I. Cas de confiscation. — Le possesseur d'une
' Le dilemme est sans réplique pour le profit pécuniaire , mais pour ce point seulement : car ceux qui possèdent le privilège peuvent craindre qu'en lui donnant beaucoup d'étendue, on ne le communiquât à des individus qui en feraient un mauvais usage.
Je n'entrerai pas dans les explications que ceci demanderait : c'est déjà trop pour une digression.
terre franche ( Freeliold ) commet un de ces délits qui entraînent la confiscation : ensuite il vend celte terre , ilThypothèque ou il en dispose; — son délit vient-il à être reconnu et prouvé , la loi confisque la terre sans s'enquérir si les intéressés actuellement en possession avaient eu connaissance du délit. Je commets un meurtre secret : je vends mon domaine à vous : vingt ans après , je suis découvert , poursuivi , condamné : le roi se saisit du domaine. Que vous l'ayez vendu, hypolnéqué, engagé, qu'il ait passé depuis par cinquante mains, cela ne fait aucune différence. Si c'élait votre femme que j'eusse tuée , le cas serait le même. Vous auriez perdu votre femme par mon délit, et votre fortune par la peine que j'ai encourue.
On pourrait croire que la loi s'est trouvée réduite à cet expédient par la crainte des ventes frauduleuses. Mais non: car, par rapport aux propriétés mobilières et personnelles, on a su distinguer les ventes frauduleuses de celles qui ne le sont pas: on a confumé celles-ci : les autres seides ont été annulées.
11 faut entendre Fauteur des Commentaires sux cette singulière loi: «Elle peut être dure, dil-il, » pour ceux qui se sont engagés par mégarde ») avec le délinquant. — Toutefois le blâme et la » cruauté ne doivent pas clro imputés à la loi ,
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>» mais au criminel , qui , avec connaissance de » cause , a eu la mauvaise foi d'envelopper d'au- » très personnes dans ses calamités '. » Avec une maxime pareille, il n'y a point de tyrannie qui ne puisse cire justifiée.
II. Déodandcs. — Vous êtes fermier; vous employez votre fils à conduire un chariot : il en tombe accidentellement , les roues lui passent sur le corps, il est tué. Le roi , ou quelque autre personne en son nom, doit avoir votre chariot.. C'est la seule consolation que la loi d'Angleterre vous donne pour la perte de votre fils.
Si, au lieu d'un chariot, c'est un vaisseau qui, en se mouvant . a occasioné la mort de votre fils, il en serait de même. Le vaisseau, fût -il chargé des trésors des Indes , appartiendrait au roi'.
Ce droit remonte au temps où l'on rachetait l àine du défunt au moyen du fau.K- bourdon chanté dans la messe. Le pouvoir de la musique sur les âmes en purgatoire était alors généralement reconnu. 11 fallait payer les musiciens qui avaient le secret de cette magie. La chose qui
' Blackslnne, liv. IV, ch.ip. xxix.
' Ceci n'a pas lieu si le vaisseau est en liier, en eau 'alée.
avait causé la mort du défunt auquel on rendait ce service était la première valeur saisissable , et servait à le payer'.
Les Athéniens bannirent de leur territoire une pierre qui en tombant avait occasioné la mort d'un homme. La pierre fut transportée sur un territoire étranger. Mais on ne pensa pas à confisquer la maison ou le fonds dont elle faisait partie.
IIL Inadmissibilité à témoigner. — Il y a un mode de punir où , pour faire une égratignure au coupable , on passe une épée au travers du corps d'un innocent. — Je veux parler de cette peine infamante qui rend inadmissible à témoigner.
Les Romains, qui nous l'ont tran.smise , la tenaient eux-mêmes des Grecs; nation .singulièrement sujette à être gouvernée par des caprices, des subtilités et des raffinements d'imagination.
