‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 29 sur 100 · Examen de la jurisprudence sur ce point · texte numérisé non relu

Examen de la jurisprudence sur ce point

1000. Effets de la légitime défense vis-à-vis des fonctionnaires.

1001. De la présomption favorable à la fonction.

955. Après le crime de rébellion, le Code s'occupe des outrages et violences envers les dépositaires de Tautorité et de la force publique. Il ne s*agit plus d'une lutte contre Taulorîté publique, il s'agit de l'atteinte portée à la considération et à la dignité des magistrats et des officiers qui en sont les dé-

«ntend l'eipression outrageante. Noos aTons pensé qu'il ne fallait pas nous eipliqoer sur ce point et qn'«n deyait laisser aux tribunaux la faculté d'apprécier. C'est ainsi que nous ayons entendu faire une loi franche, utila, mais généreuse* »

M. Segris déclare que le texte du nouveau paragraphe lui paraît plein de dangers ; il propose d'ajouter simplement , dans l'art. 262, aux mots « quelqne outrage par parole, » ceux-ci ; t ou par écrit. > • Votre loi , dit-il , n'est pas logique à tous écartes l'assimilation de peine pour un cas d'outrage par écrit, autpiel TOUS reconnaissez un caractère de préméditation plus grave qu'à l'outrage {>ar paroles. £t puis, avec votre rédaction, comment entendez-vous ces mots : adreué direeUmâfU ou indirectement f » Vous ne semblez pas parfaitement d'accord sur leur signification? vous dites : l'outrage sera indirect quand il aura été adressé k la fille ou au fils du magistrat, parce qu'on en fera ainsi en quelque sorte des intermédiaires forcés. Il suffit de lire l'article pour voir combien de cas, en dehors de cette hypothèse posée dans le rapport, pourront se présenter. Qu'arrivera-t-il lorsque la lettre renfermant l'outrage aura été adressée à un tiers, et transmise par ce dernier au magistrat qui se sentira outragé ? Le tiers aura-t-il agi spontanément et méchamment? N'aurart-il été que l'intermédiaire d'une volonté mal définie ? Que de difficultés pourront se présenter f Ne craignez-vous pas d'ouvrir la porte à bien des haines et à des vengeances? Du reste, j'en suis à me demander si la nécessité de cette disposition nouvelle était assez hautement proclamée par les faits pour qu'elle dût être introduite dans la loi pénale. »

M. de Parieu, commissaire du Gouvernement, rappelle d'abord les motifs et le but du Gode qui punit l'outrage par paroles et l'outrage par gestes. Il ajoute : « Entre ces deux faiis et presque au niveau du premier, il y en avait bien un •ntte : Qu'arrivera-t-il si on adresse au magistrat une lettre injurieuse, une lettre qui sera souvent plus préméditée que des paroles, des gestes, ou des menaces, et qui annonce moins de courage? U y a moins d'audace dans l'envoi d'une lettre que dans une parole, mais il y a plus de préméditation. En effet, les paroles passent dans la mémoire de celui qui les a entendues ; il y a des ombres qui se font, et c'est A peine si on se rappelle quelquefois avec une certitude parfaite la plus grande partie des paroles prononcées. Mais la lettre est là; elle reste, si elle est conçue avec perfidie, si elle a été bnglemps préméditée, si elle atteint le magistrat dans son honneur et dans sa délicatesse en lui rappelant telle ou telle circonstance où .son honneur et sa délicatesse ont pu paraître menacés, ont pu être couverts d'un nuage ; si l'allusion est perfide, est-ce que vous croyez que cette lettre ne se gravera pas dans sa mémoire en caractères plus profonds, plus corrosifs qu'une simple parole ? Oui, il y a des cas où la lettre nûssive sera plus pénible pour le magistrat, où elle l'aifoctera, le brisera, le froissera plus que la parole, le geste ou la menace. Mais il y a cependant plus de hardiesse, ptatt d'audace> plus d'efironterie dans l'outrage par paroles.; il y a aussi la possibilité que le magistrat sorte de lui-môme et s'abandonne peut-être forcément à «pousser l'outrage par la voie de fait» D est vrai que l'outrée pu écrit n'est pas public 4 mais un omtri^ non public peut acquérir quelques-uns des inconwéiàmit de la publicité. On a adressé à on magistrat un outrs^ par lettre ou far jMVftles et puis on peut répéter les paroles A quelques personnes* Si la lettre

