‹ Théorie de la procédure civileChapitre 32 sur 196 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

que j€ loy Tendu , je j seray à recevoir. C. de proàationidus f L, cum precibus. Si aucun djtoit aucune chose être notoire et manifeste, sçachez que plus est action sur ce ?ive Toix de UsmoinSy que lettres (1). »

Ces lettres n'étant point signées , on Tint à s*aperceToir qu*il était facile de substituer ose fausse copie à la place de la véritable , et qu'il n'était pas impossible que la fraude trooTât chez les témoins une complaisante protection. On s'avisa , pour plus grande sûreté, d'écrire le même acte deux fois sur la même peau de parchemin , en deux colonnes séparées, et de remplir l'intervalle de quelque passage de l'Écriture Sainte tracé en gros caractères. On coupait cette peau de telle sorte, que ce qui occupait l'intervalle des deux coionoes se trouvait divisé par la moitié (S). En cas de contestation sur la foi de l'acte, chacun rapportait la moitié qui lui avait été remise ; OD les rapprochait l'une de l'autre , et l'on eiamiDait si les lettres coupées s'adaptaient parfaitement les unes Wx autres.

Cest de là , dit-on , qu'est venu le nom de Charte-partie, qui se donne aux polices d'affrètement des navires (3).

Toutefois les clercs ou scribes , dont j*ai parlé, n'avaient point de caractère public, et leurs écrits étaient simplement des actes privés.

Les actes authentiques se faisaient devant les juges, ou devant les évèques ; on les appelait notiiiaspubiïcas ou lettres en ferme, parce que leur double était renfermé dans un dépdt public.

L'usage de passer les contrats devant les juges dura jusqu'au treizième siècle. On attribue à saint Louis la création des premiers notaires. 11 y avait dans la justice de Paris soixante greffiers ou clercs occupés à écrire

les actes. Les magistrats , ne pouvant suffire aux détails immenses dont ils étaient surchargés , finirent par laisser à leurs clercs le soin de rédiger les conventions. Ces clercs , dont la science consistait uniquement dans la pratique des formes, faisaient les actes comme ils le pouvaient , et leur ignorance était une source de procès. Saint Louis sentit la nécessité de mettre un terme à ce désordre : il ôta aux juges le droit de recevoir les Contrats volontaires , et conféra ce pouvoir à des officiers qui furent nommés notaires ou tabellions ; c'était dans les salles du Châtelet qu'ils exerçaient leur ministère. Les ordonnances des règnes suivants (4) dégrossirent et perfectionnèrent cette ébauche.

La maxime : Témoins par vive voix passent lettres, ferait sa puissance destructive à l'égard des actes marqués d'un scel authentique (5). Plus tard, ce vieil adage disparut tout à i^it dans les ténèbres du moyen âge ; les écritures privées et reconnues partagèrent la faveur d'être mises hors des atteintes de la preuve testimoniale. Ainsi avaient fait les Romains (6).

Cependant aucune loi ne prescrivait d'écrire les actes ; aucune loi ne distinguait leur nature et leur importance. La preuve des naissances , des mariages , des décès , des degrés de parenté , de toutes les conventions alléguées , de tout ce que l'on avait négligé de fixer par écrit, quelle que fût d'ailleurs la valeur de l'objet litigieux , était abandonnée aux souvenirs trompeurs et à la vive voix des hommes.

Mais nous touchons au siècle de l'Hôpital , de Cujas , de Dumoulin , de Pithou , de Loiseau.

La civilisation avait fait un pas de géant ;

(1) Somme rurale de Souteiller, tit. 100. La loi in exercendU n^avail pat été sainement entendue par raoteur, lorsqu'il la citait à Pappui de sa propomUoo ; car elle ne dit point que les témoins doivent remporter sur les écrits , mais qu'ils doivent obtenir la même foi. In exercendis litîbus eamdem vim obiineni, iàm fldes instrumentorum, quàm depoiilhnes tetlium.

(3) Oo découpait le plus souvent le milieu de la

BOnCEHBE. — TOHB I.

peau en dentelures, et ces actes s^appelaicnt Chartœ indentatœ. (Ducange.) (5) Art. 273 du Code de commerce.

(4) De Philippe le Bel, en 1303 ; de François l«r, en 154S ; de Henri ]I,en 1554 ; de Henri UI, en 1575, et surtout de Henri IV, en 1597.

(5) Somme rurale, tit. 106 et 107.

