‹ Théorie des peines et des récompenses; (volume 3)Chapitre 63 sur 111 · III. La peine de mort n'est pas rémissiblc · texte numérisé non relu

III. La peine de mort n'est pas rémissiblc

La même objection s'applique à plusieurs peines afflictives, mais, quoique irrémissibles, elles ne sont pas irréparables. La mort seule ne laisse point de ressource.

Il^n'y a pas d'homme un peu versé dans la procédure criminelle qui ne pense avec teireur à combien peu de chose tient la vie d'un homme sous le poids d'une accusation capitale, et qui ne se rappelle des exemples où un individu n'a du son salut qu'à quelque circonslance extraordinaire qui a mis son innocence au jour, lorsqu'elle était prête à succomber. Les chances de danger sont sans doute très différentes selon les différents systèmes de procédure. Ceux qui admettent la torture comme moyen d'arracher des aveux pour suppléer à i\(is preuves incomplètes, ceux

qui roiulciU Tinstruction secrète, sonl pour ainsi dire tout borde's de précipices. Mais y a-l-il des formes judiciaires qui puissent donner la certitude de se garantir toujours des pièges du mensonge et des illusions de Terreur? Non. La sûreté absolue est un point de perfection dont on peut approcher plus qu'on ne l'a fait, sans pouvoir jamais y atteindre , car tout témoin peut être trompeur ou trompé ; le nombre même de ceux qui déposent n'est pas une sauvegarde infaillible ; et , quant aux preuves qui se tirent des faits con comitants , les circonstances les plus concluantes en apparence , celles qui ne paraissent pouvoir s'expliquer que dans l'hypothèse du crime, peuvent être des effets du hasard, ou des arrangements préconcertés par des complices. La seule preuve qui paraisse opérer une conviction complète, la confession libre de l'accusé, outre qu'elle est rare , ne donne pas même une certitude absolue , puisqu'on a vu des hommes , comme dans le cas du sortilège, s'avouer coupables, lorsque le crime supposé n'était pas possible.

Ce ne sont pas là des alarmes imaginaires , déduites de simples possibilités: il n'est point d'archives criminelles qui ne présentent des exemples trop fameux de méprises funestes : et celles qui , par un concours d'événements singuliers, ont eu

de l'éclat , ne peuvent que faire soupçonner beaucoup de victimes ignorées.

Il faut même observer que les cas oi^i le mot évidence est le plus prodigué , sont souvent ceux où les témoignages sont les plus douteux. Lorsque le délit présumé est du nombre de ceux qui excitent le plus d'antipathie , ou qui échauffent l'esprit de parti , les témoins , presque à leur insu , se convertissent en accusateurs ; ils ne sont plus que les échos de la clameur publique : la fermentation s'accroît par elle-même, et le doute n'est plus admis. Ce fut un vertige de cette nature qui emporta d'abord le peuple , et bientôt les Juges, dans la malheureuse affaire des Calas.

Ces cas malheureux , où les présomptions les plus fortes , les plus voisines de l'évidence, s'accumulent sur la tête d'un accusé dont l'innocence est ensuite reconnue, portent leur justification avec eux-mêmes : ce ne sont pointées jeux cruels du hasard qui bouleversent la confiance publi([uc; U faut, pour produire cet effet, qu'on aperçoive, ians ces jugements erronés, des preuves de lémérité, d'ignorance , de précipitation , d'une adhérence opiniâtre à des formes vicieuses, enfin , de ces préventions systématiques qui se forment par état dans l'esprit des juges. Un juge , qui a toujours sous ses yeux des scènes de perversité , témoin habituel des faux-fuyants et des menson-

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gcs auxquels les accusés coupables ont recours, exerçant continuellement sa sagacité à démasquer l'imposture, cesse peu à peu de croire à l'innocence des prévenus, et les regarde d'avance connue des criminels qui ne cherchent qu'à le tromper. Que ces préventions et celte dureté soient le caractère universel des juges, je suis loin de le penser ; mais quand il s'agit d'armer des hommes d'un pouvoir aussi terrible que la peine capitale, il est nécessaire de se rappeler qu'en mettant entre leurs mains ce sceptre fatal, on ne les élève pas au-dessus des faiblesses de l'humanité, on n'agrandit pas leur intelligence , on ne leur donne point de privilège contre l'erreur.