a âë faite en double, <ai peut la montrer à on petit nombre de confident», on peut se placer ainsi en dehors des conditions de publicité légale et atteindre le ma^patrat ton peu plus qse dans sa personnalité intime et jusque dans sa considératioa anprâs d'un certain entourage initié à l'outrage. Sous ce rapport il ne ftLUt pas <ive la publicité et la non«piiblicité soit considérées comme aussi absolument sépaiéas «a point de vue du fait qu'au point de me du droit. » Après aroir cité les lois qui pré^oieixt l'outrage public et la jurisprudence relative à Tootrage par ëdril, M. île Padoa examine la première rédaction du prqjet : « Nous partions de oe .point de vue que dans le texte de cet article il y avait en tdie tes raolB ; « lorsqu'un ou plusieurs magistrats auront raçu quelque outrage; » ce aiot rtfu paraissait r^ir tout le texte de l'article. Or, le verbe recevoir a un sens passif par Im-mâme ; il suppose toujours une action correspondante. On ne reçoit pas une chose sons qu'elle ait été adressée. On a dit : Le Conseil d'État voudrait donc que si quelqu'un confie à son seorétaire i'expression de sa pensée la plus intime, une pensée qui pourrait être blessante pour un magistrat, une perquisition puisse aller la chercher et appeler quelque prétendu Tacite futur devant ia justice ? On a peine à comprendre une inteiprétation que ni le texte ni l'exposé des motifs ne justifiait. » L'orateur explique ensuite qu'il n'y a aucune différence entre la rédaction de la commission qu'il adopte et celle du Conseil d'État. L'addition des mdis « non rendu public » a pour seul motif que le Boavem puragnpha dénué de ces mots pourrait sembler une abrogation de l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822. On a proposé de substituer au mot écrit ceux de lettre missive ; qu'est-ce qui définit la lettre missive ? Exigerait-on que l'écrit fût signéy qu'il fût adressé nécessairement à la seconde personne ? Un écrit adressé f tout est dans ce dernier mol. Quelques personnes ont fait des observations sur le mot dessin. Eh quoi 1 on enverra à un magistrat des caricatures odieuses, ie re^ présentant tendant la main à un client, sollicitant un salaire 1 Cela ne serait pas aussi outrageant que si on lui avait dit qu^il est prévaricateur, qu'il a reçu ce salaire ? Bestent les mots directement ou indirectement qui ont été expliqués par la Commisâon.

Î4. Emile OIBvier : • Que veut la Commission ? que reut le Gouvernement T Simplement ceci : lorsqu'une lettre aura été adressée à un magistrat, dans l'inleotion de d'csmager, sott que la lettre ait été adressée au magistrat même, soit qu'elle ait été adressée à Tune des personnes qui lui sont chères, pour qu'elle lui soit transmise ou communiquée, qu'il y ait une pénalité nouvelle édictée eMUtre Va«toar»de Ja lettee, «qui, avant la réforme qu'on vous propose, échappait à touta -ptealiié. Ce TfoB ni la GommisaioB 'Ui le GeuvenBement, ni personne ne reut, e^est wà: 4tm& te eas 'où im plaideur irrité de son prooés perdu, un adnmistré en coUre 'd'one demande r^ussée, ava épanché dans une lettre ou isiiB «B éoït coafideiftiel son imtatîQB ou sa^coUve, «t que, ipar suite de l'inëÊa€ti<m ûa tiers auquel la l0CtM est adrassée, par sotte d'un vol, d'une perte, d^m événement imprévu quelconqne, oette lettre parviendra à la comnassanoe Au uagisirtt doft faete a été i|pprécié, /la nwnmiwitii et le GonveiMaent ne vmlenc pus ifa*a«eune -péndité «oit momum^ €e «pM ie fionrerMmeftt inopese, ee q«e la CnnnsBîeii aeoe^, rsaoMm^^ vm knoiwiiieafcmiee ou ^*il iù^ rejeter? » L'orateur croit que l'idée de l'omtn«e «I i\iàitû» téwi sont 4]enua-

