FORMES DU RETRAIT
Ce sont celles qui seraient nécessaires pour conférer au mineur l'émancipation. Et, naturellement, le retrait doit émaner des personnes dont l'intervention serait requise s’il s'agissait d'accorder ce bénéfice (1).
La révocation de l'émancipation peut atteindre tous les mineurs, commerçants ou non (2). Pourtant, il faut
(1) Planiol : I, n° 2034.
(2) M. Cohendy : cours de droit commercial, — Lyon-Caen et Renault : Traité de droit commercial, I, n° 296.
excepter ceux qui sont mariés (1), même s'ils sont devenus veufs, sans enfant, avant leur majorité ; l'émancipation est une suite du mariage ; on ne peut pas plus retirer ce bénéfice au mineur marié, qu'on ne pourrait l'empêcher de l’acquérir au moment de son mariage. Quand un mineur marié, faisant des dépenses excessives, est commerçant, c'est l'autorisation elle-même de faire le commerce qui peut être révoquée (2).
Le mineur a-t-il un recours contre l’acte qui lui retire l'émancipation (3) ?
Si la révocation est l’œuvre du conseil de famille, il n’est pas douteux que le mineur puisse se pourvoir contre sa décision, soit quant à la forme, soit quant au fond : par exemple, s’il prétend qu'il nese trouve pas dans les conditions de l’article 485 du code civil. Un article 86 du projet (Locré : Travaux préparatoires, VIE p. 147) dispensait la délibération du conseil de famille de l'homologation du tribunal et la déclarait à l'abri de tout recours. Or cette disposition a été supprimée.
Mais lorsque le retrait émane du père ou de la mère, la question devient plus délicate : l'enfant n’a pas d'action contre son père à raison de l'exercice de la puissance paternelle. Peut-être cependant le fils pourrait-il faire pression sur son père et le menacer d’une action en responsabilité, fondée sur la théorie de l'abus des droits (4). Un moyen moins irrévérencieux de la part du fils consisterait à continuer à se conduire comme sil avait conservé le bénéfice de l'émancipation et, si la révocation lui était opposée, à répondre en arguant le retrait de nullité pour vice de forme ou d'illégalité.
(1) Demolombe : VIII, nos 349 à 351. — Aubry et Rau: I, $ 135, p. 856.
(2) M. Cohendy : Cours de droit commercial.
(3) Laurent, V, n° 242.
(4) Tous les droits comportent l’abus, même les plus sacrés, notamment le droit pour un père de famille de refuser son consentement au mariage d’un enfant qui n’a pas atteint l'âge de la majorité matrimoniale. Voir, sur cette curieuse application de l'abus des droits, la dissertation de M. Josserand au Dalloz périodique, 1908, 2. 73.
$ 2. — ErrerTs DU RETRAIT (article 486 du code civil)
Par l'effet du retrait, le mineur émancipé rentre en tutelle ou se trouve de nouveau soumis à l'administration légale s'il a encore son père et sa mère. S'il avait élé autorisé à faire le commerce, il cesse d’avoir la qualité de commerçant, dont il ne remplit plus les conditions (1).
Lorsque la tutelle s'ouvre, elle est déférée comme si elle s’ouvrait pour la première fois.
Le mineur, dans fous ces cas, ne pourra plus faire l’objet d’une émancipation expresse. Il ne pourra recouvrer la capacité restreinte de l’article 481 que par le mariage.