‹ Théorie des peines et des récompenses; (volume 3)Chapitre 98 sur 111 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Félonie est un mot dont le sens paraît avoir Mibi plusieurs révolutions. C'était d'abord une expression qui s'appliquait vaguement à un mode très complexe de délit, ou plutôt qui se prenait pour le délit en général , dans un temps où les lois ne connaissaient guère d'autre espèce de délit soumis à des règles fixes, que la violation d'un engagement politique , et où tous les engagements politiques étaient compris dans un seul, le devoir féodal. Par les principes féodaux , toute la propriété du sujet était considérée comme un don : en acceptant ce don, l'acquéreur contractait une sorte d'obligation indéfinie , dont la nature n'a jamais été exactement expliquée, qui consistait, de la part du donataire, à rendre au donateur des services stipulés, et à s'abstenir en général de tout ce qui était préjudiciable à ses intérêts. C'était ce principe de soumission plutôt moral que politique qui, au premier partage des terres conquises , unissait les barons au prince , les che-

valiers aux barons , et les paysans aux chevaliers Si le donataire ou vassal venait à faillir en quelque point de ce devoir, à s'écarter de cette ligne q;".i lui était tracée, il trompait l'attente de son bienfaiteur; le motif du bienfait cessait: il perdait son fief, la seule source de son importance politique , et le fonds de sa subsistance. Il retombait dans la foule ignoble qui vivait d'une façon précaire aux dépens de ceux qui voulaient les employer : et cette dégradation était une peine si grande , et faisait une telle impression sur l'esprit des hommes, que, dans la suite, lorsqu'on vint en plusieurs cas à y joindre la peine de mort, celle-ci ne parut (ju'un accessoire , une conséquence naturelle , un objet inférieur. Elle s'établit plutôt par coutume que par une loi positive; ôter la vie était peu de chose après qu'on avait ôté tout ce qui alors lui donnait du prix.

Tel a été , ce semble, l'état des choses dans le commencement du droit féodal : mais il était trop précaire pour durer long-temps. C'est toutefois à ce premier temps (ju'il faut remonter pour trouver l'origine de ce moi Je lonie , qui, tantôt comme le nom d'un crime, tantôt comme celui d'une peine, se présente dans les plus anciens monuments des lois féodales.

Quelques étymologistes , pour montrer qu'ils savaient le grec , l'ont dérivé du grec: s'ils avaient

SU l'arabe , ils n'auraient pas manqué de lui trou- \erunc origine arabe. Sir Edward Cooke,quinc savait pas le grec , mais qui savait un peu de latin, et qui ne perd aucune occasion de l'étaler , fait venir ce mot de Jil , le fiel. Il aurait pu avec autant de probabilité le faire venir de /élis , le chai, animal infidèle et fripon. Spelman a proposé plusieurs étymologies. L'une est tirée de deux mots anglo - saxons , Jèe , qui , dans cette ancienne langue et dans l'anglais moderne , a une signification approchante de celle de propriété et d'argent, et Ion, qui, dans l'allemand moderne, signifie pri.v. Fee-lon par conséquent signifie pretii un Jeudi. L'auteur des Commentaires adopte cette étymologie. Mais/elonie est un terme qui emporte un sens actif ; c'est une action : et je crois qu'il doit dériver d'un verbe , plutôt que de deux substantifs, (jui, séparés ou combinés, n'ont aucune signification active.

Le y crhc /aller e est probablement l'origine du U-3Lnc.d\s faillir. L'anglo-saxon a un scrho, Jeallan , cjui est la racine de l'anglais toyât//'.

Par un procédé métaphysique très commun dans toutes les langues, ce mot, passant du propre au figuré , a signifié tomber en faute , offenser ,

' Tofell. He Jell (vom his duly , he Jèll frosii his alle- {jiancc.

tromper , sortir de son devoir. Cette dérivation , qui est une de celles de Spelman, me paraît la plus naturelle. En voilà assez sur l'origine du mot félonie. N'importe d'où il vient , pourvu qu'il s'en aille.

