LE RASE
IT, 22). Le consensus curatloris est devenu l'équivalent de l'auctoritas tuloris sauf une différence de forme : l'auctoritas luloris est un acte solennel et implique la présence personnelle du tuteur à l'acte accompli par le pupille ; le curateur donne son consensus sans forme ; il peut même le transmettre par lettre ou par intermédiaire (1).
Il résulte de cette transformation de la théorie de la curatelle une restriction des cas d'application de la restitulio in integrum: les mineurs en curatelle ont encore besoin de ce bénéfice contre les actes qu’ils ont accomplis avec le consensus curaloris ou contre les actes de gestion du curateur ; mais, c’est la nullité indépendante de toute idée de lésion qu'ils doivent invoquer pour se soustraire aux conséquences de leurs propres actes qu'ils ont faits sans assistance aucune (f. 3 C. de in integ. rest. minor. II, 22).
D'ailleurs, ces règles ne concernent que le mineur pourvu d’un curateur. Or ce dernier n’est nommé que sur la demande du mineur ou des tiers, comme sous Marc Aurèle. Lorsqu'aucune démarche en ce sens n’a été faite, le mineur conserve toute sa capacité et la validité de ses actes doit être appréciée suivant les anciens principes (f. 3 C. eod tit.).
L'extension des règles de la tutelle à la théorie de la curatelle eut une autre conséquence sur l'application de lin integrum restilutio. L'Oralio Severi dont nous avons parlé fut complètée par Constantin: les immeubles urbains et les meubles précieux des pupilles furent soumis au même régime que les praedia rustica vel suburbana ; leur aliénation ne fut possible que moyennant l'autorisation du magistrat. Ces dispositions, de même que la défense de faire des actes à titre gratuit, furent étendues au mineur en curatelle. Dès lors, pour la validité des actes entourés par les Empereurs de formalités
(1) Voir au Dig. XXVI. 8, De auctoritate et consensu tutorum et curatorum, notamment les f. 1. S 2; f. 9, $ 5 et6.
LE Sites spéciales, il fallait faire la même distinction, qu’il s’agisse d'impubères en tutelle ou de mineurs pourvus d'un curateur : les formes avaient-elles été méconnues, l'acte était nul ipso jure même si en fait il était avantageux (1); les formes avaient-elles été observées. l'acte était encore sujet à restitution sur la preuve d’une lésion (2).
Les règles de la capacité des mineurs étaient donc devenues très compliquées. Suivant les circonstances, tantôt les mineurs avaient un curateur et tantôt n'en avaient pas; par suite ils étaient tantôt capables et tantôt incapables. Les tiers ne savaient comment se renseigner sur cette situation. Même avertis des formalités nécessaires, ils n'avaient aucun moyen de traiter en toute sécurité, Cette incertitude nuisait au crédit du mineur. De plus, ce dernier trouvait incommode cette nécessité de la coopération du curateur pour la validité de ses actes : il ressentait encore davantage cette gène à mesure qu'il approchaït de l’âge de 25 ans. Un progrès était nécessaire ; il fut réalisé par les constitutions impériales.
La venia aetatis. fut probablement créée par les Empereurs Sévère et Caracalla et réglementée par Constantin; elle fonctionne sûrement au IL: siècle (f. 3 D, de minor. IV,4;,—f.1,2 C de his qui ven. IX, 45).
Ce bénéfice est accordé par rescrit impérial aux femmes à partir de 18 ans et aux hommes à partir de 20 ans à condition que leurs parents et un certain nombre de témoins. viennent affirmer leur aptitude à exercer l’administration de leur fortune.
Le mineur acquiert, par la grâce de l'âge, la pleine capacité, lorsqu'il est en curatelle; son curateur est dessaisi et, à l'avenir, on ne peut plus lui en GIE FRE un nouveau (f. 3 C, si maj. fact. V, 74).
Que le mineur soit ou non en curatelle au moment de la demande, la venia aetatis rend l’in integrum restitutio
(1) f. 22, C., De adm. tut. V, 37 — f. 1,3, C., Si major factus, V, 74. (2) f. 11, C., De praediis vel aliis rebus, V. 71.
DS
irrecevable pour les actes à venir (f. 1, C, De his qui ven. IT. 45). Elle fait, à l'égard des actes antérieurs, courir le délai de la restitulio (f. 5 pr. C., de Lemp. in. int. I, 53).
On peut donc dire que par l'effet de la venia aetalis, le mineur acquiert tous les droits d’un majeur. Pourtant il subsiste deux restrictions à sa capacité.
Il est incapable de faire des donations (f. 3, C, si maj. factus, V, 74).
Il reste soumis pour l’aliénation de ses immeubles, considérés comme l'élément le plus important de son patrimoine, et l’aliénation de ses meubles précieux à l’oralio Severi et à ses dispositions extensives (f. 3, C., de his qui ven. IX, 45).