L'avantage de cette peine est nul , car la peine même est cachée. La loi n'en dit rien; la sentence n'en fait pas mention. L'exclusion est tout d'un coup tirée des ténèbres comme une conséquence prétendue d'autres peines: et jamais elle ne se montre que j)Our faire du mal , pour donner
' Omnia qitœ movcnl ad morteni sunt Deo danda. Voyez BlacksloiiC; liv. I, chap. viii.
rinipunité à un criminel , ou pour éluder le bon droit par une nullité.
Je ne saurais dire en combien de cas un témoin est exclus à raison de délit : cette partie de la jurisprudence anglaise , de même que toute la loi commune, est enveloppée d'obscurités : parmi les auteurs, il y a des doutes sur plusieurs points, des contradictions sur d'autres : la liste des délits qui entraînent cette incapacité les comprend presque tous, la trahison, le parjure, le larcin , tous les crimes réputés infâmes , les félonies : — or la félonie n'est pas un crime particulier , mais une collection de crimes aussi hétérogènes qu'on puisse les concevoir : un homicide commis dans la chaleur de la passion est félonie ; un coup malheureux est félonie ; un viol est félonie ; des crimes d'incontinence sont félonie. — Qu'est-ce qui n'est pas félonie ?
Le témoignage des excommuniés n'est pas reçu. Les uns ont supposé que les excommuniés étaient des hommes perdus sur qui la religion n'avait aucune influence. D'autres ont dit gravement qu'ils ne pouvaient être entendus comme témoins , étant exclus de la conversation humaine. « jNos » lois vont si loin , dit un juriste , que d'cxcom- '> munier aussi ceux qui s'entretiennent avec eux, » et par conséquent un juge ne peut pas leur » adresser des questions, » Voilà un échantillon
des arguments qu'on trouve si fréquemment dans les livres de jurisprudence anglaise.
Sans nous arrêter plus long-temps sur la question de fait, examinons si celle peine est convenable, c'est-à-dire s'il y a des cas où , à raison d'un délit, un témoin doive être rejeté.
La seule raison pour rejeter un témoin est la crainte que son témoignage ne soit plus propre à égarer les juges qu'à les éclairer. Ce qu'on doit craindre de lui , ce n est pas précisément qu'il mente , car son mensonge même peut être uu moyen d'arriver au vrai. Son défaut de véracité n'est donc une objection contre lui qu'autant qu'il aurait la faculté de donner au mensonge un caractère plausible et conséquent, et de le soutenir jusqu'au bout.
Le menteur le plus déterminé ne ment que par occasion : la peine naturelle est de parler vrai. 11 faut quelque intérêt pour surmonter ce pencbant. Quelques uns mentent par des motifs très légers, mais personne ne ment sans motif.
Supptjso/ donc un cas où l'intérêt à mentir soit nul, le témoignage du plus pervers serait aussi sûr que celui du plus intègre. Où est donc la différence ? Elle est en ceci, que l'homme dépravé ment s'il a quelque intérêt à mentir , et que l'homme intègre résiste à celte tentation. Le de-
4'' FORTUITES. JC)-/
gjc de forte à employer pour séduire deux individus, lail la diftércnce de leur probité.
Qu'il s'agisse de témoigner devant un tribunal, il n'y a pas d'homme, à moins d'imbécillité ou de folie, qui ne sente en soi-même un motif à dire la vérité : ce motif est dans la sanction politique qui dénonce des peines au parjure ; dans la sanction morale, par l'infamie attachée à ce délit; dans la sanction religieuse, à moins qu'il ne soit athée , ou (ju'il ne compte sur des dispenses et des absolutions.
L'intérêt à mentir peut être naturel ou artificiel: l'intérêt naturel n'a pas besoin d'être expliqué ,rintérêl artificiel est une récompense donnée ou promise. Vous êtes en procès pour un fonds de terre, vous avez un intérêt naturel à ce que je rapporte un fait vrai ou faux, servant à établir votre titre. Moi, payé pour rapporter ce fait, j'y ai un intérêt artificiel, qui est votre ouvrage.