- A mesure que la rigueur de la police féodale se relâchait , et que les fiefs devenaient permanents et héréditaires , les forfaitures devenaient plus rares, et n'étaient plus appliquées à de petits délits. Un feudataire pouvait commettre des fautes qui n'étaient pas des félonies. D'un autre côté , la forfaiture devenait une peine insuffisante pour plusieurs délits. Un feudataire pouvait tenir des fiefs de différentes personnes. Le suzerain interposait aussi ses réclamations , soit pour ses intérêts personnels , soit pour ceux de la communauté, et imposait des peines pour des délits que le suzerain immédiat aurait négligé de punir dans ses vassaux , n'ayant aucun intérêt à le faire. Ainsi par degrés les peines corporelles et pécuniaires , et la mort même, furent substituées ou ajoutées par des lois positives à cette peine qui , dans l'origine , était appliquée à presque tous les délits. Cette peine demeura toujours inséparablement annexée à tous ceux auxquels on attachait la peine de mort, en partie pour donner au suzerain l'occasion de se délivrer d'une race de vassaux flétris par une tache héréditaire , en partie pour com-

FÉLONIE. ,\'l[\

pU'ter la dcstiiiclion de l'existence politique du clelin(]iiant, comme celle de son existence naturelle. La forfaiture, étant la peine primitive, a continué à servir de dénomination à une masse complexe de peines dont elle ne constitue à présent qu'une partie. Le terme félonie est venu à signifier une peine ( cette masse complexe de peines dont la simple forfaiture était anciennement le principal ingrédient).

Lorsque ce mot fut introduit dans la jurisprudence anglaise parla conquête des Normands, il ne s'appliquait qu'à un petit nombre de crimes de la plus grande énormité , le vol à main armée , le brigandage, Tincendiat, l'homicide comme résultat de ces hostilités : tels étaient alors les délits qui emportaient félonie. Mais les gens de loi, par différentes subtilités , ajoutaient peines sur peines, en gardant toujours le même nom. En même temps , la législature , ne sachant faire mieux , ajoutait toujours à la liste des délits punissables par la peine appelée félonie : jusqu'à ce qu'enfm elle est devenue la dénomination, non d'une seule peine, mais d'un amas de peines hétérogènes; ni d'un seul délit, mais de délits de toutes les classes et de toutes les espèces. Ditesmoi qu'un homme a commis une félonie , je n'en suis pas plus avancé pour la connaissance de son délit: tout ce que ce mot me présente, c'est une

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certaine idée de ce qu'il doit souffrir. Ce peut être un délit contre un individu , un délit contre une société particulière , un délit contre l'état , un délit contre lui-même : c'est un terme qui confond toute espèce d'arrangement, et répand des ténèbres sur toute la législation pénale. Les délinquants, entassés pèle-méle sous ce nom, sont exposés sans distinction à un feu roulant de peines incongrues, ou fortuites et aberrantes.

La félonie, considérée comme un mode complexe de punition , est à présent divisée en deux espèces : l'une est appelée Félonie sans bénéfice de clergie , ou par abréviation , sans clergie ; l'autre est Félonie avec bénéfice de clergie , ou clejgiable. (^es deux peines , ainsi renfermées sous le même nom par une routine aveugle et un arrangement qui confond tout principe de méthode , sont très différentes l'une de l'autre , comme nous le verrons bientôt.

§ II. Bénéfice de clirgie. — son dcvelopptœeut.

La religion chrétienne , avant même d'être de^enue dominante dans l'état, avait donné naissance à un ordre d'hommes qui prétendaient disposer , de plusieurs manières , des récompenses et des peines que cette religion annonce dans une vie future, (>ette prétention , qui met Thomine

