‹ Théorie des AstreintesChapitre 15 sur 15 · AE · texte numérisé non relu

AE

Code sont largement suffisantes pour sanctionner l'inexécution des obligations.

Nous sommes amené à nous demander pourquoi l'inexécution des obligations reconnues par justice ne constituerait-elle pas un délit ? La loi du 6 décembre 1901 n'est-elle pas une application de cette idée ?

Nous savons qu'en Angleterre, le mépris des décisions de justice est un délit puni de peines correctionnelles.

D'après le nouveau Code de Procédure allemand, si l'obligation de faire peut être exécutée par un tiers, le créancier a le droit, comme chez nous, de demander au tribunal l'autorisation d'exécuter le fait promis, aux frais du débiteur. Si, au contraire, le fait personnel du débiteur est nécessaire, le tribunal a le droit, pour vaincre sa résistance, de lui infliger des amendes dont le total ne peut dépasser 1.500 marks ; en outre, le tribunal peut condamner le débiteur récalcitrant à de l'emprisonnement, sans préjudice des dommages-intérêts à allouer au créancier, s'il y a lieu.

C'est à ce dernier système, qu'après mûres réflexions nous nous rallions. Néanmoins, nous ne nous faisons aucune illusion, la jurisprudence actuelle est trop bien établie pour qu'on puisse espérer la faire varier.

VU, LE PROYESSEUR, PRÉSIDENT DE LA THÈSE : “À Edouard JOURDAN. |

Vu, LE DOYEN:

Page 1