INTRODUCTION
Les mineurs français acquièrent par l'émancipation une certaine capacité restreinte à la pure administration de leur patrimoine.
« Le mineur émancipé, dit en effet l’article 481 du Code civil, passera les baux dont la durée n’excèdera point neuf ans ; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même ».
L'exercice de cette capacité comporte la faculté de contracter des engagements. Pour administrer sa fortune, le mineur est amené à passer des contrats avec des fournisseurs, des entrepreneurs, etc. De tels actes faits au comptant sont aussi inattaquables que s'ils émanaient d’un majeur. Mais si, à défaut de fonds actuellement disponibles, le mineur conclut les mêmes marchés à crédit, le législateur manifeste de la méfiance. Et, lorsque les obligations souscrites sont excessives, elles deviennent susceptibles d’être réduites par les tribunaux, ainsi que l'explique l’article 484 al. 2 C. Civ. :
« À l'égard des obligations que (le mineur émancipé) « aurait contractées par voie d'achats ou autrement, « elles seront réductibles en cas d’excès: les tribunaux « prendront, à ce sujet, en considération la fortune du
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« mineur, la bonne ou la mauvaise foi des personnes qui « auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des « dépenses ».
C'est qu’en effet les rédacteurs du Code civil ont voulu faire de l'émancipation un stage (1), un noviciat. une étape intermédiaire entre l’état de l'indépendance de la minorité et la liberté complète arrivant à l’âge de 21 ans. Cette idée directrice a conduit les rédacteurs du Code civil à limiter étroitement la capacité du mineur émancipé : 10 On n’a voulu lui permettre que les actes les plus usuels de la vie ordinaire. Cela a paru suffisant pour qu'il essaie ses forces. « Il ne pourra, insiste l’article A84 al. 1,...' faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé ».
20 C’est pour la même raison que l’on a placé près de lui un conseiller, le curateur, pour l’assister dans un certain nombre de cas énumérés par l’article 482 C. civ. notamment à l'occasion de la réception d’un capital.
3° C'est la même idée qui a inspiré l’article 484 al. 2. édictant à l'encontre d’actes régulièrement passés par le mineur émancipé une mesure exceptionnelle refusée aux majeurs et dont il ne semble pas qu'il soit question à
propos des mineurs en tutelle ou soumis à l’administration légale.
4 La théorie du retrait de l'émancipation est fondée encore sur le même motif; il faut retirer au mineur émancipé un bénéfice dont il abuse.
Article 485 C. civ. « Tout mineur émancipé dont les” engagements auraient été réduits en vertu de l’article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant lès mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer ».-
(1) Selon le mot de Berlier au Conseil d'Etat (Locré, III, p.416.)
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Article 486. « Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle et y restera jusqu'à sa majorité accomplie ».
Dans les diverses propositions que nous venons d’énoncer, nous avons déjà pris parti sur un certain nombre de points encore discutés. Nous essayerons de justifier notre interprétation. Mais l’objet essentiel de cette étude sera l’action en réduction pour cause d'excès des engagements contractés par les mineurs émancipés. Cette théorie est contenue surtout dans le texte très laconique que nous avons déjà cité de l’article 484 al. 2. Elle se complète, il est vrai, dans les articles qui le précèdent et ceux qui le suivent. Mais, tout le chapitre de l'émancipation est luimême assez obscur. À propos des conditions de la réduc: tion, de ses eflets, de la prescription, etc., de nombreuses difficultés se sont présentées dans la doctrine et dans les applications pratiques.
Pour mettre de l’ordre et de la clarté dans cette matière, il faut préciser la nature de l’action en réduction, rechercher si elle est isolée dans le code civil ou si, au contraire, elle ne se rattache pas à une théorie voisine, qui fonctionne en faveur de tous les mineurs, émancipés ou non, celle de la rescision pour lésion. C’est l’article 1305 qui nous invite à faire ce rapprochement: « La simple lésion donne lieu en faveur du mineur non émancipé. contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité. ainsi qu'elle est déterminée au titre de la minorité, dela tutelle et de l'émancipation ».
Dans cette étude des caractères de l’action en réduction et de l’action en rescision, il nous faudra remonter aux sources, examiner les principes de la restitulio in integrum du droit romain. Cette mesure, d'institution prétorienne, a joué un grand rôle à Rome dans la théorie de la minorité. C’est encore l’un des privilèges essentiels des mineurs dans notre ancien droit français. Et les mêmes règles traditionnelles ont été incorporées dans le
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Code civil de 1804: elles ont été utilisées par le législateur dans l'élaboration du titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
Ce régime de protection des mineurs et plus particulièrement des mineurs émancipés, même en le supposant conforme aux besoins que l’on pouvait constater au début du XIXe siècle, répond-il encore aux nécessités actuelles de crédit, de sécurité dans les transactions ? N'y aurait-il pas lieu d'adopter un système qui fasse franchement confiance aux mineurs dont la maturité d'esprit aurait été préalablement attestée par les parents et vérifiée par l’autorité judiciaire ?
Nous répondrons à cette question dans la dernière partie de cette étude. Nous l’aborderons après avoir consacré une première partie à la recherche des précédents historiques de l’action en réduction et la seconde
à la théorie de la réduction pour cause d’excès dans notre droit.