Le danger de la peine capitale paraît encore plus frappant dans les cas où elle a servi d'instrument aux passions des hommes puissants, qui ont trouvé des juges faciles à intimider ou à corrompre : dans ces cas, l'iniquité, couverte de toutes les formes de la justice , peut échapper, sinon aux soupçons, du moins à toutes les preuves. La peine capitale offre même, au persécuteur comme au juge, un avantage qui ne se trouverait dans aucune autre peine ; je veux dire , plus de sécurité dans le crime, en étouffant par la mort toute réclamation future. Au lieu qu'un opprimé, quelque abattu qu'il puisse être, peut, durant

toule sa vie, trouver une circonslance favorable pour mettre son innocence au jour et devenir son propre vengeur. Ainsi Tassassinat juridique, justifié pour le public par une accusation calomnieuse, assure le triomphe de ceux qui l'ont commis. Ils auraient eu tout à craindre dans un crime inférieur: le silence de la mort met le sceau à leur sûreté.

Si l'on considère même ces événements rares, mais qui peuvent toujours renaître , ces époques où un gouvernement dégénère en anarchie ou en tyrannie, on verra que la peine capitale, établie par les lois, est une arme toute préparée, dont il est plus facile d'abuser que de toutes les autres peines. Un gouvernement tyrannique pourrait toujours, il est vrai, rétablir la peine de mort, lorsqu'elle aurait élé abolie parle législateur; mais une telle innovation n'est pas si facile ; elle met trop la violence à découvert, elle sonne le tocsin de l'alarme. La tyrannie est bien plus à son aise quand elle peut s'exercer sous le voile des lois, quand elle paraît suivre le cours ordinaire de la justice , et qu'elle trouve déjà les esprits accoutumés à ce genre de peine. Le duc d'Albe , tout féroce qu'il était , n'eût jamais osé immoler tant de milliers de victimes dans les Pays-Bas, s'il n'eût été reçu dans les opinions du temps que l'hérésie était un délit punissable de la peine de

inorl. IVircn, non moins cruel que !c duc d'Albe, Bircn , qui peupla d'exilés les de'scrts de la Sibérie , les faisait mutiler, parceque la mutilation était une peine usitée; il n'osa que rarement les faire mourir, parceque la peine de mort ne l'était point. Tel est l'empire des habitudes jusque sur les hommes les plus effrénés : et voilà une grande raison de profiter des temps paisibles, pour détruire ces armes tranchantes qu'on cesse de craindre quand la rouille les a couvertes, mais qu'il est trop facile d'aiguiser de nouveau quand les passions veulent en faire usage.

On doit ranger sous le même chef un autre inconvénient résultant de la peine capitale , dans l'administration de la justice , savoir, la destruction d'une source de preuves testimoniales. Les archives du crime sont en partie dans la mémoire des malfaiteurs. Avec eux périssent tous les renseignements qu'eux seuls possèdent relativement à d'autres délits ou à leurs complices. C'est une impunité accordée à tous ceux qui ne pourraient être décelés ou convaincus que par le témoignage du mort: etTinnocence sera opprimée , ou le bon droit incapable de venir au jour, par la soustraction d'un témoin nécessaire.

Pendant l'instruction d'un procès criminel , les complices de l'accusé se cachent où s'éloignent: c'est un intervalle de tribulation et d'angoisse : le

glaive est suspendu sur leur tête. Sa carrière estelle finie, c'est pour eux un acte de jubilé et de grâce ; ils ont un nouveau bail de se'curité: ils marchent la tête levée. La fidélité du défunt pour ses compagnons est exaltée comme une vertu , et reçoit, parmi eux, pour l'instruction de leurs jeunes disciples, toutes les louanges de l'héroïsme.

Dans la continuité d'une prison , cet héroïsme serait soumis à une épreuve plus dangereuse que l'interrogatoire des tribunaux. Laissé à lui-même , séparé de ses complices , le délinquant cesserait bientôt d'être sensible à cette espèce d'honneur quil'unissaitaveceux.Ilne faudrait qu'un moment de repentir pour lui arracher des révélations , et même, sans repentir, quoi de plus naturel qu'un désir de vengeance contre ceux qui l'ont conduit à la perte de sa liberté, et qui , aussi coupables que lui , continuent à jouir de la leur ! Il n'a même besoin que d'écouter son intérêt pour acheter, au prix de quelque information utile , un adoucissement à ses peines '.

