‹ Théorie des peines et des récompenses; (volume 3)Chapitre 61 sur 111 · II. Peines capitales afflictives · texte numérisé non relu

II. Peines capitales afflictives

Pour épuiser le sujet, il faudrait passer en revue les registres criminels de toutes les nations ; mais quelle découverte utile à Thumanité pourrions-nous espérer d'une telle recherche , capable d'en compenser le dégoût? Nous nous dispensons de cette étude et dg ces descriptions , d'autant plus volontiers que tous les supplices afflictifs ont disparu des codes les plus récents de l'Europe , et que , là oii ils ne sont pas formellement abolis, ils ne sont plus exécutés. Jouissons de cet heureux effet du progrès des lumières : il y a peu d'occasions où la philosophie puisse offrir aux gouvernements des félicitations plus justes et plus honorables. L'importance du sujet ne nous permet pas toutefois de n'en faire aucune mention. Cette jurisprudence a régné trop longtemps, elle a eu trop d'apologistes, cllepeut citer trop de grands noms à son appui, pour devoir être entièrement omise dans un ouvrage expressément écrit sur les peines. 11 est bon de montrer que la raison s'accorde avec l'humanité pour condamner ces supplices, non seulement comme inutiles, mais comme produisant des effets contraires à l'intention du législateur.

Si Ton considère ces supplices afflictifs, les

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uns, qui ont été abolis depuis long-temps, tels que la crucifixion', l'exposition aux bétes féroces; les autres, qui ont prévalu plus ou moins chez les nations modernes de l'Europe, tels que le feu , l'empalement, récartellement , la roue, on voit que, dans tous, la circonstance la plus afflictive, c'est leur durée; mais cette circonstance n'est pas de nature à produire l'effet qu'on en attend.

Dans la description de la loi, ce qui frappe le plus vivement, c'est Y intensité de la peine : la circonstance de sa duj'ée fait beaucoup moins d'impression. Une légère différence dans la rigueur apparente du genre de mort frappe l'imagination avec une grande force : l'idée de la durée est pres- (juc entièrement absorbée dans celle de la mort.

Dans la description légale du supplice , la cir-

■ Ch.icun sait la raison qui a fait abolir ce genre de mort parmi les nations chrétiennes. F^lix calpa ^ dirions-nous avec un père de l'église, dans un autre sens, si la mémo raison eût fait abolir tous- les autres supplices cruels. L'exposition aux bétes féroces est bien un de ceux que l'esprit de rKvangile devait détruire. Il subsista toutefois sous les empereurs chrétiens. Valenlinien faisait jeter les criminels dans le charnier de deux ourses, auxquelles , par une dérision barbare, il donnait le nom de Miette-d' Or ci d'Innocence : cl même, pour récompenser les services d'un de ces animaux, dont il s'était plu souvent à contempler l'appétit féroce, il le fit remeUre en liberté dans les forêts. Gibbon, tom. IV , XXV.

constance de la durée n'est jamais mise en évidence ; on n'en dit rien , parcequ'elle est naturellement incertaine ; elle dépend de la force physique de l'individu et de divers accidents particuliers. Il n'y a donc rien qui attire l'attention, et qui la fixe sur ce point principal: cette circonstance sera comme nulle pour ceux qui ne savent pas réfléchir: elle sera bien loin de se présenter dans toute sa force à ceux qui sont le plus capables de réflexion.

Il est vrai que la loi pourrait énoncer le terme de la durée du supplice , elle pourrait marquer le nombre de minutes ou le nombre d'heures pen^ dant lesquels il peut être prolongé. Ce serait là sans doute un moyen de forcer l'attention sur cette circonstance ; mais ce moyen même serait très imparfait pour son but principal ; car, par la nature de l'esprit humain , l'idée de la durée est toujours faiblement conçue ; elle donne peu de prise à l'imagination. Au moyen d'un tableau , on peut rendre sensible l'intensité du supplice; on ne peut pas représenter la durée. On peut peindre le feu , la roue , l'agonie et les convulsions d'un mourant à demi consumé ou déchiré : les moments ne sauraient se peindre. Une peine de deux heures ne peut pas paraître plus grande , dans le tableau, qu'une peine d'un quart d'heure. L'imagination va plus loin que l'art imitatif,