Qu'un homme, dans le fait en litige, ait ou n'ait pas un intérêt naturel , rien n'est plus facile à connaître: c'est là le fond de la question, et quand il est établi qu'il a cet intérêt, la loi a une tendance, d'après cette raison seule, à rejeter son témoignage , sans égard à sa probité.
Le doute est par rapport à cet intérêt artificiel dont l'existence ou la non-existence n'est pas si facile à prouver. Ou n'en peut juger que par les
circcnstances qui affectent le caractère général de l'individu. Tout ce qu'on peut dire de certain , c'est qu'en proportion qu'un homme est plus ou moins confirmé dans la vertu , il est plus ou moins probable qu'un intérêt artificiel ait pu l'emporter sur les motifs qu'il a de parler vrai.
Les hommes d'une expérience bornée et d'un jugement trop prompt ne connaissent guère au moral que deux classes d'individus, les bons et les méchants. Sont-ils frappés de quelque trait estimable , voilà un homme placé parmi les bons. Sont-ils choqués de quelque action malhonnête, voilà l'auteur rangé parmi les méchants. Leur opinion vient- elle à changer sur l'un d'eux, comme ils n'ont point de degrés intermédiaires , il sera déplacé avec la même précipitation, et passera d'une extrémité de l'échelle à l'autre. Mais les observateurs plus calmes et plus réfléchis apprennent à corriger les erreurs de ce système passionné. Ils savent que dans l'échelle du mérite, les hommes ne se surpassent les uns les autres que par des degrés insensibles, et que, même entre les extrêmes , il n'y a pas toute la distance que l'orgueil ou le préjugé se figurent.
Si ces observations sont vraies , la loi n'a aucune donnée pour tirer une ligne entre ceux qui méritent d'être entendus et ceux qui ne le méritent pas; entre ceux qu'elle admet à témoigner,
4° FORTl ITHS. 399
et ceux qu'elle rejette sans distinction. En un mot (car l'argument revient à ceci ) , exclure des classes de témoins à tout événement, c'est éviter un petit mal possible , au prix d'un grand mal certain.
Vous précautionner contre un petit nombre lorsque vous êtes en danger de la part de tous, est une mesure plus trompeuse qu'efficace. En effet, contre qui vous mettez -vous en garde? contre quelques centaines d'hommes dans une nation. De la part de qui restez-vous exposé au danger? de la part de tout le reste de la nation : car de tracer une li^ne sûre , c'est l'imoossible ; il n'y a aucune classe d'hommes , aucun individu même , à qui l'on puisse attacher le caractère d'une infaillible véracité.
Dans tel cas , il serait dangereux de se fier au dire du plus honnête ; dans tel autre , il n'y a point de risque à se fier au plus malhonnête , s'il n'a aucun motif naturel à mentir, si la condition des. parties ne permet pas de soupçonner qu'on l'ait suborné. Je suis, par exemple, un aussi mauvais sujet que la supposition peut le demander: il m'arrive de voir un homme en attaquer un autre, tous deux me sont étrangers: le battu m'appelle comme témoin, le seul témoin contre son agresseur. J'ai été convaincu de parjure, et si vous voulez, de vingt parjures: mais
4oO PEINES DEPLACEES.
les parties sont si pauAres que ni l'une ni l'autre ne peut m'ofliir la plus petite tentation. Qu'estce donc qui pourrait m'induire à rendre un faux témoignage ? rien. Quel danger y a-t-il à m'entendre ? aucun. Que s'ensuit-il si l'on me rejette? le triomphe de l'oppresseur. Or, un cas de cette nature n'a rien de singulier ni d'improbable. Chacun peut aisément s'en figurer mille du même genre.
Après avoir été jusque là, je ne crains pas de dire qu'on ne doit exclure aucun témoin , pas même pour parjure: et si le parjure n'est pas un cas d'exclusion , aucun crime ne peut rctre. — Cette proposition ne serait pas admise sans preuve.
