‹ Théorie de la réduction des engagements contractés par les mineurs émancipésChapitre 41 sur 54 · S 3. — À QUELLES CONDITIONS LE RETRAIT EST-IL POSSIBLE · texte numérisé non relu

S 3. — À QUELLES CONDITIONS LE RETRAIT EST-IL POSSIBLE

Il faut, et c’est pour cela qu’on ne peut parler de la réduction sans dire quelques mots de la révocation de l'émancipation, que le mineur émancipé ait encouru la sanction de l’article 484, alin. 2.

M. Demolombe (VIII, n° 357) avait voulu donner une portée plus grande à la théorie du retrait, et en faire une sanction des habitudes de désordre et de débauche du mineur. Son opinion n'a pas prévalu (2). Le code civil ne s'occupe, en cette matière qui intéresse l’ordre public, que des intérêts pécuniaires du mineur émancipé : on ne peut pas étendre ses dispositions.

A celte première condition du retrait, le fait par le mineur émancipé d'avoir contracté des engagements excessifs, doit se joindre une deuxième : la reconnaissance judiciaire de l'excès.

Quelques auteurs (3) exigent encore que la réduction ait été effectivement prononcée. Les termes de l’arti-

(1) M. Cohendy (loc. cil.). — Lyon-Caen et Renault, I, n° 296.

(2) Aubry et Rau, [, $ 136. — Toulouse, 15 ANS SRTE 1882, S 83. 2. 96. — Paris, 9 janvier 1901, D., 01. 2. 301

(3) Laurent V, n° 240. — Baudry-Lacantinerie, Chéneaux et Bonnecar. rère : Personnes V, no 772.

cle 485 semblent favorables à cette opinion. Pourtant, nous croyons inutile cette troisième condition. Lorsqu'il est intervenu une décision judiciaire constatant la mauvaise gestion du mineur, le vœu de la loi est rempli et le retrait doit être ouvert aux personnes qui ont le droit de l'exercer. Parfois, en effet, la réduction sera refusée par les tribunaux à raison de la bonne foi du tiers. Cette circonstance est étrangère au mineur et ne doit pas lui profiter. Il faut, et il suffit, que l’excès ait été constaté judiciairement (1).

(4) Demolombe : VIII, n° 346. — Aubry et Rau : 1, $ 135, p. 855. — Huc : I, n° 497. — Voir les motifs d’un arrêt de la Cour de Toulouse du 45 novembre 1882, S., 83. 2. 96.

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