CHAPiTRE XIV
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U férrier 1795 et 5 brumaire «n iv, et ils la consenrèrent jutqu*aa mois de germioal as Tin » époque de rétabiissemeni du conseil èa frises.
Le gouTcrneoient reprit, en 1S14(1), la con-^ oaissiDce des prises maritimes^ pour la transr frrer au comité du contentieux du conseil (TÉtat (2). tt La nature et les résultats de ceinte »rte d'aflRaîres dérivent du droit public : elles appartiennent à la politique. Les questions ^'elles font naître, les contestations qu'elles produisent , doivent être soumises à une juridiction particulière , parce qu'elles intéressent antant les droits politiques des nations^ que les droits da commerce (3). »
Le Code de commerce parut en 1807; presse tous ses articles sont puisés aux source^ des ordonnances de 1675 et de 1681.
L'uniformité des principes, leur stabilité au fflilien des ré?olutionsdu temps , des divisions intérieures et des rivalités nationales, sont un caractère distinctif de la jurisprudence commerciale ; cette observation a déjà été faite (4). Les lois civiles ne régissent que les peuples auxquels elles ont été données ; mais les lois de commerce ont une prévoyance plus étendue , plus hospitalière : elles sont faites pour cette grande famille de commerçants ré|)andus dans le monde entier ; et ce fut peut-être un des moUfs qui séduisirent François II , lorsqu'il voulut que leurs procès fussent toujours vidés par des arbitres , de même que ceux entre parents et alliés. Nos opérations , notre banque, nos commissions sont encore réglées par les usages que les Phocéens apportèrent sor les rivages de la Gaule. Nos statuts maritimes viennent de Tyr, de Carthage et de Rhodes; ils sont encore tels, à peu près, que Marseille les donna à la Méditerranée , dans le Consulat de la mer, et Bordeaux à rOcéan , dans les Jugements ou Racles ffOleron, La preuve testimoniale , bannie de-
11) Ordonnance du roi du 22 juiUet.
(i) Ordonnance du roi du janvier 1815.
(5j M. Locré, £sp. du Code decomm, t. 8, p. 283.
(4) Voyez le discours de M. Pardessus , pour l'ouveriare du Cours de droit commercial à la faculté de Paris, le 18 oorembre 1820.
puis longtemps de nos tribunaux civils , est restée , comme aux premiers âges , afiPranchie de toutes limites dans les tribunaux de commerce. De ces antiques traditions, réunies sur un plan régulier, quelques-unes ont été complétées ou appropriées aux moeurs nouvelles, aux besoins nouveaux du négoce et au système général de la législation. D'autres titres du Code offrent des vues toutes neuves » comme celui des faillites , par exemple ; et ce ne sont pas ceux-là qui ont le mieux tenu les promesses de la spéculation (5).
Je ne dois m'occuper ici que de la partie judiciaire du commerce.
L'édit de 1565 et Tordonnance de 1673 faisaient concourir tous les notables de la cité à réiection des juges-consuls ; la loi du 24 août 1790 y admettait tous les négociants. Ainsi, dans le premier système, il y avait des électeurs qui pouvaient n'être pas commerçants; dans le second, il y en avait qui n'étaient pas notables. Le Code a mieux fait, il a attaché le droit d*élire^ à la réunion des deux qualités de notable et de commerçant.
La liste est dressée par le préfet et approuvée par le ministre de l'intérieur (6).
La première rédaction du projet de 1855 n'avait proposé aucun changement à cet état de choses ; mais la commission de la chambre des députés a pensé que ce pouvoir discret tionnaire, et par conséquent arbitraire, donné aux préfets de choisir les notables»
n'était en harmonie avec aucune de nos instir tutions nouvelles ; toutefois le système qu'elle a présenté n*est pas aussi largement e7ec/?/*que semblaient l'annoncer les paroles de son rapp porteur. Elle voudrait que l'on inscrivit de droit, en tète de la liste, les commerçants pairs de France ; ceux qui font qu ont fait partie de la chambre des députés, des conseils généraux et des conseils d'arrondissements , des conseils supérieurs et des chambres consultatives de commerce ou des manufactures , des tri-
(5) Voyez la Législation civile , commerciale et criminelle de la France, par M. Locré, t.!*»", p. 131 et suiv.