BENEFICE DE CLERGIE. yirt

à la place de Dieu , n'eut que trop de succès «lans des siècles de crédulité et d'ignorance , et devint la base de la puissance du clergé: car la puissance est-elle autre chose que la faculté de contribuer au bonheur ou au malheur des hommes ? A mesure que le clergé obtint cette puissance d'opinion, il s'efforça, selon la disposition naturelle au cœur Immain, de la convertir à son propre avantage , d'abord à celui de l'ordre entier, et ensuite à celui des individus de cet ordre. Dans ce système d'usurpation, le petit nombre avait les yeux ouverts , mais le grand nombre agissait de bonne foi, avec la pleine persuasion <ju'en élevant leur ordre par dessus tout ils faisaient le plus grand bien de l'état. Cette puissance, dans son progrès , tendait naturellement à l'abaissement et même au renversement de la puissance politique. Ses opérations , conduites par une multitude de personnes qui tendaient au même but, avaient l'apparence d'être concertées, comme si le clergé eût formé un plan systématique de subj'i^uer toutes les classes laïques. Au lieu q^ e , dans le fait, ce plan ne fut jamais universel, et même jamais nécessaire : il s'exécutait, pour ainsi dire , sans avoir été formé : les moyens étaient évidents, le but était simple, les iniérèls dans le clergé ne se croisaient point. D'un bout du monde à l'autre, ils agissaient de concert sans

se connaître ni s'entendre. Chaque coopérateur reprenait Touvrage oi^i son prëde'cesseur l'avait laissé, et le portait aussi loin que l'intérêt le demandait, et que roccasion le permettait.

En conséquence de ce plan, suivi unanimement sans être concerté , et plus sûrement que s'il eût été concerté, le clergé obtint ces exemptions dans les lois criminelles, qui, par un enchaînement bizarre de causes et d'effets, ont produit cette division de la' peine de félonie dans les deux espèces qui existent à présent.

La personne de ces mortels favorisés, qui entretenaient un commerce plus immédiat avec la Divinité , et qui avaient le maniement des grands intérêts du genre humain, devait bientôt devenir non seulement respectable , mais sacrée : expression dont le sens est vague, et par là très propre à agir sur l'imagination ; la personne à qui on l'applique devient un objet de terreur. Il ne fallait donc pas les juger , ces personnes sacrées , par des tribunaux profanes , les condamner par des bouches profanes, les toucher, contre leur gré , avec des mains profanes. Les lieux même de leur habitation participèrent à l'essence de celte mystérieuse qualité: les pierres arrangées pour former un certain édifice devenaient sacrées. La terre même, à une certaine distance de cet édifice, s'imbibait de la même vertu. De là les

privilci^cs des sanctuaires. En un mot, le monde entier, matc'riel ou intellectuel, fut divisé en sacre et en profane: tout ce qui était eux et à eux était sacré; tout le reste était destitué de ce privilège inestimable , et marqué , comme le mot l'exprime, d'une espèce de note de réprobation ou d'infamie. Je passe rapidement sur les progrès de cette prétention du clergé à l'indépendance des juridictions profanes. Blackstone les a décrits dans ses Commentaires avec autant de fidélité que d'élégance.

Me renfermant ici dans les causes qui se rangent sous la dénomination de félonie , le clergé eut pour premier objet de protéger ceux qui tenaient immédiatement à son ordre, et successivement d'autres classes de personnes qu'il envisageait comme relevant de son pouvoir. Par degrés, il étendit si loin ces exceptions, qu'enfin la patience de juges laïques fut lassée , et ces juges en vinrent à une résolution générale de ne plus en reconnaître aucune. Cette réforme soudaine et violente était trop forte pour l'esprit du temps : le clergé eut assez d'influence sur la législature pour en obtenir un statut fa\orable'. 11 fut établi que tous les clercs, religieux et séculiers, convaincus de (juelque félonie ou trahison,

' 25 Edouard III, 5tal. III, c. /|.

|2ô BENEFICE DE ( LERGIE.

concernant autres que le roi lui-même , jouiraient pleinement à Tavenir des privilèges de la sainte église , et seraient remis sans empêchement ni délai à leurs supérieurs ecclésiastiques.

