CHAPITRE II
J'entends par là les peines corporelles dont l'effet consisTe Ytrincipalement dans les conséquences plus éloignées, plus dur^Mes ou pe?'t)ianentes de l'acte pénal. On ne peut pas les considérer sous un seul chef; elles renferment des espèces très-différentes les unes des autres, dans leur nature et dans leur gravité.
Les conséquences permanentes d'une peine afQiclive peuvent être l'altération , la destruction , la suspension des propriétés d'une partie du corps.
Les propriétés du corps sont ses qualités visibles ou ses facultés : les qualités visibles sont la couleur et la figure. Les facultés sont les organes eux-mêmes , ou les fonctions spécifiques des organes.
De là trois espèces distinctes de peines.
Les premières affectant l'extérieur de la personne, ses qualités visibles; — les secondes, affectant l'usage des facultés organiques sans détruire l'organe même ; — les troisièmes détruisant l'organe par mutilation *.
* Les premières pourraient être comprises sous le nom général de déformation : les secondes sous le nom de