dictoires. L'outrage consiste uniquement dans la parole, dans le mouvement, dans la physionomie, dans le geste, dans une manifestation extérieure. L'écrit peut contenir une injure, il ne peut constituer un outrage qui suppose un rapport direct et personnel entre deux indiyidiis. Il reprend : t Ce que la Commission ne veut pas, ce que le Gouvernement ne veut pas plus qu'elle, est-il suffisamment expliqué dans l'art. 222? Je n'hésite pas à affirmer que cet article pourra être appliqué à l'écrit confidentiel qui arrivera, sans la volonté de celui qui Ta écrit, à la connaissance du magistrat. Oublions le commentaire, oublions ce qu'on nous a dit. Consultons une personne de bon sens sur ce qu'il faut entendre par les expressions directement ou indirectement ; elle vous répondra : l'article signifie qu'il y a deux manières de faire parvenir à un magistrat une lettre outrageante, la première, on la lui adressera à lui-même ; la seconde, on l'adressera à un tiers quelconque, par le fait duquel elle parviendra à la connaissance du magistrat, même sans l'aveu de celui qui l'a écrite. >

L'art. 222, tel qu'il était rédigé parla Commission, mis aux voix, n'a pas été adopté; et le président a déclaré qu'il était renvoyé à la Commission. (Séance du 13 avril.)

964. Une nouvelle rédaction a été apportée à la séance du 17 avril {Moniteur du 18). En voici le texte, qui est entré définitivement dans la loi :

Art. 222. Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de Tordre administratif ou judiciaire, lorsqu*un ou plusieurs jurés auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, par écrit ou dessin non rendus publics, tendant dans ces divers cas à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui leur aura adressé cet outrage sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans. •— Si l'outrage par paroles a lieu à l'audience d'une Cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans.

Cette troisième rédaction n'a donné lieu à aucune objection.

M. Ernest Picard a dit : t La Commission, pour donner satisfaction à notre commentaire et pour renverser la jurisprudence, a rédigé l'article en ajoutant aux mots outrage reçu cette phrase : « Celui qui leur aura adressé cet outrage •, afin de bien limiter la peine au cas où la personne qui a outragé adresse directement l'outrage aux magistrats et l'adresse intentionnellement. Cela est bien entendu, et avec cette interprétation nous sommes de l'avis du Conseil d'J^tat. Il est bien entendu que ces mots écrit non ret^u public sont limités à ce qui est lettre missive ou l'équivalent d'une lettre missive, et que jamais, quand l'écril privé n'aura pas été adressé directement et volontairement au magistrat, la loi p:înale ne pourra l'atteindre. Nous aimerions à entendre cette déclaration de la part des organes du Gouvernement. »

M. de Pariea : • Jamais il n'y a eu de dissidence sérieiise sut cette circonstance qu'il fallait l'intention de faire arriver Toutrage au magistrat pour qu'il y eût délit commis. Il est évident que dans le Conseil d'État nous l'avons compris ainsi. le me suis expliqué constamment en ce sens lorsque l'art. 222 était en discussion pour la première fois. Par conséquent, lorsque la rédaction préparée par les efforts oouyeaux de la Commission et du Conseil d'État est plus prononcée en ce sens et plus claire que la précédente, la déclaration demandée est 5Dp''rflae. Elle est dans tous les cas renouvelée si elle était nécessaire. » L'art. 222 a été adopté (séance du 17 avril).

