PEER
il est indigne d'être secouru, nous dit Ulpien (f.9 S 2 D. de minor. IV, 4) : « Placet in delictis minoribus non subveniri ». (1) Par exemple, un mineur se laisse frauduleusement vendre comme esclave afin de partager le prix de la vente: il reste en esclavage (2). De même, le mineur, pour décider les tiers à contracter avec lui, essaye de se faire passer pour majeur. Lorsqu'il se contente de se dire majeur. la restitution peut être accordée ; c'est aux tiers à se méfier des fausses déclarations et à les vérifier. Mais, si le mineur accompagne son affirmation d’un serment, la restitution n’est plus admise (£. 4 C. s7 adcersus vendilionem. I, 28.--f. 3-C: si minor se maj. dit. Il, 43). D'une façon générale, l'intervention du préteur est refusée toutes les fois que le mineur a employé des manœuvres frauduleuses pour faire croire qu'il a passé l’âge de 25 ans (f. 2 C. si minor se maj. dixerit II, 43). ;
Supposons maintenant que toutes les conditions que nous venons d’énumérer soient réunies et qu'aucune circonstance défavorable ne puisse être relevée contre le mineur ; de quelle nature doit être le préjudice souffert par ce dernier pour que le préteur lui vienne en aide ?
Il faut d’abord que le tort éprouvé ait une certaine importance ; la stabilité des contrats ne doit pas être compromise lorsque l'intérêt en jeu est trop minime (£. 4 D. deininteg. rest. IV. 1 ; f. 9 pr, f. 49 D. de minor IV. 4). |
La nature du préjudice est extrêmement variable. « Un gain manqué (3) ou un intérêt moral méconnu constituent une lésion suffisante pourvu qu'à ces circonstances se joigne la perte d’un droit né et actuel soit qu'il fût déjà entré dans le patrimoine du mineur ou qu'il dépendit de lui de l'y faire entrer (4). »
(4) V. aussi le f. 37 S1 D., de minor. IV, 4.—
(}) f. 9 $ D. hoctit.—
(3) f. 7$S 6 D., De minor. IV, 4.—
(4) Accarias. I, n° 173.— a
LPS
Il y a incontestablement lieu à restitution lorsque le mineur a payé des objets au delà de leur valeur ou les a vendus trop bon marché (f. 27 & 1 D de minor. IV. 4).
Mais le préteur accorde aussi la restitution alors même que le contrat a été conclu aux conditions ordinaires. Voici par exemple un mineur à qui l’on remet des deniers soit en vertu d’un paiement (1) soit à la suite d’un prêt (2); nous supposons qu'il a donné quittance ou souscrit une reconnaissance d’une somme égale à celle qu'il a reçue réellement. Mais il dissipe cet argent en dépenses inutiles. C’est une perte fâcheuse ; elle était à prévoir. Il y a de la part de celui qui a remis les fonds une sérieuse imprudence dont il doit supporter les suites malheureuses. Il aurait dû prendre des précautions. Mais le dommage est consommé : le préteur déclare qu'il doit être supporté par celui qui en a été l’auteur, même involontaire : le mineur pourra redemander un second paiement dans le premier cas et, dans le second, sera dispensé de rembourser son créancier.
Le mineur est encore tenu pour lésé lorsque l’engagement quil contracte, la charge qu’il assume ne répondent pas à ses besoins et compromettent sans utilité son patrimoine. C’est Ulpien qui l’affirme à diverses reprises :
« Minoribus vigintiquinque annis subvenitur, dit-il au frag. 6 Dig. de minor. IV, 4, per in integrum restitutionem, non solum cum de bonis eorum aliquid minuitur, sed etiam cum inlersit ipsorum litibus ei sumptibus non VEXATT. »
La même idée se trouve également exprimée au frag. A4 du même titre: « Non omnia, quæ minores annis vigintiquinque gerunt, irrita sunt, sed ea tantum, quæ, causa cognila, ejusmodi deprehensa sunt : ut, si ab aliis circumventi, vel sua facilitate decepti, aut quod habuerunt
(1) Ê 7 $2D., De minor. IV, 4. — (2) f. 2, C. Si adversus creditorem Il, 38. —
amiserunt ; aut quod adquirere emolumentum potueront omiserunt ; aut se oneri quod non suscipere licuit obligaverunt. »
Dans tous les cas, quelles que soient les circonstances invoquées par le mineur, c’est à lui de faire la preuve qu’il a été lésé (1), de même qu'il doit justifier de l’âge (2) qu'il avait au moment de l'acte. C’est du reste l’application des principes généraux en matière de preuve(3).