(6) X. 1 et \%Cod,de Testibus, Inutile de faire obserTer qu'il n'estpointquestion ici des lois sur le faux.

INTRODUCTION

rimprimerie était iofentée, et déjà le nouyel art a?ait payé son tribut aux belles lettres par une édition des Offices de O'céron. La lumière perçait et chassait les ombres ; le talent de lire et d'écrire , devenu moins rare , n'était plus un secret de clergie. Le droit romain sortait de ritalie pour se répandre une seconde fois dans l'Europe ; une ardeur d'étude et de recherches enflammait les esprits : la France rit se former dans son sein des trésors d'érudition, et fleurir les plus grands jurisconsultes qu'elle ait jamais produits.

Des réclamations s'élcTèrent de toutes parts contre l'extensibilité désordonnée de la preuve testimoniale. L'abus fut porté jusqu'à un tel point, que les parlements envoyèrent des députés au roi pour s'en plaindre (1).

Ces plaintes ne pouvaient être stériles sous le ministère de l'Hôpital , de l'auteur de ces belles ordonnances dignes d'un meilleur règne, et dont Pasquier disait, en son vieux langage , qu'elles passèrent d'un long entrejet tout ce qu'on avait vu précédemment en ce genre.

L'ordonnance de Moulins, pour la réformation de la justice, fut donnée en 1566 (2) ; f article t$4 est conçu en ces termes : « Pour obvier à la multiplication des faits que l'on a vu ci-devant être mis en avant en jugement , sujets à preuve de témoins et reproches d'iceux, dont adviennent plusieurs inconvénients et involutions de procès , avons ordonné et ordonnons dorénavant , de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent livres pour une fois payer, seront passés contrats par-devant notaires et témoins , par lesquels contrats seulement sera faite et reçue toute preuve desdites matières, sans recevoir aucune preuve par témoins , outre le contenu audit contrat , ni sur ce qui serait allégué avoir été dit ou convenu avant icelui , lors et depuis ; en quoi n'entendons exclure les conventions particulières et autres , qui seroient faitef par

(1) Banix sur Bokeau, p. 3.

(9) Le chancelier remit les sceoui deux ans après, et se retira , en disant que tes affaires du monde élaieni trop corrompues pourgu'il pût encore s'en mêler.

(5) Ex quo edocti sumus saeratUsimum sena-

les parties, sous leurs seings, sceaux et écritures privées. »

Dès l'année 1559, l'ordonnance de Tillen- Goterèts avait prescrit, par son article 51, «( la tenue des registres en forme de preuve des baptêmes, contenant le jour et l'heure de la nativité , pour servir à prouver le temps de majorité ou minorité, et foire pleine foi à cette fio.»

11 est à remarquer que cette ordonnance n'avait rien statué à l'égard des mariages et des décès. Je ne sais si l'on avisa d'y suppléer en ce temps-là; ce qu'il y a de plus certain, c'est que les règlements auraient été fort mal exécutés pendant quarante années, si Ton s'en rapporte à l'article 181 de l'ordonnance de Blois publiée en 1579. Voici «et article :

« Pour éviter les preuves par témoins, que l'on est souvent contraint de fairt en Justice y touchant les naissances y mariageSf morts et enterrements des personnes j enjoignons aux greffiers en diëf de poursuivre par chacun an les curés ou lenn vicaires , du ressort de leurs sièges , d'app<n^ ter dedans deux mois , après la fin de chacune année , les registres des baptêmes, mariages et sépultures de leur paroisse , fiils en icelle année. »

Je reviens à Tordonnance de Moulina. Une innovation aussi tranchante choqua d'abord les préjugés des praticiens; mais eileflitac- . cueillie par les cours de justice avec des marquesextraordinaires d'approbation : Summ cum studio et exactissimd' depotiane..^ nulla toto hoc sœculo constitutio aut les regia sanctior ac probatior visa fuit, ^^^ Boiceau. La nécessité d'une restriction aérère dans l'usage de la preuve testimoniale ^itsi profondément sentie , et la loi était si impatiemment désirée, que le parlement l'appliqua même aux provinces du ressort les plus éloignées, à compter du jour de sa promulgation à Paris (3).

tum hanc tegem summo cum studh et essetissimâ devolione amplecti voiuisse , ab iptà die promulgationis et pubiieationfs in curid. Commentaire de Boiceau , sur rarlicle 54 de Tordoonance de Moulins, p. 43.

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