‹ Théorie des peines et des récompensesChapitre 69 sur 78 · Peines capitales afflictives · texte numérisé non relu

Peines capitales afflictives

Pour épuiser le sujet , il faudrait passer en revue les registres criminels de toutes les nations ; mais quelle découverte utile à l'humanité pourrions-nous espérer d'une telle recherche , capable d'en compenser le dégoût? Nous nous dispensons de celte

étude et de ces descriptions , d'autant plus volontiers que tous les supplices afflictifs ont disparu des codes les plus récents de l'Europe , et que, là où ils ne sont pas formellement abolis, ils ne sont plus exécutés. Jouissons de cet heureux effet du progrès des lumières ; il y a; peu d'occasions où la philosophie puisse offrir aux gouvernements des félicitations plus justes et plus honorables. L'importance du sujet ne nous permet pas toutefois de n'en faire aucune mention. Cette jurisprudence a régné trop longtemps, elle a eu trop d'apologistes, elle peut citer trop de grands noms à son appui, pour devoir être entièrement omise dans un ouvrage expressément écrit sur les peines. Il est bon de montrer que la raison s'accorde avec l'humanité pour condamner ces supplices, non -seulement comme inutiles , mais comme produisant des effets contraires à l'intention du législateur.

Si l'on considère ces supplices afflictifs , les uns, qui ont été abolis depuis longtemps, tels que la crucifixion * , l'exposition aux bètes féroces ; les autres, qui ont prévalu plus ou moins chez les

» Chacun sait la raison qui a fait abolir ce genre de mort parmi les nations chrétiennes. Félix culpa , dirions-nous avec un Père de l'Eglise, dans un autre sens, si la même raison eût fait abolir tous les autres supplices cruels. L'exposition aux bêtes féroces est bien un de ceux que l'esprit de l'Évangile devait détruire. Il subsista toutefois sous les empereurs chrétiens. Valentinien faisait jeter les criminels dans le charnier de deux ourses, auxquelles, par une déri-

nations modernes de l'Europe, tels que le feu, l'empalement, récartèlement, la roue, on voit (jue, dans tous, la circonstance la plus afflictive, c'est leur durée ; mais cette circonstance n'est pas de nature à produire l'effet qu'on en attend.

Dans la description de la loi, ce qui frappe le plus vivement, c'est Vmtensifé de la peine : la circonstance de sa dîirée fait beaucoup moins d'impression. Une légère différence dans la rigueur apparente du genre de mort frappe l'imagination avec une grande force : l'idée de la durée est presque entièrement absorbée dans celle de la mort.

Dans la description légale du supplice , la circonstance de la durée n'est jamais mise en évidence; on n'en dit rien, parce qu'elle est naturellement incertaine ; elle dépend de la force physique de l'individu et de divers accidents particuliers. Il n'y a donc rien qui attire l'attention, et qui la fixe sur ce point principal : cette circonstance sera comme nulle pour ceux qui ne savent pas réfléchir : elle sera bien loin de se présenter dans toute sa force à ceux qui sont le plus capables de réflexion.

Il est vrai que la loi pourrait énoncer le terme de la durée du supplice, elle pourrait marquer le nombre de minutes ou le nombre d'heures pendant

sion barbare, il donnait le nom de Miette-d'Or et d'Innocence : e\. même, pour récompenser les services d'un de ces animaux , dont il s'était plu souvent à contempler l'appétit féroce, il le fit remettre en liberté dans les forêts. Gibbon, tom. IV, chap. xxv.

-i-lH DES PEINES CAriTALES.

lesquels il peut être prolongé. Ce serait là, sans doute, un moyen de forcer l'atlenlion sur cette circonstance : mais ce moyen même serait très-imparfait pour son but principal ; car , par la nature de l'esprit humain , l'idée de la durée est toujours faiblement conçue; elle donne peu de prise à Timagination. Au moyen d'un tableau, on peut rendre sensible l'intensité du supplice ; on ne peut pas représenter la durée. On peut peindre le feu, la roue, l'agonie et les convulsions d'un mourante demi consumé ou déchiré : les moments ne sauraient se peindre. Une peine de deux heures ne peut pas paraître plus grande, dans le tableau, qu'une peine d'un quart d'heure. L'imagination va plus loiu que l'art imitatif, mais elle reste toujours au-dessous de la réalité.

