‹ Théorie des peines et des récompenses; (volume 3)Chapitre 71 sur 111 · VI. Déchéance de crédibilité · texte numérisé non relu

VI. Déchéance de crédibilité

Voici une peine bien singulière: — elle consiste à déclarer qu'un homme a perdu sa véracité, qu'il n'est pas digne d'être cru. — Le signe visible de cette déchéance de réputation, c'est de n'être pas admis à déposer dans une cour de justice.

L'effet naturel de cette peine (autant qu'il est possible de lui donner de l'effet) sera d'attirer sur le délinquant une portion de cette malveillance que doit faire éprouvera tous les hommes un individu dont la parole ne mérite aucune foi.

Cette peine est un exemple étonnant de l'empire que le magistrat politique peut exercer sur

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la sanction morale. Il s'adresse aux exécuteurs de cette sanction, c'est-à-dire au public, et leur demande d'infliger au délinquant, non seulement la portion de mésestime naturellement due à son délit, mais encore une portion du mépris spécifique attaché à un autre délit, dont il n'est pas prouvé qu'il soit coupable, et (jui n'a peut-être aucune liaison avec le sien. En un mot, son délit ne renfermera rien qui inculpe sa véracité, et la peine qu'on lui inflige est l'anéantissement du privilège d'être cru sur son témoignage.

On dira peut-être que ce n'est pas une peine, mais une précaution : son objet principal est de garantir le juge de l'erreur, par l'exclusion d'un témoin suspect ; on rejette d'avance, et par une loi générale , un genre de preuve qui ne paraît pas recevable.

C'est un point important sur lequel nous reviendrons dans le livre IV, en parlant des /leines déplacées; car le mal qui résulte de l'exclusion d'un témoignage peut tomber indistinctement sur chaque membre de la communauté au hasard.

§ II. Examen des peines simplement ignominieuses.

Une peine simplement ignominieuse ' est un ap-

' Il y a peine simplement ignominieuse ou simple infamie, 1" lorsque ce terme est employé par la loi. Quisquis in

pel à la communauté, une invitation à traiter le coupable avec mépris, à lui retirer son estime : c'est une lettre de change sur l'opinion. Le public considère-t-il l'individu d'un œil moins favorable, la traite est acquittée; — dans le cas contraire, elle est protestée,^ — et le tireur imprudent en paie les frais.

Les peines ignominieuses sont donc des instruments dangereux ; ils blessent la main qui ne s'en sert pas avec adresse.

Mais , bien ménagées , de quelle utilité ne sontelles pas! Le législateur, en appelant la sanction morale à son aide, en se fiant à elle , la met en crédit et en force ; et quand il annonce une perte d'honneur comme une grande peine , il fait de riionneur un trésor, dont il rehausse la possession aux yeux de chaque individu'.

1° Ces peines, comme nous l'avons vu , sont susceptibles de plusieurs degrés , depuis la censure paternelle du juge ou sa simple admonition jusqu'à l'infamie. Avec plus ou moins de publicité, avec divers accessoires de disgrâces et d'humiliations, la loi peut proportionner la peine à la gravité des débts, et conserver toutes les distinctions

scœiinin prodierit, infamis esto ; •2° lorsque, sans l'iiifauiif, la peine serait nulle.

' Voyez Traites de Ic^isladon, louî. IIIjcluip. \\n. Emploi du mobile de rhonneur.

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nécessaires d'âge , de rang , de sexe cl de jno Cession ; chaque état présente à cet égard des moyens qui lui sont propres , et en particulier le militai le.

Ces peines ont même un avantage qui leur ap parlient exclusivement. Elles se proportionnent ius(ju'à un certain point d'elles-mêmes : le magistrat ne tait que les prononcer, la communauté les exécute, et, dans chaque exécution, chacun suit son propre jugement. La malveillance pour le délinquant se règle assez communément sur la gravité de son délit. Il est vrai qu'il y a de grandes erreurs populaires dans les jugements moraux; nous aurons bientôt occasion d'en parler et d'en indiquer le remède.