Ce statut ne marqua pas assez clairement la distinction entre les clercs et les laïques. Pour établir le droit à l'exemption, la seule preuve concluante était de produire l'acte ^ordination. Mais il y avait plusieurs classes comprises sous le nom commun de clercs, participant à leurs privilèges , et admises à leurs offices sans aucun acte civil d'ordination. Cette distinction ne se trouvait point dans le statut. Le clergé fut assez adroit pour se faire dispenser de produire l'acte d'ordination, et fit recevoir dans les tribunaux une autre espèce de preuves , qui , toute ridicule (ju'elle nous paraît aujourd'hui, n'était pas alors si incompétente." Les actes d'ordination ( pou- » vait-il dire ) seraient une preuve équivoque ; ^) on peut en faire de faux pour l'occasion : mais » un moyen sûr et à l'abri de toute fraude, pour » reconnaître fliommc qui nous appartient, c'est » (ju'il puisse faire ce que nous faisons , qu'il soit » en état de lire comme nous. » Le livre d'épreuve ('tait uiu* Bible ou une Liturgie. Peu de personnes , autres que les ecclésiastiques, savaient lire , et surtout du latin : et les juges, s'ils se doutèrent de la su[)crcherie , y connivèrent peut-être avec

plaisir en faveur de ceux qui possédaient une qualification si rare et si précieuse. Mais il était facile de substituer un livre à un autre , ou d'aj)prendre par cœur quelque passage particulier : et d'ailleurs , le progrès naturel de la société tendait à rendre l'instruction plus commune , surtout après la découverte de l'imprimerie. 11 ne faut donc pas s'étonner que, dès le temps de Henri VU, comme le dit Blackstone , il y eût autant de laùjues que d'ecclésiastiques admis aux privilèges de l'église : il est même naturel de penser que le nombre des premiers était plus grand: car dans les temps même les plus corrompus, les ecclésiastiques ont du tomber plus rarement que les autres dans les grands délits: il y a toujours en <lans cette classe plus d'instruction et moins de pauvreté. Un nouveau statut devint nécessaire pour remédier à cet abus ; mais s'avisa-t-on de faire produire le titre d'ordination ? Non , — on statua que le bénéfice de ciergie ne pourrait être réclamé qu'une fois par les laïques , et que tous ceux qui en auraient joui seraient mar(jués dans la main, pour être reconnus. Quant aux vrais ecclésiastiques , il fut expressément statué qu'ils jouiraient de ce bénéfice, loties quoties , autan! de fois qu'ils en auraient besoin: ])riviiége (jii'iis ont encore aujourd'hui.

\lw félon admis à sa ciergie était livré à un

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tribunal ecclésiastique. Le grand objet de ce tribunal était de déclarer innocent celui qu'un tribunal profane avait condamné : car cela tendait à discréditer le tribunal profane. S'il n'était pas possible d'absoudre , le supérieur ecclésiastique imposait quelque pénitence , qui ordinairement était loin d'être rigoureuse. C'est ainsi que le clergé se faisait valoir par sa protection , et soumettait à son joug les hommes honnêtes parleurs craintes ; les scélérats par leurs espérances.

Il y a bien des indices qu'un individu mis entre, les mains du clergé était ordinairement absous et purgé : car ce mot de purgation était le terme employé pour cette procédure en révision de la première. Quand les juges laïques voulaient soumettre le délinquant aux peines de la loi, leur unique ressource était de s'opposer à ce qu'il fût admis à faire sa purgation. Il en résultait une lutte continuelle entre le juge temporel et le juge spirituel ; et dans ces efforts irréguliers, les succès variaient sans cesse selon le caractère des individus et les circonstances du temps.

Je ne suivrai pas Fliistorique des mutations de ce singulier privilège ; le statut de la reine Anne , qui rétendit à ceux même qui ne savaient pas lire, en le conservant nominalement l'abolissait en réalité. Ce n'est plus dans le fait qu'un adoucissement pour une classe de délits , une exemp-

tion de cerlaines peines, exemption qui autrefois appartenait à une classe seulement, et à laquelle tous ont été admis à participer.

Blackstone se plaisant à considérer comment ce privilège a été diminué par degrés , admire la sagesse des législateurs qui ont su, comme des chimistes habiles, extraire un remède d'un poison : mais s'il eût été moins disposé à ces éternels panégyriques, il aurait vu que tant d'opérations croisées et tortueuses introduisaient nécessairement dans la loi des désordres et des vices que rien ne pouvait guérir qu'une révision générale. C'est un voile de ténèbres qui a couvert toute la jurisprudence anglaise.

