CHAPITRE PREMIER
Le mot peine, ou, pour éviter toute équivoque, le mot punition, est un de ceux qu'au premier coup d'œil il ne paraît pas nécessaire de définir. On ne peut pas , ce semble ,^en donner une notion plus claire que celle qui est déjà dans l'esprit de tout le monde. Mais cette notion générale, toute claire qu'elle est, n'est pas bien déterminée : elle ne va pas jusqu a distinguer pré- 1. I
cisément lacté de punir d'avec plusieurs actes qui lui ressemblent à certains égards. S'il faut énoncer tout ce qui est renfermé dans l'acte de punir, c'est principalement pour parvenir à connaître tout ce qu'il exclut.
Punir, dans le sens le plus général, c'est injliger un mal à un individu, avec une intention directe par rapport à ce mal , à raison de quelque acte qui paraît avoir été fait ou omis.
Arrêtons-nous un moment à justifier cette définition. Jj'iiitejition directe par rapport au mal injligé est essentielle. Si je fais un mal à Tilius, sans intention, c'est pur accident. Si je lui fais ce mal pour le préserver de quelque danger , ou pour me préserver moi-même, ou par tout autre motif étranger à sa souffrance , un tel acte n'emporte pas l'idée de punition.
L énoncé du motif ^diV rapport au mal infligé n'est pas moins essentiel. S'il n'y a point eu d'acte antérieur, réel ou présumé, de la part de Titius, servant de motif au mal que je lui fais, ce mal ne sera considéré par personne comme une punition.
Si, en conséquence d'un acte de Titius, le mal était infligé, non à lui, mais à quelque autre individu, à raison de sa liaison avec lui, ce mal
serait compris sous l'idée de punition de Titius '.
Après avoir défini l'acte de punir, nous sommes en état d'expliquer d'autres actes qui ont avec celui-là des rapports et des différences.
S'il n'y a eu de ma part aucun acte réel ou présumé qui ait servi de motif au mal que vous m'infligez, si ma souffrance a été Tobjet direct et fmal de votre intention, c'est de votre part un acte à(i pure hostilité , dépure malice.
S'il y a eu de ma part ou de la part des miens quelque acte réel ou présumé , qui vous offense, et que dans le mal que vous me faites vous n'ayez en vue que le plaisir de me faire souffrir, c'est un acte de vengeance '.
Si votre acte d'hostilité n'est fondé sur aucun acte hostile de ma part, mais sur quelque circonstance qui vous déplaît en moi , quoique étrangère à toute intention de vous offenser, c'est un acte de pure antipathie.
' ^oyes livre V. Peines déplacées.
^ Ainsi tout acte de vengeance est un acte de punition ; mais tout acte de [lunition n'en est pas un de vengeance. La définition de Johnson est bien défectueuse : Punishmcnl , any injliction or pain in vengeance of a crime.
Celle de Grotius est meilleure : Malum passionis quod injligitur ob malum actionis , lib. II , cap. xx.
Dans les trois cas précédents, l'intention par rapport au mal est directe ; dans les cas suivants, elle est indirecte : le mal n'est pas le but, il n'est que le moyen.
Le mal que vous me faites a-t-il pour unique objet de restreindre l'exercice de mes facultés par rapport à certains actes que vous appréhendez de ma part: c'est un acte préventif ou de préveniion.
Le mal de votre part a-t-il pour objet de me déterminer à faire certains actes que je ne ferais pas sans cela: c'est un acte de contrainte.
Le service militaire , les obligations civiles , les impôts , sont des maux de cette nature. La peine qui les accompagne n'entre point dans l'intention du législateur; cette peine ne contribue point à l'objet du service : les actes de contrainte ne sont donc pas des punitions.
Me soumeltez-vous à une souffrance aiguë corporelle dont l'application doive cesser dès que j'aurai rendu le service exigé de moi: par exemple , dès que j'aurai donné sur un fait l'information que vous croyez en mon pouvoir de vous donner : c'est un acte de torture.
Le mal (|uc vous m'infligez a-t-il pour objet de vous garantir vous-même dans le moment où je
DÉFINITIONS Kl DISTINCTIONS. 5
suis occupé à préparer ou exécuter quelque allentat contre vous: c'est un acte de défense personnelle.
A-t-il pour objet de vous mettre à l'abri d'un danger qui vous menace, que ce danger vienne des choses ou des personnes, avec intention ou sans intention : c'est un acte de conservation personnelle.
S'agit-il d'une somme d'argent qu'on exige de vous, comme un équivalent pour une perte que vous avez causée à un tiers : c'est un acte de salis/action pécuniaire ^ non de j)unition.
Ainsi, le même acte, le même mal, selon la différence d'intention et de motif, de la part de l'agent, reçoit différentes dénominations, el va se ranger dans la classe des actes nuisibles ou des actes utiles ' .
' Pour rendre la distinction entre tous ces objets aujsi claire que possible, faisons-en l'application à un exemple l'amilier.
