‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 19 sur 100 · CHAP. XXXIII. DE LA RÉBELUON · texte numérisé non relu

CHAP. XXXIII. DE LA RÉBELUON

nus, » L'unique objet de cette disposition a été de formuler une exception à la règle générale qui veut que, par la peine la plus forte qui lui soit applicable, le coupable expie tous les délits qu'il a pu commettre avant une première condamnation : la peine qu'il a encourue à raison de sa rébellion dans la prison n'est point absorbée par l'exécution d'une peine plus grave ; il doit J'exécuter après celle-ci. A l'égard des détenus qui sont acquittés ou absous de la prévention principale qui motive leur détention, la peine qu'ils ont encourue à raison de leur rébellion ne commence à courir que du jour où le jugement qui les a acqmttés a été rendu en dernier ressort, et par conséquent la durée de l'emprisonnement pendant la procédure qui a précédé le jugement ne peut être imputée sur la durée de cette peine. Dans l'un et l'autre cas, la pensée du législateur a été de rendre le sort du détenu plus dur et plus rigoureux que le droit commun ne l'avait fait.

Mais, sous un certain rapport, le texte de l'art. 219 n'a pas fidèlement rendu la pensée du législateur. En effet, il en résulte que si la peine encourue pour rébellion est une peine afflictive ou infamante, et que la peine que le premier délit a motivée ne soit qu'une peine correctionnelle, cette dernière peine devra être subie la première; or, ce mode d'exécution, contraire à l'intention qui a dicté l'article, serait également repoussé parie principe qui veut que la peine la plus grave soit toujours subie la première. 11 serait étrange, en effet, que le condamné frappé de la dégradation civique, qui est nécessairement attachée aux peines afflictives, fût maintenu, pendant tout le temps de l'emprisonnement, dans la jouissance de ses droits civiques, et qu'il n'en fût privé qu'à l'expiration de cette première peine. Il nous semble donc, et telle est aussi l'opinion de M. Carnot, que l'article doit être restreint au seul cas où la première peine est d'une autre nature plus grave que celle qui aura été encourue pour le fait de la rébellion. C'est aussi le cas qui se présentera le plus fréquemment ; il est donc permis de penser que c'est le seul qui se soit offert à l'esprit du législateur.

954. Nous avons terminé l'examen des éléments caractéristiques de la rébellion et des pénalités qui lui sont appliquées

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suivant ses circonstances diverses et les degrés de sa gravité; Il nous reste à nous occuper d'un délit que le Code avait confonàa dans ses dispositions et qu'une loi spéciale en a distrait, de la provocation publique à la rébellion. L'art. 217, abrc^é par l'article 26 de la loi du 17 mai 1819, était ainsi conçu : ce Sera puni comme coupable de la rébellion quiconque y aura provoqué, soit par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par écrits imprimés. Dans le cas où la rébellion n'aurait pas eu lieu, le provocateur sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un an au plus. » Cette disposition a été remplacée parles art 1, 2 et 3 de la loi du 17 mai 1819 : l'art. 1" répute complice et punit comme tel quiconque, soit par des discours, des cris oo menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions pubUcs, soit par des placards et affiches exposés aux regards du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre. Les art. 2 et 3 distinguent ensuite, comme l'avait fait le Code pénal, le cas où la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et ils la punissent d'un emprisonnement et d'une amende qui se graduent depuis le minimum le plus faible (trois jours d'emprisonnement et 30 fr. d'amende) jusqu'au maximum des peines correctionnelles (S ans d'emprisonnement et 6,000 fr. d'amende), suivant que le fait objet de la provocation est qualifié délit ou crime pur la loi, suivant le péril de cette provocation et les circonstances où elle est intervenue. Il suit de là que le principe et la distinction du Code pénal ont été maintenus, et que les peines seules ont été aggravées. Il faut toutefois prendre garde : 1" que, à côté de cette espèce de provocation, la loi a laissé subsister tous les autres modes de complicité prévus par l'art. 60du Code pénal*; que l'excuse, qui fait l'objet de l'art. 21 3, est une exception toute personnelle aux accusés de rébellion, et ne saurait s'étendre à ceux qui ont provoqué à ce crime *•

* Cass., 14 déc. 1850, Bull. d. 4311.

> Cass., 4 janr. 1851, B«U. n. 9.

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