INTRODUCTION
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'A(ivv. — Tt 8* dXXo Y' fj xatà |iîiva xal xaO' ^pipav
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(*) Stkbpsiadb. — L'iotérèt! quelle bète est-ce cela? Ahtmias. — C'est l'argent qui s'accroît sans cesse chaque mois et chaque jour, à mesure que le temps s'écoule.
{ Les Ifuécs d' Abistopbanb.)
Définitions.
V Intérêt est la redevance payée pour Tusage {usum) d'une somme d'argent appelée capital, ou le bénéfice qu'en retire l'emprunteur.
Pour déterminer ce bénéfice, qui dépend généralement de conditions faites par l'emprunteur au préteur, on a besoin d'un terme de comparaison dont on puisse se servir pour calculer l'intérêt de la somme prêtée, quelle qu'elle puisse être : c'est pourquoi la redevance à payer pour la libre disposition de loo francs pendant un an a reçu le nom de taua; de l'intérêt pour cent.
Ce taux varie considérablement, suivant la situation financière et politique d'un pays et la nature de ses transactions;
mais, dans la plupart dcsKtats, les lois assignent une limite extrême à ce taux, limite que Ton a appelée Vintérét légale et tout inlérét dépassant celte limite s*appellc usure (*).
Lorsque le capital reste plusieurs années dans les mains de Temprunteur, celui-ci doit payer au préleur, à des époques déterminées, l'intérêt tel qu'il a élé réglé d'avance entre les parties; sinon on doit considérer cet inlérét même comme un nouveau capital, pour lequel un intérêt est pareillement exigible: c'est ce qu'on appelle I'i/j /<»>(*/ compose.
L'intérêt qui, quoique du par remprunteur, reste en ses
(*) La première ordonnance relative à rintêr(St pécnniaire qui «oit mentionnée dans riiistoire de l'Angleterre est un acte passé sous le rt>|{ne de Richard I** ^1197}, défendant aux Chrétiens de retirer un intért^t de leur aqient.
Sous le rè{rne de Henri II, on contractait aisément des emprunts en An|;loterre à un taux inférieur à an pour 100; sous Henri 111, le taux fut de 5o pour 100.
En i5/|j (37 Henri VllI, c. 9) et en 1671 (i3 Elisabeth, c. 8}, il ne fut permis à per» sonne de prendre au-dessus de 10 pour 100 par an; le délinquant devait payer le triple de cette valeur.
Le taux légal continua d'être 10 pour 100 jusqu'en iG-j'i (11 Jacques l*', c. 17)1 époque à laquelle il fut réduit à 8 pour 100. Knsuite, on iG5i, on vertu d'une ordonnance du Rump Parliament, confirmée en iGGo par Charles II, le taux légal fut réduit à 6 pour 100.
Enlin, en 171/1 (la Anne, c. i6\ personne ne put prendre au-dessus do 5 pour 100 par an pour le prêt d'une somme d'argent; les bons, les contrats, etc., faits à un taux plus élevé, pouvaient être annulés et le délinquant payait le triple de cette valeur.
En i586, une loi fut portée en Ecosse fixant le taux légal à 10 pour 100.
Au temps de Kéhémie (44>^ a^' J>-C.)( l^"* Juifs avaient à payer i pour 100 par mois.
A Athènes, on n'imposa jamais de restriction au taux de l'intérêt, celui-ci ayant été déclaré libre par une loi, que l'on attribue k Solon lui-même. D'après Orote {Histoire de la Grèce\ l'intérêt était entre 10 et 36 pour loo, et ordinairement entre la et 18 pour 100.
On ne sait pas exactement quel fut à Rome le taux do Tintérêt {tincinrnm fccnui). Au temps de Sylla (83 av. J.-C), la centième partie {ventesima)^ ov\ i pour 100 par mois, était reconnue pour le taux usuel et légal. Brutus, conformément à un sénalus-consulte, prêta de l'argent, dans Chypre, à l\è pour 100. Cicéron, en entrant au gouvernement de la Cilicie, émit un édit fixant à i pour 100 par mois le taux de l'intérêl, avec l'intérêt des intérêts à la fin de chaque année. Sous libère, le taux fut ii Rome de 6 pour 100 ; sous Alexandre Sévère (en a3o), le taux légal fut réduit à 4 pour 100, et plus tard à 3 1 pour 100.
En France, un édit de Philippe-Auguste (127')) fixa comme limite du taux légal 48 pour 100. Philippe IV, en i3ii, décréta que l'intérêt qui pourrait être légalement eiigé dans les marchés de la Champagne serait de au pour 100.
Charles V (en iS^S) fixa k la pour 100 le taux de l'intérêt dans lot Pays-Ras.
mains sans produire un nouvel intérêt, s'appelle intérêt simple; il est toujours proportionnel au temps.
Une annuité est une rente ou un revenu périodique payable a la fin de chaque année ou à des intervalles de temps égaux. Elle est appelée certaine lorsqu'elle doit durer un nombre d'années déterminé; elle est viagère lorsqu'elle dépend de la survivance d'une ou de plusieurs têtes.
Lorsque l'intervalle entre l'époque de Tachât de l'annuité et le premier payement est égal à l'intervalle qui sépare deux payements consécutifs quelconques, l'annuité est dite ii/tmediate.
Lorsque l'intervalle entre l'époque de l'achat d'une annuité et le premier payement est plus grand que l'intervalle qui sépare deux payements immédiatement consécutifs, c'est-àdire lorsqu'on ne doit pas entrer immédiatement en jouissance de l'annuité, celle-ci s'appelle annuité différée ou annuité avec entrée différée.
Une réversion ou annuité réversible est une annuité déjà en existence et qui, après un temps donné, ou à la mort du possesseur actuel, est réversible à un autre possesseur.
Lorsque l'intervalle entre le temps de Tachât d'une annuité et le premier payement est moindre que l'intervalle qui sépare deux payements immédiatement consécutifs, ou lorsqu'on est entré en jouissance de l'annuité depuis une certaine époque, on peut appeler celle-ci annuité avec entrée passée.