(6) Art. 618 et G19. — En Belgique, U liste est dressée par les élals députés des provinces. ( Lai du 4 août 1832, art. 50.)
INTRODUCTION
bonaux de commerce; les présidents des ood* seîls de prud'hommes anciens ou actuels; puis elle ajoute que la liste sera complétée par les préfets, conformément aux articles 618 et 619 du Code de commerce. Le nombre des notables , dans les ressorts où la population patentée n'excède pas 4,000 âmes, serait porté à 40 ; au-dessus de 4,000, ce minimum serait augmenté en raison d'un électeur par 200 patentés.
Quant au mode d'élire , le gouTernement avait adopté les dispositions de la loi du 19 av1*il 1831 sur les élections à la chambre des députés, sauf quelques modifications. La commission a préféré ce qui se pratique pour les élections municipales; un nouveau projet offrira peut-être d'autres combinaisons.
Les tribnnaux de commerce ont un prési« dent, deux juges au moins, huit au plus, et un nombre de suppléants proportionné au besoin du service.
Le président doit être âgé de 40 ans, et ne peut être choisi que parmi les anciens juges.
Pour être éligible comme juge, il faut avoir Tâge de 30 ans , et avoir exercé le commerce avec honneur et distinction pendant cinq années.
Le même ne peut être l'objet de deux choix successifs qu'après un an d'intervalle. Les juges de commerce forment une espèce de jury appelé pour prononcer sur les contestations de leurs pairs , et ces fonctions temporaires ne doivent pas être confondues avec les fnagistratures civiles.
Ceux qui sont élus reçoivent l'institution dn roi. Leurs jugements sont rendus par trois juges au moins. Lorsque, par des récusations ou des empêchements, il ne reste pas un nombre suffisant de juges on de suppléants, le tribunal est complété par des négociants pfis sur la liste des notables, suivant leur ordre d'inscription (1).
La loi du 27 mars 1791 laissait aux juges . le choix du greffier; aujourd'hui il est nommé parle roi.
(1) Décret du 6 octobre 1809. A ce décret est annexé le tableau des filles dans lesquelles les tribunaux de commerce ont été placés , et celui du nombre des juives et des suppléants Axé pour chacun d'eux.
Od proposa , dans la discussion du Code, d'introduire des officiers du ministère public et des avoués auprès des tribunaux de commerce; ces innovations furent repoussées (3) : il ne faut pas dlntermédiaire entre le commerçant qui plaide et le commerçant qui juge.
Cependant les parties ont la faculté de se
faire représenter par des fondés de pouvoir,
et même de se f me défendre par des avocats:
l'honneur du barreau est , en tout lieu , une
, garantie de délicatesse et de désiÉtéressement.
Depuis que la juridiction commerciale a été si largement agrandie, elle attire dans son domaine des causes d'une haute importance, dont la discussion exige un profond savoir et des talents éprouvés : obliger les plaideurs à se défendre toujours eux-mêmes, ce serait les exposer à des chances trop inégales (5).
La forme de procéder devant les tribunaux de commerce a été accommodée à leur natore et à leur organisation, pour donner aux débats plus de simplicité , et aux jugements plus de rapidité. Toutefois, la procédure commerciale a ses déchéances et ses nullités . eonoe h procédure ordinaire; elle rentre dans les voies communes au point où s'arrêtent les exceptions. Les formalités de l'ajourbement, la publicité de l'audience , la manière de former les jugements, l'obligation de les motiver, toutes les conditions essentielles à l'administration de la justice se retrouvent là , parce qu'd faut partout des sûretés contre les su^ prises, l'erreur et l'arbitraire.
Les appels des jugements de commerce sont portés à la Cour royale du ressort , qui ne peut, sous aucun prétexte, en suspendre l'exécution, jusqu'à ce que l'arrêt définitif soit prononcé. J'entrerai dans des développements plus étendus , en expliquant lé titre de laprocédure devant les tribunaux de conmercti et celui de V appel.
Au temps des communautés d^arts et métiers ^ l'autorité de la loi commerciale ne régissait guère que les marchands , qui seuls
(2) Art. 4 de Pédit de 1503, art. 414 do Code de procéd., art. 627 du Code de comm.
(3) Voyez V Esprit du Cod, de proc., et % Locr*sur le titre 35.