‹ Théorie de la réduction des engagements contractés par les mineurs émancipésChapitre 44 sur 54 · LA SUPPRESSION DE L'ARTICLE 484, AL. 2, DU CODE CIVIL · texte numérisé non relu

LA SUPPRESSION DE L'ARTICLE 484, AL. 2, DU CODE CIVIL

Il faut donc supprimer la cause de cette situation contradictoire. Mais suffit-il de demander au Parlement la radiation de l’article 484, alin. 2.

Nous aurions alors un régime analogue à celui du code civil italien : « L’émancipation (1) confère au mineur la capacité de faire par lui seul tous les actes qui n’excèdent pas la simple administration.» Cette disposition, qui correspond à notre article 481, n'est pas restreinte par un texte semblable à notre article 484 al. 2. Le projet du code civil italien (2), permettait au mineur de provoquer, dans les mêmes conditions que dans notre législation, la réduction des engagements qu'il aurait contractés seul. Mais cette voie de recours ne fut pas admise. M. Precerutti fit remarquer qu'il ne pouvait jamais s'agir que d’actes d'administration peu importants. L'observation n'avait peut-être pas une très grande valeur : ces actes souvent répétés peuvent conduire le mineur à la ruine. Mais nous avons vu qu'il y a d’autres motifs de condamner la théorie de la réduction. C’est donc avec raison que le code italien l’a rejetée.

Mais cette réforme partielle ne suffirait pas, chez nous, à rassurer les tiers et à les engager à rendre leur confiance au mineur émancipé. L'action en réduction, supprimée en droit, pourrait bien réapparaître en fait, grâce à la formule de l’article 481.

Le code civil, en effet, n'a pas édicté de disposition analogue en ce qui concerne le prodigue pourvu d’un conseil judiciaire ; mais il limite la capacité de celui-ci

(1) Article 317 du code civil italien, traduit par H. Prudhomme, (2) Prudhomme : loc, cit., p. 95, note 2.

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