CONCLUSION
Par tout ce qui précède, nous avons pu nous convaincre que le procédé de l’astreinte tel qu'il est appliqué actuellement est profondément illégal.
Pour remplacer ces astreintes, Massin propose la peine civile, c'est-à-dire une amende prévue par la loi et que l’auteur d’un délit privé payerait non à l'Etat, mais à sa victime. :
Ce procédé, d’après lui, rendrait de grands services. Il aurait l'avantage sur les astreintes d'être légal, de ne pas être arbitraire, car le législateur établirait des tarifs.
Enfin, il serait comminatoire, car le texte qui le justifierait servirait de menace.
M. Berryer, se demandant s'il serait désirable qu'une réforme rendit légal ce procédé, déclare qu'il serait indispensable, en première ligne, d'indiquer les cas dans lesquels le procédé de l’astreinte peut être admis et ceux où il convient de l’écarter. D'après lui, il faudrait le prohiber lorsque l'exécution directe est possible ; dans ce cas, en effet, il viole le droit du créancier qui peut exiger l'exécution directe. Il ne faudrait l'employer que dans les cas où l'exécution directe est impossible ou tout au moins si difficile, qu'elle équivaut pratiquement à une
impossibilité.
Toujours, d’après le même auteur, pour empêcher la violation de l’article 1351, relatif à l'autorité de la chose jugée, il faudrait obliger les juges à déclarer nettement leur intention, lorsqu'ils prononcent une astreinte. Du même coup, tomberait l'incertitude des parties : quant au jugement rendu, il serait définitif, et, par conséquent, le juge aurait le devoir de l'appliquer et non de le modifier. Le taux de la condamnation devrait être réglementé.
Malgré toutes ces modifications, l’auteur est obligé de reconnaître que ce système des astreintes, même modifié, serait encore défectueux. Un gros inconvénient subsisterait toujours au point de vue de la fixation de la peine.
« I] serait extrêmement dangereux de laisser aux juges un trop large pouvoir d'appréciation pour le taux de la condamnation et cependant, d'autre part, si on le limitait, on supprimerait, dans une large mesure, l'efficacité actuelle du procédé. C’est, en effet, la fortune du débiteur qui est une des bases les plus importantes de la fixation du taux de la condamnation. Mais une semblable base ne saurait être admise dans une réforme législative, surtout en matière de peine. C’est donc par rapport au préjudice et à lui seul que la condamnation pourrait être limitée. Il arriverait donc que lorsqu'on se trouverait en présence d'un préjudice peu important et d'un débiteur riche, le moyen de contrainte serait bien peu efficace, alors qu'il le serait entièrement dans le même cas en présence d’un débiteur pauvre. »
L'auteur conclut, en disant qu'une réforme législative est parfaitement inutile. D'après lui, les dispositions du