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chandises ou de meubles, soit enfin d'objets de luxe, et nous entendons parler, sous cette dénomination, de bicyclettes (1), de chevaux de sang, de voitures (2), de bijoux (3), etc.
20 Il peut également prendre à loyer des immeubles (4), louer des meubles (5), tels que des pianos, etc., engager des domestiques, passer lui-même des contrats de travail avec des employeurs (6), par exemple avec des directeurs de théâtre (7), etc.
2m catégorie d'actes de pure administration sujets à l'application de l’article 484 al 2 : contrats ayant pour objet la conservation ou la mise en valeur des biens :
1° Contrats d'assurances (8) contre l'incendie ou contre les accidents :
20 Pour les traités avec les entrepreneurs pour les réparations d'entretien à faire aux biens, nous croyons utile de faire une distinction :
Pour les travaux de peu d'importance, notamment les petites réparations au sens de l’article 1754 du Code civil, il n'y a pas de doute; le mineur émancipé a le’droit de les commander seul, car ce sont des dépenses auxquelles
(1) Mineur en tutelle : Tribunal de paix de Chatelou (Puy-de-Dôme), 2 juin 1906, Recueil des Sormmanres, 1906, n° 6323.
(2) Mineur émancipé : Bruxelles, 20 pluviôse, an xut, S., an xuI, 2-26.
Prodigue : Cases. req., 7 juillet 1902, D., 02. 1-422.
(3) Mineur émancipé : Tribunal de commerce de la Seine, 23 août 1898, Moniteur judiciaire de Lyon, 14 novembre 1898.
Mineur en tutelle : Tribunal civil de Grenoble, 13 janvier 1910, Recueil des Sommaires, 1911, n° 3444.
(4) Mineur émancipé : Demolombe, VIIL, n° 28T. — Troplong : Louage, I, n° 447. — Aubry et Rau: I, $ 132. — Laurent : V, n° 219.
Prodigue : Cass. civ., 2 décembre 1885, D, 86. 1-128. — Paris, 16 janvier 1890, D., 92, 9209.
(5) M neur en nt Tribunal de commerce de Marseille, 10 mars 1910. Recueil des Sommaires, 1910, n° 6378.
(6) Demolombe, VIII, n° 281.
(7) Mineurs en tutelle : Paris, 8 juillet 1882, Gazette du Fe 1882, 2.965. Cass., 13 février 1906. D., 07. 1-33.
(8) Répertoire de F en V’ assurances, n° 167,
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il est d'usage de faire face avec les revenus. C’est donc l'article 484 seul, qui s’'appliquera en cas d’excès (1).
Mais pour les grosses réparations (2), les entrepreneurs savent qu’elles sont de nature à entamer le capital ; le mineur émancipé n’a pas la capacité de passer seul un marché de ceite importance; il doit se faire autoriser par le conseil de famille et, à défaut de cette autorisation, il pourra invoquer la théorie de Ja nullité pour incapacité (3).
3v La même distinction s'impose à plus forte raison poar les travaux d’embellissement, d'amélioration et les constructions nouvelles.
Si ces travaux sont peu importants et de nature à être payés sur les revenus, le mineur pourra les faire exéçuter seul, sauf à demander la réduction pour excès si les circonstances le lui permettent. Le Tribunal civil de la Seine (jugement du 18 juin 1896, Gazette du Palais, 96,2, supp. 10), a appliqué cette théorie au mineur en tutelle, à propos d’une installation d'éclairage électrique ; le contrat a été maintenu parce que « le prix n’était pas excessif et qu'il présentait une utilité » (4). ;
S il s'agit, au contraire, de travaux considérables, le tiers a eu tort de traiter à crédit avec le mineur émancipé sans une autorisation du conseil de famille : il se verra appliquer la théorie de la nullité (5).
(1) Travaux d'entretien concernant le prodigue : V. Paris, 20 déc. 4901, Pandectes 1903, 2-95. \
(2) Par exemple celles de l’article 606, du Gode civil.
(3) Demolombe : VIE, u°s 651, 652, et VIII, nos 279, 280, 294. — Laurent nuclear 285.