Le témoin qui se présente est donc un homme qui a été convaincu de parjure : mais dans le cas actuel , il n'a point d'intérêt naturel à parler faux : car s'il en avait un , ce serait une autre base d'exclusion dont il ne s'agit pas maintenant. Si donc il a un intérêt artificiel, c'est qu'il a été suborné par la partie : mais moi partie , si je n'ai jamais été convaincu de subornation , si mon caractère est respectable, de quel droit m'imputez-vous ce crime ? Car refuser mon témoin parcequ'il a été suborné dans une autre occasion , c'est me considérer comme un suborneur.
Je suis persuadé qu'on n'eut jamais admis ces
4" FORTUITES. 4oï
règles d'incompétence péremptoire , si Ton eut pesé attentivement les conséquences .des deux cotés de la question. Il semble qu'on ait procédé comme si , dans tous les cas , on était sûr d'avoir une abondance de témoins à choisir, et, cians cette supposition , on avait raison d'écarter les suspects , de ne retenir que ceux contre lesquels il n'y avait point d'objection, onini exceptione majores. Mais cette supposition est fausse , et le (langer qui en résulte est grand. Car marquer un individu comme incapable de déposer en justice, n'est-ce pas donner à tous les hommes la permission de lui faire toutes sortes d'injures, ou de commettre devant lui toutes sortes de crhnes ! Que lui en personne soit mis hors de la protection de la loi , c'est un genre de peine bien étrange ! Mais l'impunité donnée aux crimes dont il est seul témoin , comment la justifier ^
Le cas de Pendoch et de Machender peut montrer un des effets nuisibles de cette loi. L'attestation de trois témoins est nécessaire pour un testament relatif à un fonds de terre. Dans le cas susdit, le testament était muni de ses trois témoins. Deux étaient irrécusables. On découvrit que le troisième avait été convaincu de petil larcin et fouetté. C'était avant l'attestation, mais combien de temps auparavant , c'est ce qu'on ne voit pas. Le procès fut commencé cinq ans après. 1 . 26
4o2 PEINES DÉPL\CÉES.
L'homme étant réputé mauvais témoin , et comme tel inadmissible , le nombre requis par la loi était insuffisant; et celui en faveur de qui le testament avait été fait perdit sa terre. Quel coup pour un homme qui croyait avoir, dans sa possession, toute la sécurité que la loi peut donner! et quel testateur ne devrait trembler, en pensant qu'un incident tel que le mauvais choix d'un témoin est capable d'anéantir un jour ses dispositions les plus chères!
Qu'une femme ait commis un parjure , ou quelque autre délit qui la rende incompétente à témoigner, il est juste qu'elle soit punie: mais est-il juste, est-il convenable qu'elle soit livrée à la brutalité de tout homme à qui sa beauté peut inspirer des désirs ? C'est là pourtant la conséquence directe de laloi : il est impossible de le nier. Dira-t-on que j'exagère , que je forme des cas dont on n'ii jamais vu d'exemple ? Mais je réponds que si de tels cas ne sont point arrivés, c'est que la loi qui les laisserait impunis, la loi quia créé une protection pour ces crimes , est elle-même ignorée : un mal a été le ])allialif d'un autre mal : l'absurdité de la loi a été voilée dans son obscurité.