' Gonnne exemple de ces documents qu'on peut trouver dans une prison, je citerai un fait que j'ai entendu conter en France. Après un vol fort extraordinaire, fait à Lyon en 1780 ou environ, la police, ne pouvant obtenir aucun renseignement sur l'auteur de ce délit, s'avisa d'envoyer à Bicêtre un exeinpt déguisé en prisonnier : il joua bien son rôle ; il

DE 1,\ PEINE DE MORT. ofic)

L'objection tirée de la nature irrémissible de la peine capitale s'applique à tous les cas, et ne peut cesser que par son abolition complète. Toutefois, il faut considérer que la sûreté a deux branches , — sûreté contre les erreurs et les transgressions de la justice, — sûreté contre les délits. Si on ne peut obtenir cette dernière qu'aux dépens de l'autre , il n'y aurait pas à balancer. Pour les délits, qui avez-vous à craindre ? Tous ceux qui en sont capables, c'est-à-dire tous les hommes , et dans tous les temps. Pour les erreurs et les transgressions de la justice, ce sont des exceptions, des cas accidentels et rares.

La peine de mort n'est pas populaire ; elle le devient moins de jour en jour, à mesure que les esprits s'éclairent et que les mœurs s'adoucissent. Le peuple court à une exécution, mais cet empressement, qui paraît d'abord si honteux à l'humanité, n'est pas le plaisir de contempler des malheureux à leur agonie ; ce n'est que le besoin d'être ému fortement par un spéciale tragique. Il y a un cas toutefois où la peine capitale est popu-

juléressa viveoient son audience par le récit détaillé de cet exploit. Dans cette assemblée de connaisseurs en crimes, l'un d'eux s'écria : // n'y a que Philippe pour un si grand coup! Ce fut le trait lumineux; ce Philippe était le chef du complot; mais il avait pris ses mesures pour assurer sa fuite et sa proie.

laire, et même à un haut degré , celui du meurtre. L'approbation publique semble être fondée sur l'analogie de la peine avec le délit, sur le principe de vengeance , et peut-être encore sur la crainte qu'inspire le caractère du criminel. « Le sang demande du sang, » et cet acte de représailles paraît conforme à la justice naturelle.

Dans les autres cas en général , la peine de mort est impopulaire , et cette impopularité produit différentes dispositions, toutes également contraires aux fms de la justice. — Disposition dans les parties lésées à ne pas poursuivre les coupables , par la répugnance de les conduire à l'écliafaud : — disposition dans le public à favoriser leur évasion ; — disposition dans les témoins à soustraire leur témoignage ou à l'affaiblir ; — disposition dans les juges à une prévarication miséricordieuse en faveur des accusés. Et toutes ces dispositions anti-légales répandent la plus grande incertitude sur l'exécution des lois : sans compter que le respect qu'on leur doit est comme perdu , quand il paraît méritoire de les éluder.

DE L\ PEINE DE INIORT. li;!

§ IV. Récapitulation et comparaisou de lapeiûe capitale avec les peines qu'on peut lui substituer.

La peine de mort possède, avons-nous dit, quatre (jualités avantageuses :

1° Elle est, dans un cas, analogue avec le délit ;

2° Dans le même cas elle est populaire ;

3" Elle a une efficacité certaine pour ôter le pouvoir de nuire ;

4° Elle est exemplaire, produisant une impression plus vive que toutes les autres peines.

Ces deux premières qualités, qui se rencontrent dans la peine capitale appliquée au meurtre, >ont-elles des raisons suffisantes pour la conserver? Non ; car chacune d'elles, prise séparément, a très peu de force. L'analogie est bien une recommandation, ce n'est pas une justification. Une peine est-elle convenable d'ailleurs, l'analogie est un mérite de plus ; — est-elle défectueuse à d'autres égards, l'analogie seule ne suffit pas pour la rendre bonne. Outre cela, cette recommandation se réduit à rien, parceque , dans le cas de meurtre, on peut trouver d'autres peines qui auront un degré suffisant d'analogie pour frapper l'imagination.

Les mêmes observations s'appliquent à \apopu-

larité de cette peine. Toute autre deviendra également populaire , et même plus , quand on aura éprouvé qu'elle aura plus de force pour prévenir le délit. L'approbation publique se proportionnera naturellement à son degré d'efficacité.