(4) Voir aussi pour des travaux de décoration effectués pour le compte d'un prodigue pourvu d'un conseil judiciaire : Paris, 20 décembre 1901, précité Pr 08. 2008
(5) Voir note 1.
PNR
1Ë — APPLICATIONS PLUS EXTENSIVES FAITES PAR LA JURISPRUDENCE DE LA THÉORIE DE LA RÉDUCTION
Le système de la jurisprudence, qui applique l'article 484, al.2 à tous les engagements du mineur émancipé, sauf ceux pour la validité desquels la loi a prescrit l’observation de formalités spéciales, nous oblige à examiner d'autres contrats.
1° Il est évident que la théorie de la réduction devient applicable à tous les traités, sans restriction, conclus avec des entrepreneurs pour l'entretien ou l'amélioration des bigns et même les constructions nouvelles (1).
20 Elle fonctionnera aussi à l’occasion des opérations de bourse faites par le mineur émancipé. Il a été jugé en ce qui concerne le mineur en tutelle que de telles opérations faites par ce dernier sans l'autorisation de son tuteur étaient seulement rescindables pour lésion (2,. La Cour de Paris, il est vrai, a décidé, au contraire, {arrêt du 13 janvier 1885, D., 85. 2.178) que le tuteur ne peut souscrire à l'émission d'actions libérées d'un quart qu'avec l'autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal. Mais le même arrêt semble considérer ce même engagement comme permis au mineur émancipé. Car, dans un de ses considérants, la Cour rejette en ces termes l’argument que adversaire du mineur avait voulu tirer d'une ratification : « Considérant, d'autre part. qu'il n’est produit aucune justification suffisante de la ratification que, depuis son émancipaition, Jules Legru (le mineur), aurait donnée à la souscription d'actions dont s’agit ».
En effet, la loi n'a pas prévu l'observation de formalités spéciales pour la validité de cet acte. Il faudrait alors le permettre au mineur émancipé, sauf la réduction en cas d’excès. Mais ici l'application logique du systè-
(4) Aubry et Rau : I, $ 132.
(2) Tribunal de commerce de la Seine, 10 février 1904, Gaz. Pal. 1904, 1-737.
me de la Jurisprudence, ne conduit-elle pas à des conséquences désastreuses ?
1. L'obligation du souscripteur d' actions non libérées est très grave ; elle ne disparait pas avec la transmission du titre mais subsiste jusqu’à complète libération (1). De plus, on ne sait pas à quel moment il faudra répondre à l'appel de fonds qui sera fait par la société.
2, D'un autre côté, l’application de la théorie de la réduction serait désastreuse pour les sociétés de commerce, qui doivent toucher exactement à l'échéance les sommes qui leur ont été promises par souscription. Il ne faut pas qu'on puisse les désintéresser par un paie-
ment partiel (2).
3 Acquisitions d'immeubles : un ancien arrêt de la Cour de Toulouse du 14 décembre 1809 (3) avait décidé, avec raison à notre avis, que le mineur émancipé ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, contracter d'engagements pour payer le prix d’une acquisition d'immeubles. L'achat d'immeubles à crédit est un acte trop grave pour constituer un acte de pure admnistration (4). Il est exagéré de dire qu’ « un achat pareil implique un emprunt » (5), ce qui rendrait nécessaire l'intervention du tribunal (article 483). Le prêt d'argent est un acte essentiellement dangereux, car il facilite toutes les dissipations ; mais, lorsque le mineur use de son crédit pour se rendre propriétaire d'un immeuble, son patrimoine
(1) Paris, 19 février 1885, D,, 85. 2.181.
(2) En ce qui concerne le prodigue pourvu d’un conseil judiciaire, il a été jugé que les obligations qu’il peut contracter sous forme d'achats de valeurs à terme sont nulles et non seulement réductibles. En conséquence le prodigue à pu- réclamer la somme qu'il avait remise à titre de couverture à l’agent chargé des opérations. Lyon, 9 juin 1883, D., 84, 2-88.