Prenons le revers de la question. Où serait le danger d'admettre le témoignage d'un homme ainsi flétri. Je n'en vois aucun , — aucun du moins qui puisse être mis en compaiaison avec le mal
<lo roxclusion. « Mais une personne ainsi flétrie ne mérite pas de croyance. » Voilà ce que vous dites , dois-je vous croire sur votre simple assertion ? (( Non : mais je ne suis pas seul de cette opinion, tout le monde pense de même. » — Si tout le monde pense de même, il n'y a donc point de danger. Faites connaître ce témoin pour ce qu'il est, et n'ayez pas peur que le jury lui accorde trop de confiance. Avec un tel préjuge contre lui, il ne faudra rien moins pour ajouter foi à son témoignage que la narration la plus claire et la plus soutenue , en un mot , l'évidence , ou ce qui en approche le plus. Pourquoi les juges, en établissant cette règle, ont-ils montré tant de défiance du jury ? Dans le cas où ils croiraient que la condamnation porte sur un innocent, n'ont-ils pas des moyens infaillibles de le sauver? mais les auteurs de cette ancienne règle étaient eux-mêmes entraînés par la notion vulgaire qui étend sur la vie entière la tache d'un délit, et fait penser qu'un homme une fois coupable le sera toujours'.
" Cette règle d'exclusion étant abolie , la conduite des jurés, me dira-t-on, sera donc à peu près la même que si la règle subsistait encore.
' La compétence de témoigner est en certains cas léhaljilitée p.ir un pardon du roi.
4o4 PEINES DÉPLACÉES.
Les témoins ci-devant rejetés seront admis, mai,^ ne seront pas crus. » — Je le pense ainsi. — « Quel avantage voyez-vous donc dans Fabolition ? » Un très grand. L'auteur d'un crime n'aura plus la chance de l'impunité par l'exclusion d'un témoin nécessaire : la loi ne contiendra plus une permission indirecte de commettre toutes sortes d'injures envers une classe de personnes non protégées. Si même un criminel accusé par des témoins tarés est absous, à raison de la défiance qu'ils inspirent, le public le croira innocent. Mais si ces témoins ne sont pas admis et que son crime paraisse certain , son impunité est un triomphe sur la justice. Voilà l'avantage, et quand il serait seul, il est assez grand pour justifier l'abolition de la règle.
Tout ce que la prudence exige en pareil cas , c'est que le caractère du témoin , c'est-à-dire le délit antérieur qui dégrade son témoignage, soit mis sous les yeux des jurés. Présentez-leur le rapport du juge, afin qu'ils soient en état de juger, parles circonstances de ce délit, à quel point la déposition en est invalidée.
En effet , tout dépend de là. Je m'arrête au cas du parjure , le crime qui affecte le plus la crédibilité du témoin. Quelle différence n'y a-t-il pas entre un parjure commis pour se défendre soimême et dans sa propre cause, ou un parjure
commis par une subornation étrangère , et pour attaquer la vie d'un innocent ! Cette distinction n'est rien moins qu'une subtilité. Il faut faire violence au sens commun pour ne pas la concevoir.
Le temps écoulé depuis le délit est une autre considération. Tel homme , dans sa première jeunesse, disons à 14 ou i5 ans, s'est laissé entraîner à un faux serment dont il a été convaincu. Il se réforme: il soutient pendant trente ans, quarante ans, une conduite probe et intacte: n'importe ; le registre de ce délit oublié est produit : suivant la règle, son témoignage n'est pas même entendu ; selon les lumières du simple bon sens , il est aussi admissible que tout autre.
Dans les poursuites criminelles, on ne refuse pas d'entendre des témoins qui ont un intérêt manifeste à faire condamner l'accusé, soit un intérêt pécuniaire , soit un intérêt de vengeance. On se défie d'eux , on les écoute avec précaution. Eh bien 1 défiez-vous de même d'un témoin que sa conduite antérieure a rendu suspect ; mais écoutez-le ; examinez surtout si les circonstances de son délit sont de nature à affecter son crédit dans le témoignage actuel.
Justinien attacha cette incapacité légale à un genre de délit contre les mœurs. Qu'on punisse ce délit aussi sévèrement qu'on voudra , c'est une
4o6 PEINES DÉPLACÉES.
autre question : mais quelle influence peut avoir un goût dépravé sur la véracité juridique ? Comment peut-on en conclure qu'un homme infecté de ce vice sera disposé par là à rendre un faux témoignage contre un accusé? C'est confondre des idées qui n'ont aucun rapport.
TJVHE V.