‹ Théorie des peines et des récompensesChapitre 78 sur 78 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

J'appelle joeme subsidiaire, celle qui est assignée }>ar la loi pour appuyer une première peine , qui a été en défaut parce que le délinquant 7i'a pas voulu s'y soumettre.

J'appelle peine subsidiaire , ou supplémentaire, celle qui est assignée pour remplacer une première peine , qui est en défaut parce que le délin((uant ne peut pas la subir.

La première loi est en défaut : voilà ce qu'il y a de commun entre ces deux cas : là, elle est en défaut par le non-vouloir du délinquant ; là , par le non-pouvoir.

Il est évident qu'aucune loi pénale ne serait exécutée si on s'en rapportait à la volonté de celui qui doit la subir.

11 est des cas, comme dans les peines passives . où celte volonté est hors de question ; mais il est plusieurs espèces de peines ({ui prescrivent à l'individu une certaine conduite, — faire telle chose , — s'abstenir de telle autre, — payer telle somme d'argent, — ne point sortir île tel lieu, etc. ; dans tous ces cas où la contrainte physique n'est pas mise en œuvre, il faut nécessairement, pour donner pleine force au mandat de la loi, y ajouter la me-

nace d'une seconde peine qui assure l'exécution de la première. Cette peine subsidiaire peut être de la même espèce que la peine primitive, par exemple , pour violation d'un bannissement temporaire, nouveau bannissement ; mais, en dernier ressort, toute peine qui ne peut s'exécuter que par le concours de la volonté de l'individu , doit s'appuyer sur quelque autre peine qui s'exécute malgré lui.

La loi est plus particulièrement sujette à être en défaut par le non-pouvoir du délinquant, dans le cas des peines pécuniaires : mais cela peut avoir lieu pour des peines passives , comme si la loi enjoignait la mutilation d'un organe qui, par accident, n'existerait pas dans l'individu.

Pxègles pour les peines subsidiaires,

1° *: La première peine est-elle en défaut parce «t que le délinquant est inhabile à la subir, la peine « subsidiaire ne doit être ni plus grande ni plus « petite que la première désignée. »

Voilà du moins la mesure qu'on doit chercher, quelque difficile qu'il soit d'y atteindre.

2° u La première peine est-elle en défaut par le «c non-vouloir manifeste du délinquant, il faut que «t la peine subsidiaire soit plus grande. i>

Celte première peine était censée la plus convenable à son délit : pour le déterminer à s'y soumettre , il n'y a d'autre moyen que de la menacer d'une peine supérieure.

o"* «'. Dans le cas où il est clouteiix si la peine est « en défaut par le manque de i)ouvoir ou le manque <; de volonté de la part du délinquant, il faut que u la peine subsidiaire soit un peu plus grande que «I la première. »

Un homme manque-t-il volontairement à se soumettre à la peine qui lui était assignée, un tel manquement peut élre considéré sous le point de vue d'un délit ; et cette manière d'envisager son action nous fera voir bientôt la convenance de la quatrième règle.

4" <c La peine subsidiaire doit être pins sévère , <t selon qu'il est plus aisé au délinquant de se sous- «c traire à la première peine sans être découvert. )>

La tentation de commettre un délit s'accroît par l'espoir de le cacher, et il faut contre-balancer cet espoir par une addition à la peine.

L'emprisonnement est la peine subsidiaire la ])lus naturelle dans le cas où l'individu ne veut pas ou ne peut pas subir la peine pécuniaire. — Ce (jui rend ces deux peines si propres à se suppléer mutuellement, c'est qu'elles sont divisibles; elles admettent tous les degrés dont on peut avoir besoin.

Les peines afilictives simples ne sont pas propres, en général , à être substituées aux peines pécuniaires, à raison de l'infamie inséparable des premières.

En cas d'infraction de ban ou de confinement local , la meilleure peine supplémentaire , c'est

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l'emprisonnement. Une seule transgression peut être regardée comme une preuve suffisante que le mandat pénal ne serait jamais observé.

Les peines laborieuses requièrent une suite non interrompue de nouveaux efforts de la volonté pour engager le délinquant à s'y soumettre. ïl faut une constante application de nouveaux motifs ; il faut donc (jue ces motifs soient tirés du genre des peines «ju'on peut employer dans un degré trop petit, et dans un très-petit espace de temps. Aussi toutes les fois qu'on établit un inspecteur dans une maison de travaux forcés , on lui donne un pouvoir de correction qui implique le droit d'infliger des châtiments corporels. L'infamie n'est pas une objection , parce que les peines laborieuses elles-mêmes entraînent une infamie égale ^.

L'emprisonnement, avons-nous dit , doit être la peine suppléante au défaut des peines pécuniaires.

Mais comment comparer une somme d'argent avec une somme d'emprisonnement? — Combien un jour de prison acquittera-t-il d'une dette ?

Disons qu'une journée de prison sera censée acquitter une dette égale au revenu d'une journée.

Le revenu d'une journée , })0ur un ouvrier mécanique , matelot , soldat , artisan , laboureur,

1 II suffit d'accorder au directeur d'une maison de force la faculté d'enferaier dans un cachot et de mettre aux fers un prisonnier réfractaiie, sous l'obligation d'en informer dans les vingt-quatre heures le magistral chargé de la surintendance de la prison. '•

DES PEINES SUBSIDIAIRES. «G^î

domestique , sera calculé d'après les gages des personnes de la même occupation.

Le revenu d'une journée, pour un fermier, sera estimé égal à la 56o« partie de la rente de sa ferme , y compris sa maison. Si un homme exerce un métier et occupe une ferme, il faut ajouter la rente de sa maison à celle de sa ferme.

Le revenu d'un homme qui n'exerce aucun art mécanique, ou n'est pas manufacturier, peut être pris à huit fois la rente de sa maison ; s'il est manufacturier, à quatre fois la rente de sa maison; s'il a un métier, à six fois cette même rente.

Le revenu de celui qui loge et paye pension dans la maison d'autrui, doit être estimé égal à deux fois ce qu'il paye pour l'année. S'il ne fait que loger, à quatre fois ; s'il est gratuitement dans la maison d'un parent, à une fois.

Les points à fixer sont les trois suivants :

1" Le revenu étant donné, quelle portion de dette sera abolie par un emprisonnement d'un temps donné ?

â** Combien de temps antérieurement à la dette doit-on prendre l'estimation du revenu ?

5« Quelle preuve doit-on admettre pour estimer !e revenu ? — L'intérêt du débiteur sera de le faire paraître aussi grand que possible. — Le créancier doit avoir la liberté d'être présent et d'examiner par lui-même ou par son procureur, etc.

Plus le rang d'un homme est élevé , plus ses habitudes de dépenses sont considérables, plus grande

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