Le troisième argument est plus spécieux ; la peine capitale ôte le pouvoir de nuire. Plusieurs ont été jusqu'à soutenir qu'elle était nécessaire , c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre moyen de prévenir le danger dont on était menacé de la part de certains criminels. — Assertion très exagérée, dont on peut démontrer la fausseté par rapport aux meurtriers les plus redoutables, ceux qui, n'ayant d'autre motif que la cupidité, tiennent le glaive levé sur toutes les têtes : ils ne sont ni si dangereux que les fous furieux, ni si difficiles à contenir. Les premiers calculent: ils ne commettront le crime que dans le cas où il y a un profit à faire et une probabilité d'évasion. Le mal à redouter de la part des fous furieux n'est point limité par ces deux circonstances; cependant, on n'a jamais cru nécessaire de les mettre à mort; on se borne à les enfermer, et ce moyen remplit parfaitement son objet.

Il n'y a qu'un cas où cette peine puisse être justifiée par la nécessité : celui de haute trahison ou de rébellion , et seulement dans certaines circonstances, c'est-à-dire lorsqu'il s'agirait

(Vun chef de parti dans la mort duquel on éteint le j)rincipe (Kunc faction; ou lorscju'on aurait à craindre, d'après une disposition très répandue dans le peuple , que Femprisonnement ne fût pas un moyen sûr de garde , que les geôliers séduits ou complices ne favorisassent l'évasion du prisonnier, ou que la prison ne fût forcée. Mais ce sont là des cas extraordinaires, des cas d'exception.

Il faut même observer, relativement à ces délits politiques , que si la mort délivre d'un homme dangereux, c'est souvent en lui donnant des successeurs plus redoutables. C'est un mot à méditer que celui d'un vieil Irlandais , qui , dans une guerre civile , était tombé entre les mains de ses ennemis : le bourreau venait d'abattre une tête : on la lui porte toute sanglante : « Regarde, malheureux, la tête de ton fds. — Mon fils, répondit-il , a plus d'une tête '. »

Le quatrième argument est plus fort. La peine de mort est ejcemplaire , éminemment exemplaire: aucune ne fait une aussi forte impression. Cette assertion, comme nous l'avons déjà prouvé , est vraie par rapport à la généralité des hommes; elle ne l'est pas par rapport aux grands criminels.

' History of ihe pénal laws against the Irish cnlholics , by H. Parnel! , E>q.

Il me paraît certain que Temprisonnement perpétuel et lahorieuoc ferait une impression plus profonde sur leur esprit que la mort. Nous avons déjà vu qu'ils n'ont pas les mêmes raisons d'attachement à la vie que la partie innocente et industrieuse de la société. Ils sont dans l'habitude de la risquer : l'intempérance , qui est presque une nécessité de leur état, enflamme leur brutal courage; mais toutes les causes qui leur rendent la mort moins formidable, leur inspirent de l'aversion pour un assujettissement laborieux. Plus leur existence ordinaire est indépendante , vagabonde , ennemie du travail et de la régularité , plus ils seront effrayés d'un état de soumission passive et d'une captivité laborieuse : ce genre de vie leur présente un combat continuel contre leurs inclinations.

Après avoir pesé toutes ces considérations, il me paraît en résulter que la prodigalité de la peine de mort est une méprise des législateurs, et que cette méprise est une erreur de situation. Ceux qui font les lois appartiennent à ces premières classes de la société, oij la mort est envisagée comme un grand mal , et une mort infâme comme le plus grand de tous les maux: mais ils montrent peu de réflexion en l'appliquant à une classe d'hommes malheureux et dégradés qui n'attachent pas le même prix à la vie, qui redou-

DE LA Pi:iNE DE MORT. 275

UMit riniligcncc et le travail plus (jiie la mort, et que rintamie habituelle de leur état rend insensibles à rinfamie du supplice.

Si, malgré ces raisons qui me paraissent concluantes , on voulait conserver la peine de mort in tcrrorern^ il faudrait que ce fut seulement pour des crimes qui portent Thorreur publique au plus haut degré , pour des meurtres accompagnés de circonstances atroces, et surtout pour la destruction de plusieurs vies: et dans ce cas, il ne faudrait pas craindre de donner à la peine capitale Tappareil le plus tragique, autant qu'on le peut, sans avoir recours à des tourments compliqués.

§ V. Mauvais effets collatéraux de la peine capit île '.