II nous semble que cette longue discussion n'a pas été inutile. Elle révèle les inquiétudes qu'avait suscitées dans le Corps lé^slatif cette incrimination nouvelle, et l'intention trèsnettement exprimée d'en restreindre la portée, en ce qui concerne Tauteur du dessin ou de Técrit, au seul cas où l'auteur a voulu l'adresser ou le faire adresser au fonctionnaire. Il ne pourra invoquer comme excuse ni le défaut de publicité , ni les moyens détournés qu'il aurait employés pour faire parvenir l'injure à celui qui en est l'objet , mais ce ne sera pas assez pour l'application de la loi de prouver qu'il est l'auteur de cet outrage, il faudra établir que, par une espèce de voie de fait qui remplace la parole, il Ta d'une manière quelconque adressé à la personne outragée. Il est inutile de rappeler que Toutrage ne peut d'ailleurs exister que lorsqu'il a pour objet J'exercîce de la fonction. La circulaire du ministre de la justice ajoute : <r Dans le cas de non-publicité, vous deviez considérer la plainte préalable de l'olTensé comme une condition indispensable que la prudence , à défaut de la loi , impose à l'exercice de l'action publique, dont vous restez toujours maître d'apprécier l'opportunité. »

965. Le premier élément du délit est que la personne outrag"ée soit revêtue de la qualité indiquée par la loi. Or, que faut-il entendre par les magistrats de l'ordre administratif et judiciaire? En général, la dénomination de magistrat de l'ordre administratif appartient aux fonctionnaires administratifs qui ne sont ni officiers ministériels, ni agents delà force publique; tels sont les préfets, les maires et leurs adjoints. La jurisprudence a reconnu la même qualité aux commissaires de police ';

J Cass., 30 juill. 1812, Bull. n. 177. 9 mars 1837.

126 THÉORIE DU CODE PÉTfAL, ART. 222.

elle Ta refusée aux membres de la chambre des députés*, aux percepteurs des contributions '. Les magistrats de l'ordre judiciaire sont tous les juges, tous les membres du ministère public ; ainsi les maires et leurs adjoints et les commissaires de police rentrent encore dans cette catégorie, lorsqu'ils exercent les fonctions du ministère public près les tribunaux de police*. Mais les officiers de police judiciaire doivent-ils être rangés dans cette classe ? La question ne peut s'élever qu'à l'égard des officiers de gendannerie et des gardasi cliampêtres et forestiers. Or, ces fonctionnaires se trouvant déjà qualifiés commandants ou dépositaires de la force publique, cette qualité absorbe celle de magistrat, et fait obstacle à ce qu'ils puissent être considérés sous ce deuxième rapport.

La jurisprudence a fait encore application de Tart. 222, en les classant parmi les magistrats de l'ordre administratif, aux présidents des assemblées électorales, a attendu que, lorsqu'ils sont installés en cette qualité^ ils sont incontestablement des dépositaires de l'autorité publique, soit qu'ils doivent leur mandat aux fonctions administratives ou judiciaires dont ils sont revêtus, soit qu'ils le doivent, dans les cas déterminés par les lois, à Télection des citoyens qui en ont reçu de la loi la mission^; « — aux maires, lorsqu'ils président le conseil muni* cipal, puisque c'est en leur qualité de maire qu'ils remplissent cette fonction*. Mais elle n'a pas reconnu cette qualité au président d'une société de secours mutuels, quoiqu'il soit nommé par le Chef du pouvoir exécutif, et elle a décidé que l'outrage qui lui était adressé ne rentrait pas dans les termes de l'art.. 222 *•

966. Le deuxième élément du délit est que l'outrage ait été reçu dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de leur exercice. Nous ne reviendrons pas sur cette r^le générale, dont nous avons indiqué le sens et les limites. Nous ajouterons seu* lement : i* que l'outrage qui s'attaque, non à la fonction elle-

t Cass., 510 oct. 1820, Bail, n, 138.

• Ctes., 29 jiii4h iaai, Bidl. d. 144.

» Gass;^ 7 aaàt.lÔ18v. DaU., 1. 11, p. 9ô.

* Cass., 19 août 1837, Bail. n. 246.

» Cass., 17 mai 1845, BuU. n. 178; 8 nov. 1844, Bail. 363. 6 Cass., 13 mai 1859, Bull. n. IW.

