CHAPITRE XIV
aTamt lé privilège d« commerce. De là sortit une juridiction fondée sur la qualité des persoeoes, et non pas seulement sur la nature des actes. Les faits de commerce, excepté les lettres <jte change ou remises d'argent de place eo place, n'entraient dans les attributions consulaires que lorsqu'ils procédaient d'un mi négociant ; on ne demandait point aux gens, pour savoir quel tribunal devait les jujer, ce qu'ils faisaient, mais ce qu'ils étaient. Celle théorie, adoptée par les uns et combattue par les autres , avait hérissé d'une feule de difficultés la juridiction commerciale, et rieo n'était moins positif et moins indédi- Bsbie que sa compétence (a).
Les principes du nouveau Code sont plus frandiement arrêtés : il a réaiisé la compétence des tribunaux de commerce ; elle est aujourd'hui déterminée parla nature de l'acte, abiUiclion faite de la qualité des contrac* taots ; et kl loi a pris le soin de dire quels actes seraient réputés actes de commerce {\). QaeDe que soit la condition d'un homme , il se classe parmi les négociants, dès qu il achète, ▼end et spécule comme eux. Tel un magistrat qvi souscrirait une lettre de change, qui ferait nne entreprise de manufacture, ou qui se jetterait de toute autre façon dans la sphère des opérations commerciales, h^ personnalité ne reste que pour lever, dans certains cas, le doute sur le caractère d'un acte dont la cause n'ea pas exprimée. Ainsi, toutes les obligations contractées par un négociant sont présmées iMtes pour son commerce jusqu'à preuve contraire.
11 est des circonstances où l'engagement n'est commercial que d'un côté, comme lorsfi^ propriétaire vend les denrées de son cm ^ un individu qui les achète pour les revendre. Alors l'acheteur seul est soumis , pMr Pexécntlon du marché , à la juridiction ^ tribunaux de commerce , parce que seul il t fût on acte de négoce.
On ne peut contester que le commerce n'ait
(«} CoDf. Carré , Lois d*org. et de comp., t. 4, P-345et sui?. — Dalioz, v» Compétence,
[V) Art.SSl et 633 du Code de comm.
(M>Hif. Carré, Lois d'org.et de comp. y t.5,p.l03 eiitiT. ~ Un décret da !«' mai 1815 afaii créé un
gagné , à la faveur du nouveau système, des motifs plus puissants de confiance et d'abandon, et une plus énergique liberté d'action ; mais aussi quelle étendue donnée à la matière commerciale ! Quelle tâche pour des juges , qui ne peuvent guère connaître à la fois tous les usages des diverses branches d'industrie , et les règles de la banque, et les lois des cou* trats maritimes, et la marche de la procédure, et les maximes du droit civil ! Quelle tâche pour des juges toujours animés , sans doute, du désir de rendre bonne justice, mais auxquels on n'a demandé, pour condition de leur éligibilité , que l'honnête exercice , pendant cinq ans , de tel ou tel commerce !
On se rassure en disant que les causes graves subissent presque toujours l'épreuve d'une ^ nouvelle discussion devant les cours royales ; mais cette remarque ne serait-elle point elle* même un argument contre l'utilité d'une justice spéciale , au premier degré, pour des matières qui, au second, rentrent tout natu* rellement dans les attributions de la justice ordinaire?
Les conseils de prud'hommes (6),prtidi?n^ hommes , sont aux tribunaux de commerce ce que les justices de paix sont aux tribunaux civils. Le premier fut établi à Lyon par la loi du 18 mars 1806. Différents décrets en ont placé d'autres dans les villes où des fabriques importantes et un grand essor d'industrie rendaient cette institution nécessaire (2).
Ils furent d'abord composés de cinq marchands fabricants, et de quatre chefs d'ateliers, élus dans une assemblée générale présidée par le préfet du département; mais, d'après le décret du 11 juin 1809 et l'avis du conseil d'État du 20 février 1810, les contre-mattres , les teinturiers, et les ouvriers patentés, y ont été admis : leur nombre peut être plus on moins considérable, pourvu que les marchands fabricants aient toujours dans le conseil un membre de plus que les chefe d'ateliers, les
conseil de prud'hommes à Bruges; U a été supprimé de fait Tannée suivante.