5 III. Félonie sans clergie.

Pour ce qui concerne la félonie sans bénéfice de clergie, il faut d'abord distinguer dans cette peine la part qui tombe sur le coupable , et celle qui porte sur des innocents.

La peine propre au coupable comprend :

i" Une forfaiture totale des propriétés mobiliaires ;

2° Une forfaiture des terres et tenures ( tenements). Cette forfaiture des immeubles est totale ' ou partielle suivant la nature des biens;

' Elle n'est pas lolale dans tons les cas. La femme du

3° L'emprisonnement: le temps est indéfini, il dépend en partie du juge , en partie du roi ;

4° La peine de mort, la mort simple par la potence.

La peine qui porte sur des innocents comprend :

1° Ses héritiers en général ( c'est-à-dire la personne ou les peisonnes dans l'ordre de succession par rapport à sa propriété réelle ) sont exclus de toute la propriété réelle ' qu'il a eue en jouissance , et dont ils auraient hérité de droit, à moins d'une disposition contraire de sa part. Cette forfaiture est une conséquence de la doctrine de la corruption du sang. Si, avant le délit commis, le délinquant a disposé de sa propriété réelle en faveur de son héritier , elle ne lui est pas ôtée. Ainsi la forfaiture est casuelle , elle peut être tout ou rien ;

2" L'héritier perd toutes les successions en terre et en propriétés réelles auxquelles il n'aurait pu établir son titre qu'en (jualité d'héritier le plus proche du délinquant. C'est une forfaiture contingente et éloignée. La peine est encore plus incertaine que dans le cas précédent ;

3" Les créanciers dont la dette était fondée

ili'ilinqiiiinl a ilroit à sou douaire pris sur les biens confisqués.

' Avec l'exception ci-dessus.

SANS liLLUGlE. l^OD

Mir les biens réels du délinquant perdent leur droit, dans le cas où la dette est subséquente à la commission du délit. C'est une peine incertaine quant à la personne sur qui elle tombe , mais certaine quant à Tévénement, s'il y a des créanciers de cette espèce ;

4° Les personnes qui ont acheté du délinquant une partie quelconque de ses biens réels perdent leur acquisition, dans le cas où Tachât a eu lieu après la commission du délit.

Dans le langage fictif des gens de loi, c^est le délinquant lui-même qui est censé puni par ces forfaitures postérieures : dans le langage de la vérité, ce sont les héritiers, les créanciers, les acheteurs qui sont en souffrance ; et la souffrance est pour eux seuls.

La forfaiture de sa propriété personnelle est une autre branche de la peine qui peut tomber sur des personnes innocentes.

1° Sa femme: par là, elle sera privée de tout ce qu'elle aurait pu avoir par son testament ou par la loi des distributions;

2° Ses enfants ou ses proches : de la même manière ;

3" Ses créanciers : ils ne peuvent rien réclamer sur la propriété personnelle , dans le cas où leur titre n'est pas antérieur à la commission du délit.

§ IV. Félonie avec clergie.

Les peines qu'elle renferme sont beaucoup moins variées et beaucoup moins sévères.

Des peines propres au délinquant , elle comprend la première et la troisième, c'est-à-dire la forfaiture des biens meubles et l'emprisonnement.

Au lieu de la peine de mort , on imprime une marque dans la main. Cette partie de la punition est devenue une farce. Elle est supposée avoir lieu en plein tribunal, immédiatement après que le coupable a déclaré par un mensonge solennel qu'il est un clerc ; ou si c'est une femme , qu'elle réclame le privilège du statut. La marque à infliger est la lettre T '.

La partie où on doit l'imprimer est le gros du pouce gauche. De sorte que si un homme a perdu le pouce gauche , il ne peut pas recevoir la mar- (jue , ou s'il choisit ensuite de se couper le pouce , il perd la marque destinée à le distinguer des autres hommes.

L'instrument anciennement employé était un fer avec une empreinte, et le fer était brûlant.

' Si le d(:!il ét^iil un iiicnrlic, on imiximait la ItUre iM. Lt; nuMiilrc n'avait pas t-ncoie été lire de^ cas clergiables (r'eslà-dirc ayant le bénéfice (le clerj^ic ).