CHAP. XXXrV. ODTBAGES ENVERS LES FONCTIONNAIRES. 127

même, mais à l'aptitude dn fonctionnaire à la remplir à la manière dont il l'eierce habituellement, doit être réputé commis k l'occasion de l'exercice de la fonction ' ; 2* qu'il importe peu que l'outrage ait été motivé par des feits étrangers à ia fonction et ait attaqué dans l'homme public l'homme privé si le fonctionnaire se trouvait en ce moment dans l'exercice'de sa fonction '. Mais on doit remarquer que de cette formule ifc ne résulte point que la publicité soit nécessaire pour constituer l'outrage; car cet outrage peut se rapporter aux fonctions ou se commettre pendant leur exercice, i<ans se manifester publiquement : tels sont les outrages qui se commettent dans un Ken non public, dans la maison particulière du magistrat. La non-publicité de l'outrage ne lui ôte pas son caractère : c'est en ce sens que la jurisprudence s'est constamment prononcée» Il ^ évident qu'il y a outrage 1° dans l'allégation d'un plaideur disant àun magistrat qui a jugé son procès, que « s'il l'a perdu c'est que sa partie adverse lui avait envoyé des œufe*»- 2° dans l'affirmation faite dans une réunion d'un conseil municipal par un membre du conseil, que le maire aurait menti en rendant compte de travaux exécutés sur un chemin rural» • y dans le fait d'un prévenu qui reproche au ministère public û &\aa envenimé la poursuite exercée contre lui dans un but de vengeaiice personnelle *.

^^1'.^ caractère de l'outrage forme le troisième élément ,. ^t 1 /^' ^*"" °é<=essaire, pour l'application de

I art. 222 que le fait constitutif de l'outrage ait été commis en présence du magistrat? Ce point pouvait donner lieu à quelques doutes avant la loi du 13 mai 1863. En effet, l'anwen texte de cet article voulait que le magistrat eût reçu l'outrage etl art. 228 suppose qu'il a pu éprouver des violences. Ensuite

II semblait de l'essence de l'outrage d'être fait à la personne

* Cass., 10 mai 18«, Bnll. n, 16».

• Ca»5., i7 aoflt #888, Bvll. n. 84i.

.oLPf •' *^ "'"* *®**' *""• P- »0« ; « "ril *828, Bull. p. 193 ; S3 janr. 18«», Jonni. du dr. crim., 18Î9, p. 78.

« ftss., i7 ao*t 1865, BuU. n. 178.

» Cass., 80 jnill. 1866. Bnll. n. 187.

» Cass., 80 dée. 1867, Bull. n. 864.

■ ff

elle-même qui en est l'objet : proféré de loin, c'est une diffamation ou une injure, ce n'est plus un outrage, parce que le magistrat n'en est pas atteint immédiatement. Cependant il avait été admis par la jurisprudence « que ni les art. 222 et 223 ni aucune autre loi n'exigent que, pour être punissables, les outrages par paroles envers un magistrat soient proférés en sa présence*. » Mais aujourd'ljui la question ne peut plus s'élever, puiïfque la nouvelle rédaction de l'art. 222 admet l'outrage, non-seulement par paroles, mais par écrit et même par dessin. Il est clair que la présence du magistrat, quoique le rapporteur ait paru la réserver comme une règle générale sinon absolue de l'outrage par paroles, n'est plus une condition du délit*.

