CHAPITRE IX
Le lamalte des guerres entre les princes él
ks foerres entre les particuliers retentissait
partout, lorsqu'une inspiration subite entraîna
uloin, Ters l'Orient, une foule de chefs et
de soldats. La trépe de IHeu n'avait jamais
pu produire un calme pareil à celui qui suivit
ie dqttrt des Croisés. Tout à coup la terre
tnHere se iui, dit un contemporain (1). Les
mh respirèrent dans les campagnes ; les
bovr^is des villes profitèrent des circonstan-
ospoar obtenir des chartes d'affranchisse-
KDt; d'autres secouèrent le joug des officiers
foe les seigneurs avaient laissés pour main-
laâr leur domination. Des communautés mu-
Bîqkales se formèrent; la liberté, l'esprit de
propriété , rindustrie , donnèrent plus de prix
à la rie et à l'honneur des individus ; les
Bœon commencèrent à s'adoucir, et la légis-
iadoo suivit la pente des mœurs. L'opposition
«b dergé à la pratique du combat eut moins
de résistiBees à surmonter. On vit poindre
ODC sorte d'ardeur pour l'étude du droit ro-
naio ; Bavenne et Bologne eures des écoles
désle onzième siècle (S), et vers le même temps
OQ composait en France un livre intitulé :
Pein escepiîanes iegum romanarum (5).
Eafio saint Louis donna ses établissements.
^ Noos défendons les batailles par tout notre
domaine ; en toutes querelles , disait le bon
roi, et en lieu de batailles, nous mettons
preuves des témoins ou des chartes, selon
^it eserit en Code le titre de pactis (4). »
les barons des pays , hors l'obéissance le
m\ luttèrent longtemps contre un exemple
û dangereux pour ce qu'ils appelaient leurs
prinl^^es. L'appel des jugements à la cour du
soQTerahi était une conséquence inévitable
de Fabolition du combat , et leur fière indé-
pcadance frémissait de se soumettre à l'auto-
rite de la couronne. Mais une nouvelle puis*
laace s'était formée; des règles justes et
(1) OUno de Fritingae , Gesia Frid. imp. , Hb. 1, op. âS. Voyez VEssai sur l'influence des Croi- ^séesde Heeren, traduit de Tallemand par G. Vili»,p.S55etsi]iT.
% M. de Savigoy , Histoire du Droit romain ^"ulemcoren âge, chap. S6.
'J) Introduction à l'étude du Droit romain, P»£tieiiBe, pas. 156. Je me suis mal expliqué dans
fixes durent l'emporter sur la violence et le hasard, et les seigneurs furent obligés de reconnaître un juge suprême entre eux et leurs vassaux.
On pense assez généralement que le règne de Philippe le Bel vit s'éteindre, chez nous, la pratique du combat.
Cependant Robertson et M. Meyer citent comme le dernier combat judiciaire en France, celui de Jarnac contre la Châtaigneraie , au mois de juillet 1547. Je crois qu'il n'y eut rien de judiciaire dans ce duel fameux. Un dé» menti avait été publiquement donné ; Henri II eut la foiblesse de permettre à l'offensé d'en demander raison , mais le gage de bataille ne fut point relevé sur les marches d'un tribunal. Les mémoires du temps nous ont transmis la teneur du cartel, les apprêts chevaleresques de la lice, et les profonds regrets du roi. On y voit qu'un astrologue avait prédit à ce prince que son règne finirait comme il avait commencé , par un combat singulier.
11 ^ut donc revenir à la preuve par témoins; c'était et ce sera toujours une loi de nécessité sociale. L'art d'en perfectionner l'usage et d'en prévenir les dangers appartient à la loi po^ sitive.
« Dans le commerce habituel de la vie, le oui ou le non , concernant une multitude de faits, se présentent sous une variété infinie do formes. Le plus souvent nous éprouvons que les assertions sur l'existence de tels ou tels faits sont conformes à la vérité; le témoignage s'étant trouvé vrai dans le plus grand nombre de cas pour le passé, nous avons un penchant à nous y fier pour le présent et pour le futur. De là, en un mot, la disposition à croire.
