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CHAPITRE IX

Les mêmes causes prodaisirent les mêmes effets en Italie et dans les Pays-Bas (1).

Mais les législateurs du continent ne remédièrent point aux formes vicieuses qui s'étaient introduites pour la réception des enquêtes , ni à Faims des principes que la justice avait adoptés pour leur appréciation. Ils laissèrent subsister les règles d'une conviction artiftdelle, et la conscience des magistrats resta soumise à la maûimei-Teêtis unus, teêtis nuUus. 11 leur fut défendu de prendre en considération un fait attesté par la déposition isolée de l'homme le plus grave , le plus recommandable par ses mœurs et par sa dignité (2); de mêiçe qu'il leur fut prescrit de tenir pour une preuve sûre les dépositions eonforœes de deux témoins échappés auxmotifi de reproches déterminés par la loi. Dans quelques endroits (5), le témoignage de deux fiemmes ou filles était estimé autant et ni plut ni moins que celui d'un homme, et celui de quatre femmes ou filles autant que celui de deux hommes.

Le secret des enquêtes et leur rédaction par écrit remontent à la désuétude des gages de bataille (4). Cette pratique fut conservée sous le prjétexte de donner aux témoins plus de liberté : si c'était la liberté de dire, non ce qu'ils savaient, mais ce qu'ils voulaient, on avait raison.

Un commissaire entendit les dépositions à huîs-clos, comme par le passé ; le greffier qui les avait écrii^ fut chargé de les envoyer au

tribunal closes et cachetées , et les juges continuèrent de prononcer sur ce qu'elles ren* fermaient, sans avoir vu les témoins, leur physionomie , leur attitude , leur gène ou leur naïveté , et sans avoir pu observer toutes ces nuances de la manière d'être et de dire , qui sont si précieuses pour la découverte de la vérité (K).

Les dispositions de l'article 54 de l'ordonnance de Moulins ont passé*, sauf quelques légers changements de rédaction , dans l'article 2 du tit. 20 de l'ordonnance de 1667 ; elles se retrouvent aujourd'hui dans l'article 1341 du Code civil (6).

Ainsi la législation civile sur cette matière se réduit, en France, aux règles suivantes :

La preuve par témoins de toutes choses dont on veut traiter ou disposer , et qui excèdent la somme ou la valeur de 150 francs, ne peut être reçue , toutes les fois qu'il a été possible de se procurer une preuve^crite.

La preuve par témoins ne peut être reçue , quoiqu'il s'agisse d'une somme ou d'une valeur moindre de 150 francs , contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis (7).

Les juges prononcent à la fois sur le fait et sur le droit.

En Angleterre , ce fut une autre direction.

Les Anglais ont toujours été singulièrement attachés à leurs habitudes nationales; la voix du présent, chez eux, n'est que l'écho des

(1) Yofex , au commencement du Tralié de la Frmve isstimoniate , par Danly , lea slatuta de Botogne, de Milan, de Naples, et Tédit perpétuel det arebidocs de Flandre.

(9) Ut unius omnino tesiis respontio non auéiatur j etiamsi prœclarœ curiœ honore prœfiiigetU. L. 9, S 1, Cod, de iestibu*.

(S) Dans le paya de Vand , par exemple. Voyes VExposé des motifs de la loi sur la procédure civUe , pour le canton de Genève, par M. Bellot , paf.187.

(4) Beamnanoir, cbap. 89, pag. 918 , et Montes* ^■ieu. Ut. 9S, chap. 54 el 44. On craignU peut-être q«e ta publicité n*ameo4t det provocations , et ^m racdicoee ne redevint un champ de bataHle. Pe«l-étre anssi le secret fut-U introduit dans les

Juridictions séculières , à rimiution des tribunaux ecclésiastiques.

(5) Les enquêtes par écrit subsistent encore dans notre procédure civile , en matière or(Unaire, La seule innovation qu'on ait faite consiste dans la faculté accordée aux parties et à leurs avoués d> assister et d'en avoir communication avant le Jugement. ÉUit-ce assez 7 Je répondrai à celte question au chapitre des Enquêtes.

(6) Le Code civil permet d'admettre la preuve par témoins jiusqu'à 150 fr., mais son système n'en est pas moins restrictif ; car les 150 fr. d'aujourd'hui ue valent oertaiùement pas les 100 livres de 1566 et de 1667.

(7) Je développerai ces principes et les exoeptions qu'ils admettent en traïUnt des Enquêtes.