(2) On trouvera Ie4ableaude ces filles, avec la date des décrets particuliers à chacune d'elles , dans les Lois d'organisation, de M. Dupin, t. l«r, p. 474.
LNTRODUCTION.
contre-maîtres, les teinturiers, ou les ouvriers. Ils sont renouvelés en partie le premier jour de chaque année ; les membres sortants peuvent être immédiatement réélus.
Les prud'hommes choisissent entre eux un président et un vice-président, dont l'exercice ne dure qu'un an ; ils ont un secrétaire et un commis qu'ils nomment et qu'ils révoquent à volonté.
La juridiction des prud'hommes, comme celle de tous les tribunaux d'exception, est rigoureusement restreinte aux personnes et aux choses que la loi y a soumises. Nul n'est leur justiciable , s'il n'est marchand , fabricant , chef d'atelier , contre-maitre , ouvrier ^ compagnon ou apprenti , travaillant dans les fabriques des lieux qui forment l'arrondissement du conseil.
Les attributions des conseils de prud'hommes sont à la fois administratives et judiciaires; ils veillent à l'observation des lois et règlements concernant les fabriques.
Ils concilient, en bureau particulier, les différends qui s'élèvent , soit entre des fabricants et des ouvriers, soit entre des chefs d'ateliers et des compagnons ou apprentis.
Ils jugent , en bureau général, les procès qui n'ont pu être éteints par la conciliation , quelle qu'en soit la valeur. Mais leur compétence en dernier ressort, limitée dans le principe à soixante francs , a été portée, par un décret du 3 août 1810, jusqu'à la somme de cent francs.
Les prud'hommes ont encore une juridiction de police : ils peuvent punir d'un emprisonnement de trois jours , au plus , tout délit tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier , et tout manquement grave d'un apprenti envers son maître (1).
I^s justiciables des prud'hommes sont tenus de comparaître en personne , sur l'avertissement du secrétaire ,'ou sur la citation de l'huissier attaché au conseil. £n cas d'absence ou de maladie seulement , ils peuvent se faire représenter , soit par un parent , soit par un fondé de pouvoir négociant ou marchand. On
y suit la marche tracée par le Code de procédure, au livre desfustiees de paîT.
Les tribunaux de commerce sont les juges d'appel des prud'hommes.
11 Y a^^t autrefois à Marseille un tribunal composé de quatre prud'hommes, nomméspar les pécheurs et choisis entre eux ; ils étaient juges souverains de tout ce qui concernait la police de la pèche. On dit que cette juridiction fut créée en 1451 par ce bon roi René, comte de Provence et d'Anjou, qui avait quelques traits de ressemblance avec notre Henri lY, mais qui ne sut pas, comme lui, conserveries États qu'il avait conquis. Les pécheurs qui comparaissaient devant les prud'hommes de Marseille étaient obligés, avant de plaider, de mettre chacun deux sous dans le troue du tribunal: ces deux sous étaient les épices des juges. La sentence s'exécutait de suite; sinon le garde de la communauté allait saisir la barque et les filets de la partie coodamnée.
Il y a peut-être , dans quelques esprits de nos jours, une sorte d'affectation à faire inter venir le passé, pour revendiquer une bonne partie des institutions dont le présent se fait honneur 9 et à rechercher par quelle filiation telle idée, qui passe pour neuve, a pu se transmettre d'un siècle à un autre. Le demi-joar du moyen âge se prête avec une mcr?eilleusc facilité à cette manière de généalogies qui, semblables à l'ombre , s'accroissent de la décroissance de la lumière. On n'a donc pas manqué de dire que la juridiction des prud'hommes remontait au temps du roi René, et que la loi du 18 mars 1806 n'avait fait que les rétablir.
Quant au nom de. prud'hommes, on le donnait jadis aux juges , aux arbitres, aux administrateurs des villes, aux gardes, jurés et syndics des communautés d'arts et métiers, et aux gens suffisants, idoines et expërimentéty que la justice ou les parties choisissaient pour faire le rapport, la visite et la prisée d'une chose. Au fond , je crois qu'il y a fort peu de rapports entre la police des pécheurs de Mar-
(1) Voyez la loi du 18 mars 1806, le décret da du conseil d'Étal du 20 février 1810, et ledàiretaa 3 Juillet même année, celui du 11 Juin 1809, Tavis 3 août suivant.