«t D'un autre c6té, il y a eu des cas, et ces cas ne sont pas très-rares, où nous avons
la première édition , chap. 1, pag. 17, en disant : La découverte des Pandectes, etc. Cette découverte , que Ton a cru généralement avoir été faite à Amalfi en 1135 , et la disparition entière du droit romain dans rOccident, pendant le moyen âge, sont encore loin d^étre prouvées.
(4) Liv. 1er, chap. 8.
INTRODUCTION
éprouTé que les témoignages étaient trompeurs; de là , la disposition à douter ou à né pas croire,
« Mais , comme les assertions vraies Tem* portent de beaucoup en nombre sur les fausses, la disposition à croire estTétat habituel, le non-croire est un cas d*exceptiou : pour refuser de croire , il faut toujours une cause spéciale, une objection particulière.
<( S'il en était autrement , les affaires sociales ne marcheraient plus ; tout le mouyement de la société serait paralysé, nous n'oserions plus agir : car le nombre des faits qui tombent sous la perception immédiate de chaque indÎTidu, n'est qu'une goutte d'eau dans le Vase , comparé à ceux dont il ne peut être informé que sur le rapport d'autrui. »
« On croit au témoignage humain en vertu d'une expérience générale, confirmée par celle de chaque individu. Agissez d'après la présomption que ce témoignage est le plus souvent conforme à la vérité, vous continuerez à faire ce que vous avez fait jusqu'à présent; la suite de votre vie ira son train ordinaire : agissez d'après la présomption que ce témoignage est toujours faux , vous serez arrêté , dès le premier pas , comme dans un pays perdu , dans un désert : agissez comme si ce témoignage était beaucoup plus souvent faux que vrai , vous allez souffrir dans tous les points de votre existence; et la continuation de votre vie , dé« pouillée de toutes ses douceurs , ne sera plus qu'un supplice (1). »
Ces réflexions , appliquées à l'état calme et paisible des habitudes de la vie , à l'étude de l'histoire, ou à des communications désintéressées entre les contemporains , sont , en général , d'une justesse parfaite. Les siècles ne font leur confession que par le témoignage des hommes ; et nous ne pouvons connaître autrement ce qui se passe loin de nous , ce que nos sens ne perçoivent pas. Mais dans les luttes judiciaires où toutes sortes d'intérêts sont agités , où les passions sont armées , où la mauvaise foi prend à sa solde l'inimitié , l'indigence, l'envie, et jusqu'à l'esprit de parti, il faut plus de défiances et de restrictions ; il
(1) Bentham, Traité des Preuves Judiciairet,
fout que la pénétrante sagacité dii juge hm de sa conscience comme un creuset où vienne s'éprouver l'alliage impur dufoux aTec le vrai.
Voyons ce que l'on fit en France et en Angleterre , à la renaissance de la preuve testimoniale , si je puis ainsi m'exprimer. '
Pour ce qui concerne la France , je remarque d'abord que la faveur de la preuve par témoins décrut en proportion des progrès de l'art d'écrire.
Cet art était peu répandu , je l'ai déjà dit. Quand on voulait faire écrire un contrat, le clerc ou scribe en traçait les clauses , devaDt des témoins , sur deux peaux de parchemin d'une égale grandeur, et il en remettait une à chacun des contractants.
L'exécution de l'acte donnait-elle lien à quelques difficultés ? le juge appdait les témoins, et s'en rapportait à leurs dépositions sur les circonstanciés de la convention , et même sur les expressions des parties. De là cette maxime : Témoins par vive voix détruisent lettres. Voici son dévdoppement :
u S'il advient que en jugement, l'une des parties se veuille aider de lettres en preuve, et l'autre partie se veuille aider de témoins singuliers , sçachez que la vive voix passe vigueur de lettres , si les tesmoins sont contraires aux lettres. Et se doit le juge plus arrester à la déposition des témoins qui de saine mémoire déposent et rendent sentence de leur déposition, que à la teneur des lettres qui ne rendent cause. Cod. de fide instrument.