Eq 1769, un jury condamna lord Halifax à 4000 1. st. de dommages pour l'emprisonnement illégal de John Wilkes , sur le soupçon d'être l'auteur d'un libelle politique, On me demande de quelle nature était l'acte du jury qui donnait ce verdict , si c'était un acte de pure miilice, de vengeance, de contrainte, d'antipathie, de défense personnelle, etc. , etc.
Evidemment, ce n'était pas un acte de malice, il était lait à raison d'un acte antérieur do lord Halifax, l'empri-
Après avoir donné la dcfinilion générale du mot punir, passons à la définition particulicrr de la. peine légale , c'est-à-dire de la peine légale dans le sens qu'on lui attachera constamment dans cet ouvrage.
D'après le prificipe de l' utilité, les peines légales soîit des maux itifligés , selon des formes juridiques i à des individus convaincus de quelque acte îuUsible, défendu par la loi, et dans le but de prévenir de semblables actes.
11 entre dans cette définition trois circonstances qui n'entraient pas dans la définition abstraite:
sonnement de M. Wilkes : ni do contrainte , la somme une fois payée, on n'exigeait rien de plus de sa part : ni de dcfense personnelle , elle implique une agression personnelle qu'on repousse.
Était-ce un acte de vengeance, d'antipathie ou de prévention, ou de satisfaction pécuniaire, ou de conservation de soi-même ?
Je réponds que ce pouvait être tous ces actes ensemble ou chacun d'eux séparément, selon l'intention des jurés.
Si l'un d'eux irrité contre le lord Halifax , par un motif privé ou public, jouissait du plaisir de lui l'aire de la peine: jusque là, c'était de sa part un acte de vengeance , et couséquemment de punition.
Si un juré se laissait entraîner à prononcer contre le lord Halifax par quelque prévention génénde, soit parcequ'il était lord ou ministre d'état , ou qu'il était Irlandais ou Écossais, etc., c'était de sa part un acte à' antipathie
Si un juré avait en vue d'empêcher lord Halifax lui-même
le droit de punir, — le but do la peine, — la fixation de la peine sur le délinquant seul, autant que possible. •
Par rapport à Torigine du droit de punir, il n'y a rien de particulier à en dire : elle est la même que celle de tous les autres droits du gouvernement. On ne saurait même concevoir un seul droit, ni du gouvernement, ni des individus, qui pût exister sans le droit de punir. Il est la sanction de tous les autres.
Des auteurs respectables ont soutenu que les peines ne pouvaient être légitimes qu'en vertu
on tout antre occupant à l'avenir la même place, de commettre un semblable emprisonnement illégal, c'était dans l'intenlion de ce juré un acte de préi'entioii : et en tant qno la peine lessenlie par lord Halifax était nécessaire à ce but , c'était un acte û.t punition.
Si un juré avait en vue de fournir à John Wilkes un dédommagement pour l'injure qu'il avait soufferte, c'était un acte de satisfaction pécun iaire.
Si un juré se croyait personnellement en danger de souffrir une injure semblable de la part de lord Halifax, ou de toute autre personne revêtue de la même autorité , cl qu'il donnât son verdict en vue de se garantir de ce danger , c'était un acte dii prévention et de conservation personnelle.
Il est très probable que ces difl'érentes intentions entraient plus ou moins distinctement dans l'esprit des jurés; et par conséquent leur verdict pouvait se ranger sous ces différentes dénominalion"?.
d'un consentement antérieur de la part des individus . comme si dans quelque acte solennel ils avaient déclaré vouloir se soumettre à telle peine pour tel délit, à condition que tout aulre y serait soumis comme eux.
On peut sans doute trouver quelque trace d'un tel pacte dans les formes de gouvernement où le peuple participe à la législation : mais même dans les démocraties cette idée du consentement ne serait le plus souvent qu'une fiction aussi dangereuse que peu fondée. Ce qui justifie la peine , c'est son utilité majeure , ou, pour mieux dire , sa nécessité. Les délinquants sont des ennemis publics : où est le besoin que des ennemis consentent à être désaimés et contenus ?
Dans l'état sauvage ou l'état de nature , le pouvoir de punir est exercé par chaque individu , selon son degré de ressentiment ou de force personnelle. Chaque pas de civilisation a été marqué 'par quelque restriction mise à l'exercice de ce pouvoir , comme chaque pas rétrograde vers l'anarchie est marqué par quelque effort de la multitude pour s'en ressaisir. Dans une société ])oliti(|ue bien instituée, il ne reste plus aux individus que ce que la loi ne peut pas leur ôter, la faculté de refuser leurs services libres à ceux qui les ont offensés. L'autorité domestique, celle des pères, par exemple, autrefois si étendue , a
DÉFINITIONS ET DISTI.NCTIONS. 9
cte bornée par degrés aux simples peines appelées coiTectionnelles. Dans les contrées où l'esclavage n'est pas détruit , le plus grand mal de cet état consiste dans ce droit de punir possédé par les maîtres: droit qu'il est si difficile, pouine pas dire impossible, de resserrer dans des limites déterminées.
lO CLASSIFICATION.