La peine de mort, appliquée à des délits où l'opinion publique lui est contraire , loin de prévenir ces délits, tend à les multiplier par l'espoir de l'impunité ; c'est-à-dire que la peine la plus forte opère moins qu'une peine inférieure. Cette proposition paraît d'abord para-

' Les observations contenues clans cet article étaient naiticulièrenient relatives à la jurisprudence britannique de celte époque. Depuis la première publication de cet ouvrage, la peine de mort a clé supprimée en Angleterre pour plusieurs délits.

doxale , mais le paradoxe s'évanouit, quand on observe les différents effets produits par l'impopularité de la peine de mort. Le premier est de relâcher la procédure en matière criminelle . le second, de fomenter trois principes vicieux: — 1° le parjure, qui semble devenir méritoire quand il a pour motif l'humanité ; 2° le mépris des lois, quand il est de notoriété publique qu'on ne les exécute plus; 3° l'arbitraire dans les jugements et dans les pardons, palliatif nécessaire d'un système odieux , mais palliatif plein d'abus et de dangers.

Le relâchement de la procédure pénale est le résultat d'une série de transgressions de la part des difféients fonctionnaires publics dont le concours est nécessaire pour l'exécution des lois. Chacun d'eux se permet d'altérer le rôle dont il est chargé, d'affaiblir ou de rompre quelque chaînon de la loi , de substituer sa volonté propre à la volonté du législateur'; et do là toutes ces causes d'incertitude qui dominent dans la loi

' Je n'en donnerai qu'nn ex(;niple. « Remarquez ce jure en habit bleu, disait un des juges d'Old-Bayley au jugeNarcs, le voyez-vous? — Oui. — Eh bien ! il «y aura pas aujourd'hui une seule conviction à mort pour aucun délit capital. > Et l'observation fut vérifiée. Ce juge lui-même raconta ce fait à un magistrat de Londres^ peu de temps après; et c'est du dernier (|Uf l'auteur le lient.

criminelle, et qui sont aillant tV encouragements pour les malfaiteurs.

C'est dans les mêmes principes, et à peu près sous le même point de vue , que Sir Samuel Romilly a envisage ce sujet dans les bills qu'il a proposés , relativement à certains délits mineurs pour faire abolir la peine de mort: il a toujours insisté sur la 7ion-exéciition de la loi, comme la cause principale de la fréquence de ces délits. Il a montré que la loi ne s'exécutait point, parceqa'elle était réprouvée , non secrètement et par un petit nombre , mais ouvertement par tout le public ; et qu'en conséquence de cette désapprobation , les parties lésées , les accusateurs , les témoins, les jurés, les juges, le roi lui-même, entraient tout à découvert dans ce plan de rémission : or, que peut-on imaginer de plus favorable aux délinquants, qu'un mode d'administrer la justice qui leur offre , à cliaque pas de la procédure , autant de cbances d'évasion que la loi a de désapprobateurs ? Mais je n'essaierai pas de retracer les arguments dont il s'est servi; heureusement il a publié lui-même un écrlL oiî il a résumé tous ses discouis dans la chambre des communes', et qui contient, soit pour les

' Observations on ihe criminal law of England, as it relates to capital punishiuenls , and on the mode in whicJi it is executcd. 1' ii\\i., i8ii.

principes, soit pour les faits, tout ce qui est nécessaire à l'éclaircissement de la question. Un tel ouvrage veut être médité ; la forme , qui est encore à peu près celle d'un discours , entraîne trop rapidement le lecteur ; c'est en y revenant à plusieurs reprises qu'on sent tout ce qu'il contient de méditation et d'expérience : mais aussi c'est le fruit d'une attention profonde d'un homme supérieur qui n'a jamais perdu cet objet de vue, qui a étudié les lois criminelles de toute l'Europe , et observé tous les changements qui s'y sont faits depuis trente ans. Et peut-on douter que ces comparaisons de lois, faites sur une grande échelle , ne donnent à l'esprit plus de force, plus d'étendue que l'étude isolée d'une seule jurisprudence ? Ceux qui n'ont rien vu hors de l'Angleterre sont tout étonnés et presque incrédules , quand ils entendent parler de la rareté des crimes dans des pays où la peine de mort a été supprimée , ou réservée à des cas extraordinaires.