(3) S., 1809, 24161. — Voir aussi Rouen, 24 juin 1819, Répertoire Dalloz : v’.minorité, n° 810.
(4) L'achat d'immeubles au comptant par le mineur émancipé est un utile emploi de ses deniers et ne peut être réduit parce qu’il ne crée pas de dettes SE V,=n01217):
(5) Laurent : V, no 217.
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est beaucoup moins exposé. Il fait un acte de spéculation, c’est vrai; l'autorisation du conseil de famille est donc nécessaire, mais elle suffit.
La Jurisprudence actuelle est beaucoup moins exigeante : elle déclare valables les acquisitions d'immeubles faites par le mineur émancipé et seulement réductibles en cas d’excès (1).
Ainsi, en cas d’adjudication d'immeubles, il a été jugé (2), que les enchères portées par un mineur émancipé ‘ étaient valables et que l’adjudication avait été à bon droit prononcée à son profit. Le prix n'ayant pas été payé, la revente sur folle enchère fut ordonnée et le mineur reconnu débiteur, vis à vis des intéressés, de la différence entre le prix de l’adjudication et celui de la vente sur folle enchère. L'application de l’article 484, al. 2, en l'espèce, fut écartée sous prétexte que le mineur était créancier hypothécaire et avait intérêt, pour sauvegarder sa créance, à pousser les enchères, alors d’ailleurs que les immeubles vendus avaient une valeur sérieuse et que les engagements pouvant dériver des enchères à la charge du mineur, n’excédaient pas ses ressources.
40 L’acquisition à crédit d’un fonds de commerce n’est pas non plus un acte de pure administration. Ses résultats sont très incertains. Le mineur émancipé ne devrait donc pouvoir contracter un engagement de cette nature qu'après avoir obtenu l'autorisation du- conseil de famille (3). Cet avis ne peut être suppléé par l’assentiment du curateur, car cet acte ne rentre pas dans lénumération de l’article 482.
Sur cette question la Jurisprudence est divisée.
(1) En ce sens, Aubry et Rau : I, $ 132. — V. Toulouse, 24 janv. 1826, S., 26. 2-487. — Cass. req., 15 décembre 1832, S., 33. 1-687. — Cass., 29 juin 1857, D., 58. 1.33. — Cass. req., 10 février 1890, D., 91, 1-292.
(2) Tribunal d'Oloron, 21 janvier 1893. Gaz. Pal:, 95. 2. supp. 14. —
(3) Massigli, Revue critique, 188%, p. 262. — Lyon-Caen, note au Sirey, 1883, 1-113.
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Il a été jugé quelquefois que l'acquisition à crédit d'un fonds de commerce avait un caractère commercial et était nulle pour omission des formes légales lorsqu'elle était faite par un mineur émancipé non habilté à faire le commerce (1).
Les espèces qui se sont présentées concernaient, en général, des femmes mineures émancipées par le mariage qui s'étaient engagées, conjointement et solidairement avec leur mari, au paiement du prix du fonds de commerce. Or l'achat d’un fonds de commerce n’est
pas un acte de commerce par sa natufe : ainsi une telle:
acquisition faite par un père pour son fils n’est pas une opération commerciale. L'engagement de la. femme
mariée dans les conditions que nous venons d'indiquer.
n'avait pas non plus un caractère commercial, car il s'agissait d’une exploitation du fonds de commerce à faire en commun ou par le mari seul. Ea femme ne devenait pas commerçante, car elle ne prend cette qualité que si elle gère un commerce distinct de celui de son mari.
Aussi d’autres décisions, faisant application de
la doctrine généralement admise, déclarent-elles, sans
s'occuper de son caractère civil ou commercial, l’obligation de la femme valable, mais réductible en cas d'excès (2).
(1) Rennes, 16 avril 1894, Gazelte du Palais, 1894, 1. 589. — Paris 90 janvier 1904, D., 06., 2, 93. é
(2) Gass., 21 août 1882, D , 83, 1. 339. — Paris, 29 mai 1886, Gazette du Palais, 87., 1 41.
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