Il est vrai qu'à la vue de l'exécution , la circonstance de la durée acquiert plus de poids. Mais il faut observer qu'après un certain temps , la prolongation du supplice a épuisé son effet ; et alors il s'élève dans l'âme des spectateurs un sentiment bien opposé à celui qu'on devrait désirer de produire. La pitié succède, le cœur se révolte, le cri de l'humanité blessée se fait entendre. Des accidents graves . des défaillances , des avortemenls , des convulsions mortelles signalent ces scènes tragiques *.

1 Voici un fait cité par Malebranche ( Recherche de la vérité, liv. II, chap. tu),

<t 11 y a environ sept on huit ans que Ton voyait aux

Ces sanglantes exécutions , et les récits effrayants qui s'en répandent , sont le vrai principe de cette sourde antipathie qui se forme contre les lois et leurs ministres : antipathie qui tend à la multiplication des crimes , en favorisant l'impunité des coupables.

Un gouvernement qui veut maintenir ces peines atroces n'en peut donner qu'une seule raison : c'est qu'il a rendu la condition habituelle du peuple si malheureuse , qu'on ne peut plus le contenir par des peines modérées.

Se commet-il plus de forfaits dans les pays où de tels supplices sont ignorés ? Non : les brigands les plus cruels se sont formés sous les lois les plus terribles, et il ne faut pas s'en étonner; le sort dont ils sont menacés les endurcit pour les autres comme pour eux-mêmes. Ce sont des ennemis à outrance , et ils considèrent leurs actes de barbarie comme des représailles.

Incurables un jeune homme qui était né fou , et dont le corps était romi)u aux mêmes endroits dans lesquels on rompt les criminels. 11 a vécu près de vingt ans dans cet état : plusieurs personnes Py ont vu, et la feue reine-mère, étant allé visiter cet hôpital , eut la curiosité de le voir, et même de toucher les bras et les jambes de ce jeune homme aux endroits oii était la fracture. Selon les prmcipes que je viens d'établir, la cause de cet accident funeste fut que sa «1ère ayant su qu'on allait rompre un criminel, l'alla voir exécuter. Tous les coups que l'on donna à ce misérable frappèrent avec force l'imagination de cette mère, et, par contre-coup, le cerveau tendreet délicat de son enfant, etc.

Montaigne avait devancé son siècle sur ce point comme sur tant d'autres, «c Tout ce qui est au delà de la mort simple, dit-il, me semlile pure cruauté. Notre justice ne peut espérer que celui que la crainte de mourir et d'être décapité ou pendu ne gardera de faillir, en soit empêché par l'imagination d'un feu languissant, ou des tenailles, ou de la roue. Et je ne sais cependant si nous ne les jetons au désespoir , etc. * ;»

L'assemblée constituante de France avait aboli les supplices afflictifs ; le code îNapoléon n'admet d'autre peine de mort que la décapitation; et ce n'est que dans le cas du parricide et de l'attentat sur la vie du souverain qu'il ajoute à la mort simple une peine afflictive caractéristique, la main coupée.

En Angleterre il n'y a pas de peine capitale afflictive, excepté dans le cas de haute trahison. D'après la loi, le délinquant doit être : 1° traîné à la queue d'un cheval, depuis la prison jusqu'à la place de l'exécution ; 2° il doit être pendu par le cou , mais non de manière à produire la mort ; 3° ses entrailles doivent être arrachées et brûlées pendant qu'il est encore en vie ; 4° il doit être décapité ; 5" ses membres doivent être séparés; 6° la tête et les membres doivent être exposés dans un lieu public.

* Liv. I, cliap. XXVII, Couardise, jnère de la cruauté.

Et lupus et iurpes instant morientibus ursi, Et quœcunque minor nobilitatefera est.

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