AVKC CLERGIK. 4^'^

Les juges il'alors ne connaissaient pas d'autre moyen de faire dans la chair une marque indélébile. A présent l'usage est encore d'employer le fer, mais il est froid: on touche sans brûler, il n'y a point de marque. Le juge préside à cette parodie de la loi; personne ne se plaint, beaucoup de gens approuvent: c'est de la douceur, c'est de l'humanité : il est vrai que la loi est éludée , qu'elle est tournée en ridicule , mais un juge s'épargne le désagrément d'entendre les cris dun homme à qui on applique un fer rouge. On demandera peut-être pourquoi les juges ne proposent pas eux-mêmes un changement dans la loi, plutôt que de se permettre un changement arbitraire dans la pratique ? Je l'ignore.

Celui qui altéra le premier la loi fit un acte d'autorité arbitraire : celui qui aurait le courage de la rétablir pourrait employer un moyen plus doux que celui du feu'.

Une autre peine, qui peut, dans tous les cas de félonie clergiable , être ajoutée ou non à celles que nous avons énumérées , est la transportation.

' Le statut ordonne que le convict soil marqué : le mode est laissé au juge. Blacsktone (4 Comm. 36o)(lit que le conviot doit «"trc marqué avec un fer rouge. Il est évident par là qu'il n'avait pas lu le statut. Il n'y est pas f;iit mention de fer chaud ni de brûlure.

La récidive dans une félonie clergiable entraîne félonie avec peine capitale.

Les clercs qui ont pris les ordres sont seuls exceptés. Les pairs ne le sont pas: les femmes y sont expressément sujettes.

C'est une distinction sans doute très honorable au clergé que le droit de commettre avec peu de risque plusieurs espèces de délits pour lesquels les autres membres de la société sont pendus. On entend souvent parler d'aventuriers qui ont fait des fortunes considérables en prenant cinq ou six femmes à la fois. Cependant un laïque convaincu de polygamie doit prendre garde à lui , avant de récidiver ; mais les ecclésiastiques , à raison de la sainteté de leur vocation, peuvent jouir d'un sérail. Je voudrais recommander à des jeunes gens qui ont de la figure et des grâces, et qui veulent s'en servir pour leur fortune , de prendre les ordres: ceux du diacre peuvent suffire , et ils ne sont pas pesants, on peut s'en débarrasserquand on veut. S'ils sont découverts, ils en seront quittes à bon marché; le fer froid ne leur fera pas grand mal ; l'emprisonnement pour peu de mois n'est qu'une bagatelle quand on est riche; il vaut mieux être en prison et riche , que libre et indigent. Il est vrai qu'il y a une forfaiture des effets mobiliers: mais qu'importe ? il est si aisé de cacher dix mille livres

avec: clergie. 4^7

sterling en portefeuille ! et d'ailleurs quel risque court-on , tant qu'on peut convertir ses effets mobiliers en bons fonds de terre qui ne sont point sujets à forfaiture ?

11 y a une cbose qu'on ne perd point par une félonie clergiablc , c'est la réputation. La loi , dans ce cas seul , protège un délinquant autant qu'elle peut le protéger. Un homme a-t-il volé douze sous, et a-t-il été convaincu? chacun peut le traiter de voleur ; mais qu'un homme ait fait un vol , et qu'il ait été puni comme félon, avec bénéfice de clergie, il faut bien se garder de lui en faire un reproche , on serait puni par la loi. Cela a été solennellement adjugé. Que je traite un individu de voleur , je ne suis pas coupable de diffamation si je prouve le vol; mais dans ce cas-ci, où la preuve du vol est faite juridiquement , il faut me taire, sous peine d'être diffamateur. On ne devinerait pas la raison de cette différence : c'est que le statut qui accorde le bénéfice de clergie opère comme un pardon. Il a la vertu de défair-c ce qui a été fait : et un homme, disent de graves personnages , ne peut pas plus être appelé voleur quand il a été puni de cotte manière, qu'on ne peut dire , au présent, qu'il a une maladie honteuse quand il l'a eue et qu'il en a été guéri.

Tous ces sophismes et d'autres semblables ne tendent qu'à affaiblir l'influence de la sanction

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