968. Mais il est nécessaire que l'outrage soit adressé directement à la personne qui en est l'objet. C'est ce qu'indiquent ces termes de la loi « celui qui leur aura adressé cet outrage... » et c'est ce qui résulte nettement de la discussion que nous avons rapportée. C'est aussi dans ce sens que la loi a été interprétée par la jurisprudence. Dans une espèce où des propos injurieux envers un maire avaient été tenus hors de sa présence, il avait été jugé que le délit de l'art. 222 n'existait pas, parce qu'il n'était pas certain que les témoins dussent les rapporter au maire et que le prévenu voulût qu'ils lui fussent rapportés. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté : a Attendu que le nouvel art. 222 exige, comme condition constitutive du délit d'outrage qu'il caractérise, que l'outrage reçu par le magistrat lui ait été adressé; que la portée de cette èondition qui a été ajoutée à celles qui suffisaient, suivant l'ancienne rédaction de l'article, pour constituer le délit, conduit nécessairement à cette pensée qu'aujourd'hui l'outrage, quand il n'est pas public, doit être direct, en ce sens que les paroles outrageantes doivent être prononcées en présence du magistrat, ou tout au moins de personnes placées vis-à-vis de lui dans un état de relations tel que le prévenu, en les prononçant,

* Cass., 8 oct. 1842, Bull. n. 267; 20 déc. i830, n. 432. — Conirà, Gass., 10 avril 1817, J.P., xiv, 175.

« Cass., 20 déc. 1867, Bull. n. 264.

ait entendu les faire arriver par ces intermédiaires jusqu'au magistrat outragé*. » Ainsi, quand il s'agit d'un outrage par paroles, il faut, ou que l'outrage ait été commis en présence du magistrat ou que, commis en son absence, il l'ait été avec la volonté qu'il lui soit rapporté ; il faut suivant les termes d'un autre arrêt, (tque l'outrage ait été porté à la connaissance du magistrat et que ce résultat ait été obtenu par la volonté du prévenu*. » Ainsi, en ce qui concerne l'outrage verbal comme en ce qui concerne l'outrage par écrit, il est nécessaire que le prévenu se soit adressé directement au magistrat ou, s'il a pris uii intermédiaire, qu'il l'ait pris avec l'intention d'une communication directe et dans des conditions qui en assureraient l 'accomplissement .

969. Enfin, l'outrage par paroles doit, pour être incriminé, être de nature à inculper l'honneur ou la délicatesse du magistrat. Pris dans un sens générique, l'outrage est toute injure faite d'une manière quelconque à un fonctionnaire : l'article 222 a restreint cette acception ; il a créé une espèce dans le genre ; il ne punit pas tout outrage, mais seulement celui qui par son caractère tend le plus à paralyser l'autorité morale, à affaiblir la considération du magistrat. Cette nature spéciale de l'outrage prévu par l'art. 222 dpit être soigneusement pesée par le juge ; car il n'est point investi d'un pouvoir discrétionnaire pour en apprécier les éléments, puisque ces éléments ont été définis par la loi. La jurisprudence offre plusieurs exemples d'une appréciation des juges du fait, déclarée inexacte ou saine par la Cour de cassation * .

Il a été jugé, conformément à cette doctrine, — que le fait d'adresser à un maire, dans une assemblée du conseil municipal, ce propos : « Vous avez été réduit à vous adjoindre un Vinay, » constituait un outrage envers le sieur Vinay, adjoint, puisqu'il le signalait comme indigne de sa fonction * ; — qu'une

1 Cass., 15 déc. 1865, BnU. n. 227.

* Cass., 17 mars 1866, BuU./n. 79.

5 Cass., 22 déc. 1814, BuU. n. 45 ; 29 mai 1813, DaU., t. U, p. 97; 17 mars 1851, J.P.1853.1.617; 15 avril 1853, Bull. n. 137; 3 août 1854, J.P. 1855.1.555 ; 28 mars 1856, BaU. n. 137.

4 Gass.^ 10 mai 1845, Bail. n. 169.

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parole d'une saleté grossière, adressée à un commissaire de police dans l'exercice de sa fonction, caractérise le même outrage, puisqu'elle est de nature à diminuer le respect des citoyens pour son autorité morale * ; — et qu'en général, les expressions de mépris adressées à un magistrat, tendant à affaiblir le caractère dont il est revêtu, peuvent être considérées comme portant atteinte à son honneur et à sa délicatesse* ; on doit toutefois ajouter que lorsque ne s'agit que d'un fait d'irrévérence imputé à un avocat et poursuivi dîsciplinairement, le pouvoir de l'apprécier souverainement appartient exclusivement aux juges envers qui il a été commis •. On doit ajouter également qu'il ne faut pas confondre avec les faits d'outrage des actes qui, quelque répréhensibles qu'ils soient, ne portent nulle atteinte à l'honneur du magistrat. Ainsi, par exemple, les propositions qui tendraient à corrompre sa probité peuvent être incriminées à titre de tentative de corruption, mais ne constituent pas un outrage, car si elles blessent sa délicatesse elles n'entachent en aucune manière sa considération *.

