PREMIÈRE SECTION
Des peines qui allèrent l'extérieur de la personne.
II y eut une idée ingénieuse dans le premier législateur qui inventa des peines pour ainsi dire externes et longtemps visibles , — des peines qui, sans détruire aucun organe , sans mutilation , souvent sans douleur physique , ou du moins sans autre douleur que celle qui était absolument nécessaire pour l'opération, affectant seulement l'apparence de la personne , et rendant son aspect moins agréable, tiraient leur principale valeur de ce qu'elles étaient des signes de délit.
Les qualités visibles d'un objet sont la couleur et la figure : il y a donc deux manières de les altérer, 1° par décoloration , 2° par dé figuration.
I. La décoloration peut être temporaire ou permanente. Celle qui est temporaire peut être produite par des sucs végétaux ou par divers liquides de la classe minérale. Je ne sache pas qu'on ait jamais fait usage de ce moyen comme punition : il me semble toutefois qu'on pourrait l'employer trèsutilement comme précaution , pour empêcher l'évasion de certains délinquants pendant la durée de quelque autre peine.
La décoloration permanente pourrait s'opérer
«?é^/iaôi7//fl/ion; elles rendent un organe perclus, impotent, inhabile. Les troisièmes ont déjà un nom propre, mutilation.
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par le tatouage : la seule méthode en pratique est la brûlure *,
Le tatouage s'opère par un faisceau de petits instruments terminés en pointe comme des aiguilles, et par l'imprégnation d'une poudre colorante dans les piqûres. De tous les moyens de colorer, celui-ci produit l'effet le plus saillant et le moins douloureux. Le tatouage était pratiqué comme ornement par les anciens Pietés, et l'est encore dans le même but par plusieurs nations sauvages.
La brûlure juridique se fait par l'apjjlication d'un fer chaud dont l'extrémité a la forme qu'on veut laisser empreinte sur l'épiderme. Cette peine est appliquée en Angleterre à plusieurs délits : elle l'est de même chez les autres nations de l'Europe. Je ne sais à quel point cette marque est permanente ou distincte. Mais chacun peut observer que les brûlures accidentelles ne laissent souvent qu'une cicatrice légère , une altération peu sensible dans la couleur et le tissu de la peau.
Si c'est une difformité que l'on veuille produire, il faut choisir pour la marque une partie exposée à la vue , telle que les mains ou le visage; mais si
* On pourrait employer au même but la scarification et la corrosion. Le premiermoyen serait très-mauvais, attendu qu'on ne saurait déterminer d'avance quelle forme prendrait la cicatrice. Une incision qui se fermerait d'elle-même pourrait n'en laisser aucune. La corrosion par des caustiques chimiques serait peul-élre moins défectueuse: elle n'a pas été essayée.
l'objet de cette peine est seulement de constater le premier délit et de rendre le délinquant reconnaissable en cas de récidive , il vaut mieux que la marque soit imprimée sur quelque partie du corps itioins ordinairement en vue. On lui épargne le tourment de l'infamie, sans rien ôter à la force du motif qui en résulte pour éviter de retomber entre les mains de la justice.
II. La défiguration peut de même être permanente ou passagère. Elle peut s'opérer sur la personne, ou seulement sur son costume.
Celle qui ne tient qu'au costume n'est pas une défiguration proprement dite , mais , par une association naturelle d'idées, elle a le même effet. On peut rapporter à ce chef les robes lugubres, les vêtements effrayants dont l'inquisition faisait usage pour donner à ceux qui souffraient en public un aspect hideux ou terrible. Les uns étaient revêtus de manteaux couleur de flammes , les autres portaient des figures de démons et divers emblèmes des tourments futurs.
Raser les cheveux a été une peine pratiquée autrefois. C'était une partie de la pénitence infligée aux femmes adultères par les anciennes lois françaises.
Les nobles chinois attachent la plus grande importance à la longueur de leurs ongles : les couper pourrait être une défiguralion pénale. Il en est de même de IcbJ^fbe pour les paysans russes et pour une parti^de^l^f^i^Sî^
BIBUOTHECA
Les moyens permanents sont plus limités. Les seuls qui aient été en usage , et qui le soient encore en certains pays , s'appliquent à des parties de la tête qu'on peut altérer sans détruire les fonctions qui en dépendent. La loi commune d'Angleterre ordonnait, pour plusieurs délits , de fendre le nez dans les parties latérales, et de couper l'orbe extérieur des oreilles. La première de ces peines est tombée en désuétude , la seconde a été pratiquée , mais bien rarement , dans le siècle dernier. On peut voir, dans Pope et les écrivains contemporains, ù quel point leur malignité satirique se complaît dans les allusions à ce traitement qu'avait essuyé , de leur temps , l'auteur d'un libelle.
Les extirpations , les incisions du nez , des lèvres, des oreilles, ont été très-usitées en Russie, sans distinction de sexe et de rang. On en faisait l'accompagnement ordinaire du knout et de l'exil ; mais il faut observer que la peine de mort était très-rare.