INTRODUCTION

siècles passés. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir leurs orateurs, soit au parlement, soit dans les cours de justice, remonter jusqu'aux articles de la grande Charte, et même par delà l'époque de la conquête. Leur caractère est rebelle aux innovations , et leur cri est encore, comme au temps de Henri III : Nous ne voulons pas changer nos vieilles lois; ifolumus leges Angliœ mutare.

Les progès du bon sens et l'adoucissement des mœurs ont fait tomber en Angleterre , comme partout, l'usage du combat; mais l'impérieuse dMiorxiéà^s précédents j a maintenu beau(ïoup plus longtemps cette justice sauvage du champ clos et du gage de bataille.

En l'année 1571 , sous le règne d'Elisabeth, les juges des plaids communs ordonnèrent un combat ; il fut engagé à Wert, dans la plaine de Thotil : non sine magnà jurisconsultorum perturbatione y dit Spelman qui était témoin de la cérémonie. En 1661, la lice fut encore ouverte par la cour de chevalerie , sous l'autorité du grand connétable et du grand maréchal ; enfin , on cite le nouvel exemple d'un combat oflFert, en 1638, pour la décision d'un procès civil (1).

Le combat fut défendu , en France , par les ordonnances de nos rois ; en Angleterre , on ne connaît point de disposition législative qui l'ait interdit.

Il y a même eticore telle ancienne action ; notamment le writ de droit (2), pour la revendication de la propriété d'un immeuble.

qui admet la preuve par le duel, lorsque le tenancier ou défendeur soutient qu'il est mieux fondé à retenir, que le demandeur à recouvrer ; et l'on doute fort, dit BlackstODe, que le combat pût être refusé dans ce cas, s'il était formellement requis.

L'hypothèse de Blackstone est devenue naguère, à l'occasion d'un autre genre d'action, une réalité très-remarquable. En 1817, un nommé Torthon fut gravement soupçonné d'avoir assassiné une jeune fille: le frère de la victime porta une accusation privée contre lui (3) ; l'accusé offrit de se justifier par le combat, et les juges, après en avou* délibéré, se crurent obligés d'accueillir ce moyen de défense : la loi commune , avec son cortège des précédents^ éUit là. Mais l'accusateur, moins sûr de sa force que de son droit , prit le parti de se désister. Hallam , qui rapporte ce trait (4), ajoute que TafBaire de Torthon fit presque autant de bruit en Angleterre , que celle de Fualdès en foisait en France à la même époque.

Cependant il falf^t un autre critérium à la place de la preuve par le duel , et tout naturellement la preuve par témoins reprit son empire.

Elle conserva, chez les Anglais , la faveur d'une application illimitée (3) ; leur esprit national repoussa l'idée d'une innovation restrictive, mais leur génie spéculatif chercba une théorie de perfectionnement.

Toute la difficulté consistait à trouver la

(1) Blackstone , t. 5, chap. 22; Roberlson, Introduction à l'Histoire de Charles-Quint, p. 379.

(2) Les Anglais ont re)eté le droit romain , qui , si l'on en croit Fortescue, de iaudUms legum Angliœ, est de beaucoup inférieur à leur common law. Cependant ils lui ont emprunté les formules, car leurs writs y ressemblent beaucoup. Ce sont des espèces de passe-ports délivrés par la chancellerie , pour introduire les parties dans le temple de la Justice. U est aussi dangereux en Angleterre de ne pas suivre les termes du xvHt , qu'il Pétait à Rome de ne pas employer les mots consacrés de la formule, « Les writs doivent être bien dressés , ou ils sont nuls. . . Dans tous les writs, il faut avoir soin de les coucher et de les dresser suivant Texigence du cas , et ils doivent être suivis conformément dans tout le cours de Taction.» Jacob. Dictionnmrede Droit, v» ^rit.

(S) Lorsqu'une personne accuse en son Dom ei dans son intérêt particulier , il n'y a pas lieu à l'accusation strictement régulière ou publique ; néanmoins, si l'accusé est trouvé coupable, il subit I« jugement , comme si l'on eût procédé contre lui au nom de la société; mais le roi ne peut lui faire grâce. Blackstone , liv. A , chap. 23. Cci acUoni privées . auxquelles on donnait le nom d'Jpp^h étaient d'une extrême rareté ; elles ont été abolici en 1819.

(4) L'Europe au moxen âge, t. 2, p. 421.

(5) Ce fut sous le régne de Charles II seulcmeol, que le vingt-neuvième statut , chap. 2 , défendit la preuve testimoniale pour les conventions matrimoniales, les aliénations immobilières, et tous les engagements fondés sur un fait qui ne doit pas être accompli dans le délai d'une année.

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