2° Ces peines sont exemplaires au plus haut degré dans leurs effets immédiats. Tout ce qu'un homme souffre en conséquence de la publication de son délit, ou d'une dégradation, ou d'une exposition infamante , il est évident qu'il le souffre par l'ignominie attachée à son caractère , sous le .sceau de l'autorité du magistrat.

3° Elles sont rémissibles. Une sentence erronée peut se révoquer ; on pcutdonnerplus d'éclatàîa justification qu'à la condamnation ; il yaplus : l'individu , par une meilleure conduite , peut reconquérir la portion d'estime qu'il avait perdue, et obtenir des marques d'honneur qui couvrent la

première disgrâce. On a vu dans les armées des corps entiers , après avoir subi quelque jugement ignominieux de leurs supérieurs, racheter leur faute par des actions de valeur éclatante , et recevoir des distinctions glorieuses. Cet avantage n'appartient pas aux peines infamantes corporelles , la flétrissure qu'elles laissent est indélébile; et, à moins que l'individu ne s'expatrie , le sentiment d'honneur ne se relève plus.

Passons maintenant à une difficul té que présente ce sujet. Le législateur n'attache pas à son gré un caractère de disgrâce ou de déshonneur à tous les délits. 11 en est qui n'excitent pas l'animadversion publique, ou qui ne l'excitent qu'à un faible degré; par exemple, en Angleterre , la vénalité dans les élections politiques, plusieurs espèces de délits contre le revenu, et en particulier la contrebande. Il est des points sur lesquels les sentiments populaires sont en opposition directe avec ceux du législateur: il en est d'autres sur lesquels ils sont flottants, mal décidés, ou trop faibles pour le seconder. Le duel en est un exemple.

« Loin que le tribunal censorial , dit Rousseau, » soit l'arbitre de l'opinion du peuple il n'en est » que le déclarateur. Et sitôt qu'il s'en écarte, «ses décisions sont vaines et sans effet '. »

« CoiiUal social, liv. iV , v\i.\[>. v ii.

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Soit. — Mais que faut-il en conclure ? Que le législateur doive toujours céder à l'opinion même la plus erronée .' — Non. Ce serait abandonner le gouvernail lorsque le vaisseau est au milieu des écueils. Les cas difficiles sont ceux où il doit user de tout son art pour ramener à lui Topinion (|ui s'égare , et la diriger dans un sens favorable aux lois.

Le législateur a de grands moyens d'influence. Le respect public dont il est déjà investi , en vertu de son pouvoir, donne à ses instructions, quand il veut employer ce moyen, beaucoup plus de force que n'en auraient celles d'un homme privé. Le public présume en général que le gouvernement possède tous les moyens d'information à un plus haut degré qu'aucun individu. On présume aussi, dans la plu})art des cas, que Tintérèt public est éminemment le sien, et qu'il n'est pas conduit par les motifs personnels qui rendent souvent les opinions particulières suspectes : si les choses vont mal , ceux qui ont la responsabilité des événements sont exposés à l'animadvcrsion publique ; si les choses vont bien, ils en ont la gloire et l'avantage. La nation sent cela confusément , et c'est le principe de sa confiance.

Le magistrat suprême pourra s'y prendie de loin pour déraciner des préjugés qu'il estime nuisibles.il pourra créer des institutions, qui,

sans heurter de front les opinions établies, les attaqueront indirectement. Au lieu d'une batterie ouverte , il fera jouer la sape , dont l'effet à la longue est infaillible.

Le législateur est donc revêtu d'une autorité morale aussi bien que d'un pouvoir politique- C'est ce qu'on appelle considération, respect , confiance. Le plus habile est celui qui sait le mieux s'en servir. Il y a des chefs de nations qui ont fait des prodiges par cette seule puissance.

Je ne dirai rien ici du duel. Le sujet a été amplement discuté dans les Traités de législation'.

Dans une loi sur la vénalité^ ou sur la contrebande , le législateur pourrait caractériser ces délits par quelque épithète appropriée.

Mais lorsqu'il s'agit de diriger l'opinion, et une opinion tournée contre la loi , c'est à la raison qu'il faut s'adresser.