$ 4 — EFFETS DE LA restilutio in integrum.
Le préteur, dans son édit, n'indique pas les mesures qu'il prendra lorsque le mineur lui paraîtra mériter son appui. Il dit seulement : « animadvertam » j’examinerai, je sévirai. C’est un secours qui est annoncé (4), et rien de plus. Le préteur se réserve les plus larges pouvoirs dans l'application de la sanction comme dans l’appréciation des circonstances constitutives de la lésion. Les textes des commentateurs nous permettent de nous rendre compte de la manière dont le préteur usait de ses pouvoirs discrétionnaires.
Le plus souvent, il remet les choses dans l’état où elles étaient avant la passation de l'acte. La nullité est, en effet, nécessaire dans la plupart des cas : c'est le seul moyen pratique de sauver le mineur du danger qui le menace. C’est pour cela que Paul (f. 24 4, Dig. de minor, IV, 4) explique en ces termes les effets de la restitutio in integrum :
« Restitulio ita facienda esl ut unusquisque in integrum jus suum recipiat. » Mais il ne faut pas généraliser cette définition et dire que l'application de cette mesure a
(y f. 5 G., De in integ. rest. minor. IT, 22 — Villequèz: De la preuve de la lésion dans les actes faits par les mineurs : Revue historique 1861.
(2) f. 4 C., eod. tit.
3) f. 2 D., De probationibus XXII, 3.—
(4) Voir Ulpien qui dit à ce propos : « subvenitur » (f.6; f. 7, $2 D., de minor. IV, 4, « succurritur » (f.7, $S 1, 8, 6.)
(oujours pour conséquence l'annulation de l’acte. La phrase de Paul vise le cas d’une vente d'immeubles par un mineur: le préteur est bien obligé, lorsqu'il intervient, de permettre le retour du bien en totalité dans le patrimoine du vendeur. |
Mais, lorsque c'est possible, le magistrat sait proportionner les effets de la mesure qu'il ordonne au préjudice souffert. Ainsi, lorsque la rescision est prononcée, il y a lieu à des restitutions réciproques des deux parties: le mineur n'en est tenu que dans la proportion du profit qu'il a réalisé (1). Voici quelques exemples rapportés par Gaius (f. 27, S 1, D. de minor. IV, 4) "Un minéur, qui a emprunté de l'argent, le prête à un insolvable. Il sera libéré quand il aura cédé à son créancier son action contre son débiteur. Ou bien, le mineur obtient la rescision d'une acquisition d'immeuble qu'il a faite dans de mauvaises conditions : le vendeur doit rendre le prix et lui l'immeuble, mais il ne restitue les fruits que dans la mesure de son enrichissement.
D'ailleurs, Ia règle générale est très clairement posée par le même jurisconsulle Paul au paragraphe 1 du fragment que nous citions tout à l'heure (f. 24, S T1, de minor, IV, 4):
« Non semper autem ea, quæ cum minoribus geruntur, rescindenda sunt, sed ad bonum el æquum redigenda sunt: nec magno incommodo hujus ætalis homines adficiantur nemine cum his contrahente. »
La restitutio in integrum ob ætatem avait donc des caractères qui permettent de voir en elle l’origine de l’action en rescision pour lésion admise dans notre droit en faveur des mineurs et de l’action en réduction pour cause d’excès de l’article 484 al. 2. Cette dernière institution se rattache même plus étroitement à la théorie
(1) E.24, 4 D. De minor, IV, 4. — f.8$ 1 D., De auct. et consensu XXVI, 8. — f. 1 C., Si minor se majorem dixerit IL. 43.
romaine : elle fonctionne à l'encontre d'obligations contractées par un individu dans la limite de sa capacité ; et, à raison d’un préjudice résultant de son jeune âge, l'excès dans les dépenses, elle fait subir au contrat une réduction proportionnée au dommage.
Section III. — Evolution des principes de la capacité des mineurs de 25 ans et des règles de l'in inlegrum reslilulio ob aelatem.
L’in integrum reslilulio, dont nous avons étudié les règles à l’époque de sa création, conserva jusqu'à celle de Justinien ses caractères essentiels. Pourtant, il y à lieu d'indiquer certaines modifications dues à l'évolution des principes de la capacité des mineurs de 25 ans. Les termes de l’édit étaient assez larges pour permettre l'adaptation de l'in inlegrum reslilulio à toutes les situations où cette mesure pouvait étre utile.
Nous ferons celle étude en nous plaçant d'abord à l'époque de Marc Aurèle, puis au Ie siècle de l'Empire.
$ 1. — DOMAINE D'APPLICATION DE l'in inlegrum restilulio