mais elle reste toujours au-dessous de la réalité. Il est vrai qu'à la vue de Texécution, la circonstance de la durée acquiert plus de poids. Mais il faut observer qu'après un certain temps, la prolongation du supplice a épuisé son effet; et alors il s'élève dans Tâme des spectateurs un sentment bien opposé à celui qu'on devrait désirer de produire. La pitié succède, le cœur se révolte, le cri de Thumanité blessée se fait entendre. Des accidents graves, des défaillances, des avortements, des convulsions mortelles signalent ces scènes tragiques'. Ces sanglantes exécutions, et les récits effrayants qui s'en répandent , sont le vrai principe de cette sourde antipathie qui se

' Voici un fait cité par Malebranche ( Recherche de la vérké^ liv. II, chap. vu).

« Il y a environ sept ou huit ans que l'on voyait aux Incurables, un jeune homme qui était né fou , et dont le corps était rompu aux mêmes endroits dans lesquels on rompt les criminels. Il a vécu près de vingt ans dans cet état : plusieurs personnes l'y ont vu, et la feue reine-mère, étant allée visiter cet hôpital , eut la curiosité de le voir , et même de toucher les bras et les jambes de ce jeune homme aux endroits où était la fracture. Selon les principes que je viens d'établir, la cause de cet accident funeste fut que sa mère ayan tsu qu'on allait rompre un criminel, l'alla voir exécuter. Tous les coups que l'on donna à ce misérable frappèrent avec force l'imagination de celle mère, et par contre-coup le cerveau tendre et délicat de son enfant, elc. »

forme contre les lois et leurs ministres : antipathie qui tend à la multiplication des crimes, en favorisant l'impunité des coupables.

Un gouvernement qui veut maintenir ces peines atroces n'en peut donner qu'une seule raison : c'est qu'il a rendu la condition habituelle du peuple si malheureuse , qu'on ne peut plus le contenir par des peines modérées.

Se commet-il plus de forfaits dans les pays où de tels supplices sont ignorés? Non: les brigands les plus cruels se sont formés sous les lois les plus terribles, et il ne faut pas s'en étonner; le sort dont ils sont menacés les endurcit pour les autres comme pour eux-mêmes. Ce sont des ennemis à outrance , et ils considèrent leurs actes de barbarie comme des représailles.

Montaigne avait devancé son siècle sur ce point comme sur tant d'autres. « Tout ce qui est au-delà de la mort simple , dit-il , me semble pure cruauté. Notre justice ne peut espérer que celui que la crainte de mourir, et d'être décapité ou pendu ne gardera de faillir, en soit empêché par l'imagination d'un feu languissant, ou des tenailles, ou de la roue. Et je ne sais cependant si nous ne les jetons au désespoir, etc. ' »

' Liv. II, uliap. XXVII, Couardise, mire de la cruauté. J^t lupus cl turpes instant laoriciitibus ursi ,

Et quœcunquc rninor jiobilitalc Jera est. ovip.

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L'assemblée consliluantc de France avait aboli les supplices at'flic tifs; le code Napoléon n'admet d'autre peine de mort que la décapitation; et ce n'est que dans le cas du parricide tt de Tattentat sur la vie du souverain qu'il ajoute à la mort simple une peine afflictive caractéristique, la main coupée.

En Angleterre il n'y a pas de peine capitale afflictive, excepté dans le cas de haute trahison. D'après la loi, le délinquant doit être; \° traîné à la queue d'un cheval, depuis la prison jusqu'à la place de l'exécution; 2° il doit être pendu parle cou, mais non de manière à produire la mort; 3° les entrailles doivent être arrachées et brûlées pendant qu'il est encore en vie; 4° il doit être décapité ; 5° ses membres doivent être séparés ; 6° la tête et les membres doivent être exposés dans un lieu public.

