‹ Théorie des peines et des récompensesChapitre 77 sur 78 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

nécessaire d'un système odieux , mais palliatif plein d'abus et de dangers.

Le relâchement de la procédure pénale est le résultat d'une série de transgressions de la part des différents fonctionnaires publics dont le concours est nécessaire pour l'exécution des lois. Ciiacun d'eux se permet d'altérer le rôle dont il est chargé, d'affaiblir on de rompre quelque chaînon de la loi, de substituer sa volonté propre à la volonté du législateur 1 ; et de là toutes ces causes d'incertitude qui dominent dans la loi criminelle, et qui sont autant d'encouragements pour les malfaiteurs.

C'est dans les mêmes principes , el à peu près sous le même point de vue , que Sir Samuel Romilly a envisagé ce sujet dans les bills qu'il a proposés, relativement à certains délits mineurs pour faire abolir la peine de mort : il a toujours insisté sur la non-exécution de la loi, comme la cause principale de la fréquence de ces délits. Il a montré que la loi ne s'exécutait point, parce qu'elle était réprouvée non secrètement et par un petit nombre, mais ouvertement par tout le public ; et qu'en conséquence de cette désapprobation, les parties lésées,

1 Je n'en donnerai qu'un exemple. <[ Remarquez ce juré en habit bleu , disait un des juges d'Old-Bayley au juge INares; le voyez-vous? — Oui, — Eh bien! il n'y aura point aujourd'hui une seule conviction à mort pour aucun délit capital. ■>> Et l'observalion fui vérifiée. Ce juge lui-même raconta ce fait à un magistrat de Londres, peu de temps après ; et c'est du dernier que l'auteur le tient.

les accusateurs , les témoins, les jurés , les juges, le roi lui-même, entraient tout à découvert dans ce plan de rémission : or, que peut-on imaginer de plus favorable aux délinquants, qu'un mode d'administrer la justice , qui leur offre , à chaque pas de la procédure , autant de chances d'évasion que la loi a de désapprobateurs? Mais je n'essayerai pas de retracer les arguments dont il s'est servi ; heureusement il a publié lui-même un écrit où il a résumé tous ses discours dans la chambre des communes *, et qui contient, soit pour les principes , soit pour les faits, tout ce qui est nécessaire à l'éclaircissement de la question. Un tel ouvrage veut être médité; la forme, qui est encore à peu près celle d'un discours, entraîne trop rapidement le lecteur ; c'est en y revenant à plusieurs reprises qu'on sent tout ce qu'il contient de méditation et d'expérience : mais aussi c'est le fruit d'une attention profonde d'un homme supérieur qui n'a jamais perdu cet objet de vue , qui a étudié les lois criminelles de toute l'Europe , et observé tous les changements qui s'y sont faits depuis trente ans. Et peut-on douter que ces comparaisons de lois, faites sur une grande échelle, ne donnent à l'esprit plus de force , plus d'étendue que l'étude isolée d'une seule jurisprudence? Ceux qui n'ont rien vu hors de

1 Observations on the criminal laio of England, as il relates to capital piinishments , and on the mode in ivhich il is execuled. !2e édit., 1811.

l'Angleterre sont tout étonnés et presque incrédules, quand ils entendent parler de la rareté des crimes dans des pays où la peine de mort a été supprimée, ou réservée à des cas extraordinaires.

Par rapport aux bills de Sir Samuel Romilly, le premier ( l'abolition de la peine de mort pour filouterie ) a obtenu la sanction de la législature : le second échoua, l'année dernière, dans la chambre des pairs. Cinq autres bills de la même nature viennent de passer dans celle des communes avec une majorité toujours croissante ; leur succès final est encore douteux. L'esprit de réforme n'est pas en Angleterre une mode (jui enlève tout; mais cette lenteur de la marche de la raison est un des caractères de la liberté. Dans un pays libre , toutes les opinions ont une force qui leur permet de lutter, et ne se rendent qu'à la conviction. Combien de temps et d'eiforts n'a pas coûtés l'abolition de la traite des noirs ! Les conquêtes sont difficiles dans une contrée où il y a beaucoup de forteresses; mais aussi ce qu'on a gagné , on ne le perd plus. Relativement à ces lois pénales , abolies dans le fait, dont il ne reste plus qu'un spectre que leurs défenseurs veulent conserver, il suffit de lire les débats de la chambre des pairs , et particulièrement les discours de lord Lauderdale , de lord Holland et du marquis de Landsdowne *, pour prédire que