Par rapport aux bills de Sir Samuel Romilly , le premier ( l'abolition de la peine de mort pour filouterie) a obtenu la sanction de la législature: le second échoua, l'année dernière, dans la chambre des pairs. Cinq autres bills de la même nature viennent de passer dans celle des communes avec une majorlîé toujours croissante;

loLir siircos final est encore douteux. L'esprit de ré tonne n'est pas en Angleterre une mode qui enlève lout ; mais cette lenteur de la marche de la raison est un des caractères de la liberté. Dans un pays libre , toutes les opinions ont une force (jui leur permet de lutter, et ne se rendent (ju'à la conviction. Combien de temps et d'efiorls n*a pas coûte l'abolition de la traite des noirs ! Les conquêtes sont difficiles dans une contrée où il y a beaucoup de forteresses ; mais aussi ce qu'on a gagné, on ne le perd plus. Relativement à ces lois pénales , abolies dans le fait, dont il ne reste plus qu'un spectre que leurs défenseurs veulent conserver, il suffit de lire les débats de la chambre des pairs, et particulièrement les discours de lord Lauderdale , de lord Holland et du marquis de Lansdowne ', pour prédire que la loi criminelle, traitée par des hommes d'état, sera

' Voyez the DebaLes upoii thc bills for abolishing ihc puniiliment of death for stealing to the amount offorty schillings in a dwelling housCj and qffive ahillings privately in a shop, avec le tableau analytique des raisons pour et contre, publié par Basil Montagu , Esq.

M. Montagu a publié un autre recueil très iîitéressant : The. Opinions of différent authors on the punishmenl of death. London, 1809. 11 expose très clairement, dans une préface qu'on trouvera trop courte, la série des questions relatives à ce sujet.

28o EXAMEN

bientôt digne de figurer dans la constitution britannique.

Un premier effet de ces discussions mérite bien d'être remarque. En Angleterre et en Irlande , plusieurs chefs de manufactures de toile et coton, exposés, par la nature de leurs travaux, à' de grandes déprédations , se sont réunis pour demander l'abolition de la peine de mort contre ce genre de vol en particulier : leur raison est que la sévérité de la loi les protège bien moins qu'elle ne protège les malfaiteurs. Il ne s'agit plus de déclamer contre les raisonneurs, les philosophes , les théoristes ; voilà des hommes lésés qui sentent leur perte , qui ne consultent que leur intérêt, qui sollicitent des lois exécutables et exécutées.

Mais puisqu'on crie au paradoxe , je ne saurais mieux finir qu'en établissant clairement en quoi le paradoxe consiste : après quoi rien n'est plus facile que de le réfuter. La réfutation est même toute faite , car il ne faut que ranger sur deux colonnes les propositions contradictoires.

Oninion paradoxale. Réfutation.

Tout doit être clair dans la Tout ne doit pas être clair loi , et toutes les lois doivent dans la loi , et toutes les lois être exéculécs. ne doivent pas être exécu-

tées.

Opinion paradoxale. Réfutation

Tout le bien que la loi Tout le l)ieii que la loi opère, elle ne l'ojtère qu'au- opèri;, elle l'upère sans être tant qu'elle est connue, et connue, et sans être exécuqu"aulant qu'elle est exécu- tée.

tce.

Il faut qu'elle soit la même II n'est pas nécessaire qu'elle pour tous, qu'elle règnescule, soit la même pour tous, ni et que le juge n'en soit que qu'elle règne seule. Le juge le dispensateur et l'organe. ne doit pas être borné à eu

être le dispensateur et l'organe.

Si la loi décerne une pei- L,a loi est évideninienl

ne, et que les tribunaux en bonne; si elle décerne une infligenthabjtuellementd'au- peine, et que les tribunaux très; — si la loi est odieuse on infligent habituellement au point que le parjure qui d'autres; — si même elle est l'élude puisse paraître un odieuse au point que le paracte méritoire ; — si elle est jure qui l'élude paraisse un tellement disproportionnée acte méritoire; si (îllcesttelaux délits, qu'elle ait besoin leinent disproportionnée aux d'un palliatif habituel dans délits, qu'elle ait besoin d'un l'arbitraire des jugements et pallialil' habituel dans laibides pardons, — laloiestévi- traire des jugements et des demment vicieuse : et plus pardons. Tout cela n'empê- 011 Irouveù justifier ceux qui che pas que la loi ne soit en arrêtent l'exécution, plus bonne: et on peut approuver on condamne la loi elle- ceux qui en ariêtent l't xécumême. lion, sans insinuer le moin-

dre doute sur l'excellence de la loi même.

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