Quand je parle de donner des raisons , je n'entends pas ces lieux communs , ces aphorismes vulgaires qu'on trouve dans la plupart des préambules de nos statuts: Whereas it lias heen found incoiwenient. — Uhereas gveat mischiefs ha^e arîsen.

.Et pourquoi ferait-on des lois , si l'aclc défendu n'avait point d'inconvénients ?

' De la satisfaction hunoraiic, toiii. Il, ilii'iji. xiv, xv.

DES PEINKS IGNOMINIEUSES. .129

Les raisons dignes du législateur sont celles qui mettent en évidence le mal particulier , le mal spécifique de Facte défendu ; celles qui montrent l'analogie entre cet acte que la loi défend, et d'autres actes déjà condamnés par l'cwinion publique.

« Quiconque traite avec des contrebandiers » doit être réputé en cela déshonnéte et fraudu- » leux. Celui qui achète des marchandises qui » n'ont pas payé les droits, fraude le public de » la valeur de ces droits. Il fait au revenu le » même tort que s'il efit volé cette somme dans ))la caisse de l'état. Celui qui fraude le revenu » national fraude tous les membres de la com- » munauté. »

Il faut prendre garde, en voulant rendre un délit odieux, à ne point déclamer comme les moralistes vulgaires, à ne point charger îe délit en question d'imputations exagérées, à ne point confondre un délit inférieur avec un délit supérieur. C'est un genre de fraude pieuse, qui, au lieu de servir la cause de la vérité, ne peut que lui nuire. Il ne faut pas dire, par exemple, (jue ce larcin, fait au revenu public , soit aussi malfaisant que le larcin fait à un individu : car il ne résulte du premier aucune alarme ; et d'ailleurs, plus la perte est divisée, moins elle est sentie.

C'est avec le même moyen de raison et de

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persuasion que le législateur peut ramener l'opinion publique , dans le casoù elle contrarie les ope'rations de la loi.

Les informateurs sont aussi nécessaires à la justice que les juges ; ils sont néanmoins flétris par lin préjugé public , et ce préjugé est malheureusement secondé par les lois mêmes. La loi sur les informateurs pourrait commencer ainsi : « C'est un artifice de mauvais citoyens de tra- « railler à rendre odieux et méprisable celui qui j> oppose un frein à leurs mauvaises actions. Si la » loi est juste, comme elle doit l'être, l'informa- » teur n'est l'ennemi d'un honmie qu'autant que :» cet homme est l'ennemi de toute la société, etc. »Plus un citoyen est attaché à sa patrie, plus il «mettra de zèle à amener en justice tous ceux » qui, parla violation des lois, attaquent la pro- »spérité publique , etc. »

C'est dans cette lutte contre des erreurs de la sanction morale, que le législateur peut emprunter avec discrétion le secours du dramatiste , et subjuguer les cœurs parla puissance de l'imagination. Les anciens ont connu cet art. C'est ainsi que se sont exprimés les pères des peuples dans le langage énergique et enchanteur de l'ancienne Grèce : ils ont fait servir la poésie aux lois. On n'avait pas encore imaginé ces formes horribles de statuts où la volonté du législateur

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se piMcJ dans un labyrinlhc de paroles. Sous ce gothique accoutrement de phrases surannées , de re'pe'titions inutiles , de spe'cificalions incomplètes , de parenthèses doubles et triples, il peut inspirer la terreur, ne fut-ce que celle de n'être pas compris , mais il ne commandera pas le respect. On se demande avec étonnemcnt pour- (juoi les arbitres de nos biens et de nos vies ne savent pas s'exprimer avec clarté , avec dignité , avec précision ; la meilleure loi serait défigurée par ce travestissement. Un pareil langage n'est pas d'un homme d'état; il semble être celui d'un procureur , qui prépare , dans la loi même , le piège où il veut arrêter sa proie.

« Dans un gouvernement modéré et vertueux , dit un écrivain célèbre , l'idée de la honte suivia le doigt de la loi. Toute espèce de peine qui sera désignée comme infâme produira effectivement r infamie. » ' :

Cette assertion , prise dans sa généralité , n'est pas vraie : dire que le peuple sera toujours disposé à désapprouver tout ce qu'un sage législateur désapprouve , c'est aller trop loin.