970. Telles sont les différentes conditions qui doivent se réunir pour constituer un outrage et caractériser le délit. Mais, depuis le Code pénale cette matière a plusieurs fois occupé lelégislateur, et les r^les qui viennent d'être exposées ont été modifiées sous plusieurs rapports. Il importe de savoir quelles règles nouvelles la législation a apportées sur ce point, quelles dispositions du Code se trouvent abrogées , quelles sont encore debout et en vigueur ; c'est ce que nous allons maintenant examiner.

Les art. 16 et 19 de la loi du 17 mai 1819 avaient déjà modifié l'art. 222, en en détachant les cas où l'outrage prendrait le caractère d'une diffamation ou d'une simple injure. L'art. 16 porte : « La diffamation envers tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, pour des faits relatifs à ses fonctions, sera

< Cass., 6 sept. 1850, Bull. n. 298.

« Gass., 21 fév. 1851, Bufl. n. 76.

3 Casa., 25 janv. 1834, 6 mai 1844, 6 août 1844, 7 avril 1860, J,P,60. 1.956.

* Ga§s., 25 janv. 1866, Bull. n. 23.

CHAP. XXXIV. —ODTIUGES ENVERS LES FONCTIONNAIHES. 131

punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois et d'une amende de SO francs à 3,000 francs. » L'art. 19 minit l'injure envers les mêmes personnes d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de 25 francs à 2 000 fr • mais ces dispositions ont été elles-mêmes implicitement àhroL gées parl'art. 6 de la loi du 23 mars 1822, qui a porté de nouveUes pemes contre les outrages dont les fonctionnaii«s publics peuvent être l'objet, et qui a substitué le terme à'outraae, aux mots injure, diffamation, pour qualifier les propos diffamatoires ou injurieux adressés aux fonctionnaires '. Toutefois comme l'art. 16 de la loi du 17 mai 1819 est la seule disposil tion de la législation qui ait désigné les agents de t autorité publique parmi les fonctionnaires sur lesquels la loi étend une protection spéciale, on a continué de l'appliquer toutes les fois que la qualification de fonctionnaire public ne peut être donnée à 1 agent de l'autorité pubUque outragé. C'est ainsi que cette disposition a été invoquée par la jurisprudence en faveur des appariteurs ou agents de police', et même des gardes nationaux insultés dans leurs fonctions ».

Ces dispositions parurent insuffisantes au législateur • l'article 6 delaloi du 23 mars 1822 fut proposé pour les compléter. «11 est triste, disait l'exposé des motife,' d'avoir à rappeler que des membres de cette chambre ont été diversement insultés ou menacés par des attroupements tumultueux. Les tribunaux fidèles à la lettre de la loi, ont jugé que les membres des chambres n'étaient pas compris sous les désignations de magistrats ou de dépositaires de l'autorité publique. Une disposition spéciale est donc nécessaire ; elle embrasse l'outa-age fait publiquement, d'une manière quelconque; à raison de la fonction ou de la qualité; et, comme cette désignation est plus iaiï;e que ceUe du Code pénal, le projet ne s'applique pas seulement aux membres des deux chambres, mais aussi aux fonctionnaires publics. Enfin, l'article donne une garantie semblable aux jurés et aux témoins, dont l'indépendance est

t Cass., 18 jnill. I8J8, BuU. p. 646.

« Cass., 38 aoât I8Î9, Jonrn. du dr, crim., 1829, p. 338.

« Ca«., U ftv. et 17 mi U3», DaU.3a.l.l90, B«n. p. 963.

