GHAP. XXXIII. — DE LA RÉBELLION
L'art. 221 déclare passibles de la surveillance ceux qui ont provoqué la rébellion. Cette disposition pourrait-elle être encore appliquée? On peut dire, pour Taffirmative, que Tart. 221 n'est point compris dans Tabrogation prononcée par la loi du 17 mai 1819. Mais il nous semble que cette peine accessoire ne saurait subsister quand la peine principale à laqneUe elle se rattachait a été effacée du Code. La loi du 17 mai 1819a complètement réglé la matière des provocations ; c'est à cette loi qu'il faut se référer : et la disposition partielle du Code, qui a pu échapper à l'attention du législateur, ne saurait être combinée avec la loi nouvelle, pour aggraver le sort du prévenu ; cette disposition doit être considérée comme comprise dans l'abrogation de l'art. 217.
108 THÉORIE nu CODE PÉNAL, ART. 222.