SOUS LE RÈGNE DE MARC AURËÈLE
I. — Sous le règne de Marc Aurèle, Ja tutelle perpétuelle des femmes n'a plus d'importance pratique. La femme est plus instruite ; elle a acquis une grande indépendance. Son tuteur, quand elle en a un, la laisse le plus souvent gérer ses biens à son gré et fournit son auctorilas quand elle la demande, sans exercer un contrôle sérieux. Dès le temps d’Auguste, d'ailleurs, la femme est dispensée de la tutelle lorsqu'elle a le jus liberorum c’est-à-dire lorsque sés enfants vivants sont au nombre de trois si elle est ingénue et de quatre si elle est affranchie (1). Mais on peut dire qu'en fait, qu’elle ait un
(1) Règles d'Ulpien, XXIX, 3.—
LEHDDVET
tuteur ou qu’elle n’en ait pas, la femme, sous le règne de Marc Aurèle, est déjà aussi indépendante que l'homme. Dès lors, depuis l’âge de 12 ans, marquant pour elle la fin de la tutelle fondée sur l'âge, jusqu’à 25 ans, elle est exposée aux mêmes dangers qui avaient rendu nécessaire une protection particulière en faveur des jeunes gens. On constate, en effet, qu’à défaut de tuteur on lui nomme un curateur. Et, les textes qui parlent de l'in integrum restitutio s'appliquent aux ‘hommes et aux femmes ; quelques-uns mêmes concernent directement ces dernières (f. 48, 2, D: de minor. IV, 4 ; f. 1 C. Si
adversus creditorem, Il, 38).
II. — A la même époque, la curatelle des mineurs de 25 ans devient générale. Jusqu'alors il n'était nommé de curateur qu'au mineur qui le demandait et en vue d'un acte particulier. Les tiers prudents, il est vrai, exigeaient cette précaution. Mais cela n’était pas toujours possible. Lorsque l’acte était nécessaire, en cas de paiement de dettes échues, par exemple, si le mineur y mettait de la mauvaise volonté, il pouvait priver son débiteur de la garantie de fait que lui assurait la présence d’un curateur. Dans les cas de ce genre : reddition du compte de tutelle par le tuteur (1), procès (2), paiement de dettes (3), les magistrats intervinrent en faveur des tiers et leur permirent de provoquer eux-mêmes la nomination d’un curateur. Marc Aurèle sanctionna ces réformes dues à la jurisprudence : dans tous les cas où des tiers eurent une affaire à traiter avec un mineur, ils purent exiger la présence d’un curateur; et il fut décidé aussi que le curateur, une fois nommé, conserverait ses pouvoirs d'une façon permanente. Ce curateur général présente d’ailleurs les mêmes caractères que celui qui était nommé depuis la loi Plaetoria : il procède lui-même aux actes
(1) F. 7 G., Qui petunt tutores vel curatores, V, 31.— (2) f. 1 C:, hoc tit. — (3) f. 7, $ 2, D. De minor, IV, 4.
intéressant le mineur, ou les lui laisse accomplir en lui fournissant son consensus. Le mineur, de son côté, reste pleinement capable (1). La présence du curateur n’est toujours pour les tiers qu'une garantie de fait: elle écarte les soupcons de fraude.
A raison de celte transformation de la curatelle, l'in integrum restitutio fut accordée aux mineurs de 25 ans soit contre les actes qu'ils avaient accomplis seuls, soit contre ceux qu'ils avaient passés avec l'assistance d’un curateur, soit enfin contre ceux faits pour leur compte par leur curateur lui-même (2).
IT. — Une autre extension de l’édit du préteur se produisit également à cette même période du commencement de l'Empire. La capacité du fils de famille commence à s'affirmer ; on lui reconnait le droit de s’obliger en son nom personnel. Il a des biens qui lui appartiennent en propre : ceux qu'il a acquis au service militaire, le peculium castrense. En cette qualité d'administrateur d’un patrimoine personnel, il parut digne de la protection du magistrat ; et l’édit ne faisant pas de distinction entre les mineurs sui juris et les mineurs alient juris, l'extension de la restitutio in integrum au fils de famille fut faite sans difficulté. Ce bénéfice lui fut accordé contre les actes concernant son pécule (3). Seulement, et c'est tout naturel, la restitution ne doit jamais profiter au père. Par exemple, si sur l'ordre de son père le fils s’est obligé, il pourra obtenir la restitution s’il est poursuivi ; mais le père ne l’obtiendra ni contre l’action quod jussu, ni contre l'action de peculio.
IV. — Enfin, bien que le préfeur n’eût songé dans son édit qu'aux adultes, on admit encore l'in integrum reslitutio au profit d'incapables, des mineurs en tutelle soit
(4) V. Modestin : f. 101 D, De verborum obligationibus XLV, 1: « Puberes sine curatoribus suis possunt ex stipulatu obligari. »
(2) f. 2 et 3 G., si tut. vel. curat, interv. II, 25. —
(3) £. 3, $ 4 et 10 D., De minor, IV, 4.
contre les actes qu'ils auraient faits avec l’auclorilas de leur tuteur soit contre les actes de gestion du tuteur (f. 29 pr., f. 47 pr., D, de minor. IV, 4):
Mais les pupilles n’ont à faire la preuve d’une lésion ni contre les actes qu’ils ont passés sine luloris aucloritale (1), ni contre les actes à titre gratuit (2), ni contre les aliénations d'immeubles ruraux ou suburbains faites sans l'autorisation du magistrat exigée par l’Oratio Severi (3): de tels actes sont nuls ipso jure ; le préteur n'a pas à intervenir (f. 16 $ 3, D., IV, 4).
La restitulio in integrum ob aelatem avait done pris la première place parmi les institutions protectrices de la minorité. o