de ces termes n'est point hors de la portée d'une intelligence commune, et leur emploi n'est pas d'ailleurs prescrit avec une rigueur si exclusive , qu'il ne soit permis d'y suppléer par des équivalents.

Ce qu'il y a de mieux en toutes matières, c'est la netteté des idées et la clarté des expressions; il faut surtout tâcher de s'entendrt et de se foire entendre.

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