Si essentielle à la bonne administration de la justice ; tels sont les motifs de l'art. 6, ainsi conçu : « L'outrage fait publiquement, d'une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou plusieurs membres de 1 une des deux chambres, soit à un fonctionnaire public, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ajis, et d une amende de 1000 francs à 4,000 francs ; le même délit envers un iuré à raison de ses fonctions, ou envers un témom à raison de sa déposition, sera puni de dix jours à un an, et d une amende de 50 francs à 3,000 francs. »

11 est nécessaire de remarquer que si cet article ne crée point un déUt nouveau, puisque le délit d'outrage était déjà prévu par le Code pénal, il imprime du moins à ce délit un Ls plus large et presque indéfini. Il ne s'agit plus seulement ici. comme dans l'article 222, d'une atteinte à 1 honneur ou à la délicatesse du fonctionnaire : toute expression offensante, toute imputation d'un fait honteux, toute insulte peut être qualifiée outrage ; mais cet outrage n'est punissable, dans le système de la loi, qu'autant qu'il a été commis avec des conditions de criminaUté différentes de celles énumérées par le

Code. » ,, . , •

Ainsi l'art. 222 ne prévoit qu'une espèce d outrage, celui

qui peut inculper l'honneur ou la délicatesse de la personne offensée; l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822 punit l'outrage sans le définir, et par conséquent toutes les sortes d'outrages commis dans les circonstances énoncées par cet article se trouvent comprises dans cette expression générique. Ensuite le Code pénal ne s'applique qu'aux outi-ages faits par paroles, par écrit ou par gestes, tandis que la loi spéciale comprend les outrages commis d'une manière quelconque. Cette loi se restreint à ceux qui sont faits à raison des fonctions, et le Code s'étend, au contraire, aux outrages commis soit dans Fexercice, soit à l'occasion des fonctions; enfin, la loi de 1822 n'atteint que les outrages qui se sont manifestés publiquement et l'art. 222 les frappe, au contraire, qu'ils soient ou non accompagnés de publicité.

De ces différences il faut conclure que l'art. 222 demeure vigueur relativement aux outrages qui sont commis : 1° datis

l'exercice des fonctions, qn'ils soient ou non publics ' ; 2" à l'occasion de cet exercice j mais sans publicité *. Dans ces deux cas, les règles particulières que nous avons déduites du texte de Tarticle conservent leur force, et dès lors le délit doit réunir les éléments de criminalité exigés par cet article. Hors de ces deux hypothèses, cette disposition n'a plus d'application. Cette interprétation a été plusieurs fois consacrée ' Un dernier arrêt, rendu à notre rapport, déclare « que si l'outrage fait publiquement à un fonctionnaire à raison de ses fonctions tombe dans les termes de l'art. 6 de la loi du 2S mars 1822, l'outrage fait dans l'exercice des fonctions, qu'il soit ou non public, ou à l'occasion de cet exercice, mais sans publicité, a continué d'être régi et prévu par les art. 222 et 223^. »

971 . Mais, dans Tune de ces hypothèses même, lorsque l'outrage est commis dans l'exercice des fonctions, il peut revêtir un autre caractère, celui de la diffaniation. En général, l'outrage, qui n'est qu'une injure aggravée par la qualité de celui auquel elle s'adresse, constitue un délit distinct de la diffamation, que la loi a définie l'imputation d'un fait qui. porte atteinte à l'honneur ou à la considération^. Néanmoins, lorsque cette diffamation se produit par la parole, qu'elle est jetée à la face du magistrat comme une injure au milieu de l'exer* cice de ses fonctions, elle peut être considérée comme un outrage, et les règles relatives à ce dernier peuvent la saisir; mais il n'en serait plus ainsi lorsque la diffamation n'a été accompagnée d'aucune expression outrageante, d'aucun terme de mépris, d'aucune invective, enfin d'aucun geste de nature à en faire un outrage. Cette distinction est surtout importante en ce qui concerne la procédure, puisque la compétence et les formes diffèrent, aux termes de l'art. 20 de la loi du 26 mai 1819, dans l'un et l'autre cas.

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