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dos passions les plus viles ou des sentiments les plus vertueux, et qui , par conséquent, échappent à une proscription générale.
Mais il n'en est pas moins vrai que , dans un grand nombre de cas , le gouvernement qui saura ajouter la force de la persuasion à celle du pouvoir, disposera de la sanction morale comme de la sanction politique. Ils ont une idée bien fausse et bien injurieuse à Fhumanité, ces politiques mécaniques qui veulent tout ramener aux moyens de force , à la puissance ostensible, et négligent cet empire plus durable et plus doux qu'on exerce par la confiance.
Cependant nous ne devons point espérer , dans nos constitutions modernes , qu'un législateur obtienne sur la sanction morale cette suprême influence dont on a vu des exemples dans les petits états populaires de la Grèce ou de l'Italie , et surtout dans des sociétés naissantes. La première raison de cette différence est que , dans les états monarchiques, le souverain doit la couronne à la naissance , et non à ses qualités personnelles. Les lois reçoivent le sceau de son autorité ; mais on ne les regarde pas comme son ouvrage. L'attouchement du sceptre royal ne leur donne pas le même droit à la vénération publique qu'une émanation directe , qui réunirait la splendeur du trône à l'éclat du génie.
Qu'on en juge, d'après les princes qui ont régné par eux-mêmes.
Dans un gouvernement mixte , comme celui de la Grande-Bretagne , le législateur multiple n'a point de caractère personnel. C'est un être abstrait, et pour ainsi dire fictif, qui ne se fait connaître que par ses statuts : on y découvre l'esprit qui l'anime , et il peut inspirer de l'estime et de la confiance ; mais il ne fera pas sur l'imagination du peuple la même impression qu'un personnage réel et connu.
Dans plusieurs états de la Grèce , la législation était sur un pied différent. LesZaleucus, les So- Ion, les Lycurgue, étaient les hommes les plus populaires de leurs cités respectives. Leur popularité seule faisait leur titre. Ils étaient philosophes et moralistes autant que législateurs. Leurs lois étaient des instructions autant que des ordres. Le respect du peuple avait mis entre leurs mains le pouvoir de la sanction morale , avant qu'on les eût investis de la puissance politique.
Il paraît aussi que, dans ces temps reculés, les liommes étaient plus sous le gouvernement de l'opinion qu'ils ne le sont de nos jours. Leur raison était plus soumise à celle d'un individu : dans cette faible aurore des connaissances humaines, un homme savant ou réputé savant était un prodige: celui (jui avait recueilli dans des
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voyages lointains les trésors cachés delà science, avait une immense supériorité sur ses concitoyens.
« Le maître Ta dit, » Ipse dixit^ est une expression qui prit naissance dans l'aveugle docilité des disciples de Pythagorc; un sile::cc de cinq ans était le noviciat de leurs études de philosophie. Cela ne resscmhle guère à nos lycées modernes. Il n'y a plus de croyance à crédit, plus d'autorité sur parole : il y a encore des hommes supérieurs; mais, dans ce degré plus élevé, ils ont de proches voisins. Le sommet de la pyramide est devenu, pour ainsi dire, une plateforme, et l'empire de l'opinion a passé de la monarchie à la république '.
' Qu'il me soit permis d'éclairer ce qui a élé dit du pou-, voir des anciens légi.slateurs par un exemple moderne, emprunté d'un sujet frivole et d'un personnage qui ne l'était pas moins. Il ne s'agit que d'un maître des cérémonies. Pendant une longue suite d'années, ISash, surnommé le beau Nash, fut à Batli le régulateur de la nombreuse société qui s'y rassemble dans la saison des eaux : régulateur des bienséances, des coutumes, des étiquettes, de la succession des bals et des concerts, etc. Quelle est la nature et la force de ses règlements? Qu'on ne fasse pas , dit le législateur, qiCil ne soit pas permis de, etc. Que l'assemblée ait lieu tel jour, qu'elle commence à telle heure, (ju'ellejinisse à telle heure, etc. , etc. Laissant à part l'extrême disparité de l'objet, la ressemblance est frappante avec ce qui nous reite I. 22
de plusieurs lois de l'antiquité. Point de peines proprement dites. La société, se fiant à la prudence d'un individu, mettait à sa dispositioQ une certaine quantité du pouvoir de la sanction morale. Le cri public était prêt à s'élever contre les infracteurs, et les lois les plus faibles en apparence étaient pourtant les mieux obéies.
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