Toutefois , si le gouvernement échoue , si Topinion lui résiste , il est probable, ou (ju'il a manqué d'art, ou qu'ila manqué de modération: il a voulu faire plus qu'il ne peut, c'cst-à-dirc plus qu'il ne doit.

Il est un délit que la loi anglaise a rendu pénal, que les juges se sont efforcés de rendre infâme , et auquel on a attaché des peines qui , en général , sont infamantes , mais que ni les lois , ni les juges , ni les peines n'ont pu parvenir à marquer d'infamie. Ce délit , c'est le libelle politique , délit qui peut produire de grands maux, mais ces maux sont comme inséparables d'une constitution libre.

La définition du libelle en général , ni des libelles politiques en particulier, n'est pas dans la loi. La seule que je puisse en donner , d'après la pratique des tribunaux et les traités de jurisprudence , revient à ceci : « Faire un libelle politique , c'est publier sur le compte d'un homme constitué en pouvoir une chose qui ne lui plaît pas. »

Un libelle est cruninalif ou vitupératif. J'entends par criminatif celui dans lequel on accuse un homme d'avoir fait un acte spécifique ( dé terminable par temps et lieu) du nombre de ceux qui sont punissables par les lois. J'entends par vitupératif, un écrit dans lequel , sans aucune accusation spécifique, l'auteur exprime, en termes plus ou moins forts, sa désapprobation de la conduite ou du caractère de la personne insultée. Cela comprend toutes les épithètes de reproche vague , menteur , voleur , iinbécih^

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houinic sans foi, sans loi, sans honneur , sans pudeur, et toute la rhétorique de cette nature, avec esprit ou sans esprit , dilatée dans un volume, ou concentrée en peu de lignes, en prose ou en vers.

T.a différence entre le libelle vitupératif et le. libelle criminatif est très facile à saisir. La loi anglaise ne connaît pas ces termes, mais elle reconnaît la distinction qu'ils expriment. Le libelle criminatif est susceptible d'une définition assez précise. Le libelle vilupératif n'en admet pas d'autre que celle que j'ai donnée ci-dessus.

Je me borne à rappeler ici que l'individu lésé peut intenter une action civile contre le délin- (]uant, ou une poursuite criminelle. La première entraîne une amende au profit de la partie lésée; la seconde entraîne un emprisonnement , une amende au profit de la couronne , ou quelque autre peine arbitraire , car il n'y a point de règle fixe.

Dans le cas de l'action civile , le libelliste est admis en décharge à prouver la vérité de l'accusation: dans le cas de la poursuite criminelle, il n'est pas admis à faire cette preuve, et la vérité de l'imputation ne serait pas une excuse : au contraire, c'est une aggravation. Les juges, pensant confondre la raison par la singularité du paradoxe , n'ont pas hésité à le déclarer ainsi. Ce

principe de jurisprudence a été établi dans des temps reculés : mais la force de l'autorité l'a maintenu, et les juges actuels, quoique trop éclairés pour ne pas en découvrir l'absurdité , le reconnaissent encore , et il triomphe dans les tribunaux.

Cela étant ainsi , blâmer la conduite d'un homme en place , justement ou injustement , c'est être coupable de libelle , et d'autant plus coupable que l'accusation serait mieux fondée. Mais censurer les hommes en place dans le cas où ils méritent de l'être , est un acte si nécessaire au maintien de la constitution, que le public est plus disposé à le louer qu'à le noter d'infamie. Les avocats peuvent haranguer, les jurés condamner, les juges punir; mais ni les avocats, ni les jurés, ni les juges ne croiront eux-mêmes que l'auteur puni soit un homme infâme '.

Concluons de cet exemple que le législateur ne doit jamais attacher un caractère d'ignominie à des actes mixtes, qui peuvent également naître

' En 1758, le docteur Shebbeare fut mis au pilori pour un libelle contre le roi et ses ministres. Le peuple l'entourait avec respect et l'honorait comme un' martjr. Sous le règne actuel, un libraire nommé AVilliams fut de même condaumé au pilori pour un libelle du même genre. Le peuple, pendant l'exi-cution de la ïenlcnce, faisait iiiic collecte pour lui.

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