‹ Théorie de la réduction des engagements contractés par les mineurs émancipésChapitre 43 sur 54 · INCONVÉNIENTS DE LA THÉORIE DE LA RÉDUCTION · texte numérisé non relu

INCONVÉNIENTS DE LA THÉORIE DE LA RÉDUCTION

On peut adresser deux reproches à la théorie de la réduction : son impuissance à garantir le mineur émancipé des dangers dont la loi a voulu le préserver, et sa complexité.

I. — Le mineur émancipé est mal protégé par la théorie de la réduction.

10 Il peut parfaitement se ruiner sans encourir la sanction de l'article 484, alin. 2. Voici, par exemple, un mineur émancipé qui, par goût, achète des objets, non seulement pour en user ou les consommer, mais pour les gaspiller ou les détruire. Il fait de nombreux achats à crédit, à des prix avantageux, s'adressant à des fournisseurs différents, qui ne le connaissent pas, ni ne se connaissent entre eux. Tous ces actes, considérés isolément, paraissent raisonnables. Leur ensemble seul révèlera l’abus, le gaspillage effréné du mineur. Le juge ne pourra pas réduire ces engagements. Pourtant, le mineur sera ruiné à bref délai.

2 De plus, les tribunaux, à notre avis, ne peuvent être saisis d’une demande en réduction que par le mineur lui-même. Celui-ci se taira pendant sa minorité pour ne pas compromettre son crédit, ou dans la crainte de se voir retirer l'émancipation. Après sa majorité, il sera souvent bien tard pour agir : la preuve de l'excès sera difficile à administrer.

Ces critiques ne sont pas admises par tout le monde. Au premier de ces griefs, il a été répondu que la loi ne

peut pas prévoir tous les cas susceptibles de se présenter. Si le mineur compromet sa fortune sans encourir la sanction de l’article 484, ses parents pourront, dans certains cas, lui faire nommer un conseil judiciaire (1) ou même le faire interdire (2). Nous avons vu aussi que les lacunes de la loi, en ce qui concerne l'exercice de l'action en réduction, ont été comblées par la doctrine et la jurisprudence : on a reconnu aux parents du mineur, à son conseil de famille ou à son curateur le droit d'agir à sa place.

IL. — Mais s’il est des remèdes à ces imperfections de la loi, il subsiste un vice fondamental dans l’ensemble du régime de la capacité du mineur émancipé : il est trop compliqué, et, en définitive, préjudiciable au mineur. |

1° On ne sait pas exactement quels actes sont permis au mineur émancipé seul et quels autres doivent être accomplis avec l'observation de formalités spéciales.

20 Alors même que les tiers passent avec lui des contrats qui rentrent dans les limites de sa capacité, ils ont toujours à redouter une demande en réduction : ils n’ont aucun moyen de se mettre à l’abri de cette voie de recours. Le jeu de l'article 484, alin. 2, a pour conséquence de mettre à la charge des cocontractants du mineur toutes les mauvaises chances des marchés qu'ils concluent avec ce dernier. La plus élémentaire prudence leur recommande de lui refuser tout crédit.

Que faut-il donc penser de la situation faite par la loi au mineur émancipé ? L'article 481 lui accorde la capacité de passer valablement les contrats relatifs à la pure administration ; mais l’article 484, alin. 2, lui permet de

(4) Demolombe : VIII, n° 443. — Laurent : V, n° 345. — Bourges, 5 mai 1846, D., 46, 2. 937. — Paris, 31 janvier 1894 (solution implicite), n104822995

(2) Demolombe : VIII, nos 440 à 442. — Laurent: V, n° 252. — Bourges, 22 décembre 1862, D., 63., 5. 218.

revenir sur de tels engagements. Voici donc un individu qui, théoriquement, a une certaine liberté, mais, pratiquement, ne peut pas l'exercer.

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