D(J BUT DES PEINES
qui ne peut plus revenir, la peine serait en pure perle ; elle ne ferait qu'ajouter un mal à un autre : mais quand on considère qu'un délit impuni laisserait la carrière libre , non-seulement au même délinquant, mais encore à tous ceux qui auraient les mêmes motifs et les mêmes occasions pour s'y livrer, on sent que la peine appliquée à un individu devient la sauvegarde universelle. La peine , moyen \\\ en lui-même, qui répugne à tous les sentiments généreux, s'élève au premier rang des services publics quand on l'envisage , non comme un acte de colère ou de vengeance contre un coupable ou infortuné qui cède à des penchants funestes, mais comme un sacrifice indispensable pour le salut commun.
Par rapport à un délinquant particulier, nous avons vu que la peine avait trois objets , incapacitation, réformation , intimidation. Son délit est-il de nature à inspirer une grande alarme, en manifestant une disposition très-nuisible, il faut lui ôter le pouvoir de récidiver. Mais si le délit , moins dangereux, ne justifie qu'une peine passagère, et qu'on rende le coupable à la société , il faut (jue la peine ait les qualités propres à le réformer ou à Tintimider.
Après avoir pourvu à la prévention des délits futurs, il reste encore au magistrat à réparer autant qu'il est possible le délit passé, en accordant une satisfaction à la partie lésée , c'est-à-dire un équivalent en bien pour le mal souffert.
Cette satisfaction , fondée sur des raisons qui ont
été développées ailleurs *, ne semble pas appartenir au sujet des peines, puisqu'elle concerne un autre que le délinquant, et paraît au premier coup d'œil n'avoir rien de commun avec lui. Mais ces deux buts ont une liaison réelle. Il est des peines qui ont le double effet de fournir un dédommagement à la partie lésée, et d'infliger au délinquant une souffrance proportionnelle. Ainsi les deux buts se trouvent remplis par une seule et même opération. C'est là , en certains cas , l'avantage éminent des peines pécuniaires.