Cette peine ne s'exécute plus : le roi la commue en simple peine de mort ; mais la loi existe.

Je voudrais avoir fini sur ce sujet: malheureuseme ntil me reste à parler d'un supplice afflictif plus hideux , plus affreux que tous ceux dont nous avons fait mention , et qui n'est pas encore aboli. Ce n'est pas en Europe qu'il existe , c'est dans les colonies européennes , dans les îles occidentales. En voici une description abrégée.

L'homme supplicié est attaché à une potence

par un crochet qui le prend sous l'épaule ou sous l'os de la poitrine. Il est défendu, sous des peines sévères , de lui procurer aucun soulagement. Là il reste exposé- pendant le jour sous un ciel sans nuage , aux rayons brûlants d'un soleil presque vertical , et, pendant la nuit, aux froides et humides vapeurs de ce climat. La peau qui se déchire, attire une multitude d'insectes qui viennent se nourrir de son sang : et il expire lentement dans les tourments de la faim et de la soif.

A considérer cette complication de souffrances, leur intensité, qui surpasse tout ce que l'imagination peut concevoir, et leur durée non de plusieurs heures, mais de plusieurs jours, on jugera qu'en fait de supplices, l'invention humaine n'a jamais été au-delà.

Les personnes à qui ce supplice a été approprié jusqu'à présent sont les esclaves noirs, pour punir un crime qui s'appelle rébellion parcequ'ils sont les plus faibles, et qui serait un acte innocent de défense personnelle s'ils étaient les plus forts. Ces infortunés Africains ont une constitution si robuste, que plusieurs d'eux peuvent languir dix ou douze jours dans ces affreux tourments, avant que la mort les termine.

Cette peine , nous dit-on , est un frein nécessaire ; c'est-à-dire nécessaire pour contenir ces esclaves dans leur état de servitude ; leur condi-

tioii en général est si misérable, que la simple peine de mort n'aurait point de terreur pour eux.

Il y a peut-être quelque vérité dans cette assertion. Il est certain que les peines, pour être elficaces, doivent avoir une proportion avec Tétat moyen de jouissance des individus; mais voyez où cela mène? Le nombre des esclaves, dans ces colonies, est, à celui des blancs, environ de six à un. Supposons trois cent mille noirs et trente mille blancs : voilà donc trois cent mille personnes tenues dans un état, où, à tout prendre, l'existence est pire que la mort; et toute cette création de misère a pour objet de maintenir trente mille personnes dans une condition qui n'a rien de plus heureux que celle de trente mille individus, pris au hasard, dans le pays où il n'y a point d'esclavage. Je ne veux pas nier que le sucre , le café et les autres productions des îles n'ajoutent beaucoup aux jouissances des peuples de l'Europe ; mais , s'il faut les acheter à ce prix, si on ne peut les obtenir qu'en retenant trois cent mille hommes dans une servitude telle , qu'elle requière la terreur de ces horribles exécutions, y a-t-il quelque considération de luxe et de jouissance qui puisse contrebalancer de tels maux ?

Je suis toutefois bien convaincu que les dé-

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fenseurs de ces supplices exagèrent, pour les justifier, les misères de la servitude, et Tindifférence des esclaves pour la vie. Si ces derniers en étaient à ce degré' de malheur qui peut nécessiter des lois si atroces, ces lois mêmes seraient impuissantes pour les contenir. N'ayant rien à perdre , ils n'auront rien à ménager. On ne verrait parmi eux que soulèvements et massacres : le désespoir produirait tous les jours des scènes affreuses. Mais si l'existence n'est pas dépouillée pour eux de toutes ses douceurs, le seul argument en faveur de cette loi tombe de lui-même. Que les colons y réfléchissent; si un tel code est nécessaire , les colonies sont la honte et le fléau de l'humanité; s'il ne l'est pas, il est la honte des colons eux-mêmes.

EXAMEN DE LA PEINE DE M(5RT. 2f>l

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