1 Vo\ez the Debales iipon Ihe bills fov aholishîng the

EXAMEN DE LA PEINE DE MORT. 'ioT

la loi criminelle, traitée par des hommes d'État, sera bientôt digne de figurer dans la constitution britannique.

Un premier effet de ces discussions mérite bien d'être remarqué. En Angleterre et en Irlande , plusieurs chefs de manufactures de toile et coton , exposés, par la nature de leurs travaux, à de grandes déprédations, se sont réunis pour demander l'abolilion de la peine de mort contre ce genre de vol en particulier; leur raison est que la sévérité de la loi les protège bien moins qu'elle ne protège les malfaiteurs. Il ne s'agit plus de déclamer contre les raisonneurs, les philosophes, les théorisles; voilà des hommes lésés qui sentent leur perte, qui ne consultent que leur intérêt , qui sollicitent des lois exécutables et exécutées.

3Iais, puisqu'on crie au paradoxe, je ne saurais mieux finir qu'en établissant clairement en quoi le paradoxe consiste : après quoi rien n'est plus facile que de le réfuter. La réfutation est même toute faite, car il ne faut que ranger sur deux colonnes les propositions contradictoires.

punishmeni of dealh for stealïng to the amountofforly shillings in a dwelling house, and of five shillings privatelx in a shop , avec le tableau analyli(ine des raisons pouret conlre, publié par Basil Monlagu, Esq.

M. Montagu a publié un autre recueil très-intéressant : The Opinions of différent aulhors on the punishment of death. Loudon, 1809. 11 expose très-clairement, dans une préfaco, la série des questions relatives à ce sujet.

258 EX.iME.N DE LA PLLNE DE MORT.

Opinion paradoxale. Réfutation.

Tout doit être clair dans la loi, et toutes les lois doivent être exécutées.

Tout le bien que la loi opère, elle ne l'opère qu'autant qu'elle est connue, et qu'autant qu'elle est exécutée.

Il faut qu'elle soit la même pour tous, qu'elle règne seule, et que le juge n'en soit que le dispensateur et Tortîane.

Si la loi décerne une peine, et que les tribunaux en infligent habituellement d'autres ; — si la loi est odieuse, au point, tiuc le parjure qui léUidu puisse paraître un acte méritoire;— si elle est tellement disproportionnée aux délits, qu'elle ait besoin d"ua palliatif habituel dans l'arbitraire des jugements et des pardons, — la loi est évidemment vicieuse:

et plus on trouve à justifier ceux qui en arrêtent l'exécution, plus on condamne la loi elle-même.

Tout ne doit pas être clair dans la loi, et toutes les lois ne doivent pas être exécutées.

Tout le bien que la loi opère, elle l'opère sans être connue, et sans être exécutée

Il n'est pas nécess;!ire qu'elle soit la même pour tous, ni quelle règne seule. Le juge ne doit pas être borné à en être le dispensateur et l'organe.

La loi est évidemment bonne, si elle décerne une peine , et que les tribunaux en infligent habituellement d'autres; — si niême elle est odieuse,au point que le parjure qui l'élude paraisse un acte méritoire ; — si elle est tellement disproportionnée aux délits, qu'elle ait besoin d'un palliatif habituel dans l'arbitraire des jugeinenis et des pardons. Tout cela n'empêche pas que la loi ne suit honne ; et on peut approuver ceux qui en arrêtent l'exécution, sans insinuer le moindre doute sur l'excellence de la lo»

même.

DES PEINLS SLBSIDI.VIKES. 25y

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