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La loi pénale a considéré comme une circonstance ag

1 Cass., 17 mars iSSO, Bull. p. 180; 28 août 1823, BuU. p. 361 ; 27 féy. 1832, Jonrn. du dr. crim., 1832, p. S3. > Gass., 2 avril 1825, BaU. p. 193; 20 fév. 1830, BuU. p. 108. 8 Cass., 82 fév. 1844, BoU. D. 64; 22 féy. 1854, BuU. n. 64. ^ Cass., 18 juin. 1861, BuU. n. 290.

ffÂrt. 13, loi du 17 mai 1819.

gravante de l'outrage sa perpétration à P audience des Cours et des tribunaux. L'infracticm puise dans cette circonstance une plus haute gravité, soit parce que ce n'est plus à un magistrat procédant isolément, mais à un corps de magistrature, à un tribunal entier, que l'injure est portée, soît parce que la majesté des juges doit être protégée avec plus de sévérité au moment où ils distribuent la justice. Le deuxième paragraphe de l'art. 222 porte en conséquence : a Si l'outrage a eu li^i à l'audience d'une Cour ou d^un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans. b II est nécessaire de rapprocher d'abord cette disposition de deux autres dispositions analogues de la législation.

L'art, li du Code de procédure civile autorise le juge^dans le cas d'insulte et d^irrévérenee grave envers lui, à prononcer un emprisonnement de trois jours au plus; et l'art. 91 du mitoie Gode investit également les tribunaux du pouvoir de condamna à un mois d'emprisonnement ceux qui outrage^ raient ou menaceraient les juges ou les officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions : nous ne parlons point des art. 504 et suivants du Gode d'instruction criminelle, qui ne sont relatifs qu'au mode de procédure et à la compétence des tribunaux. Ges dispositions ont-elles été abrogées ou du moins modifiées par les art. 222 et 223 du Gode pénal? U est évident, en premier lieu, que l'art. 4 4 prévoit un fait différent, le fait cTifisu/ie et d^irrévérence grave^ qui constitue une infraction beaucoup plus légère que l'outrage. La sollicitude du législateur a dû déployer une prévoyance plus grande en faveur du juge de paix, qui, plus isolé et plus en contact avec les parties, avait besoin d'une protection plus efficace et d'un moyen répressif plus facile. L'art. 44 doit donc subsister à côté de l'art. 222 ; il agit dans une sphère inférieure, il s'arrête quand l'insulte prend les caractères de l'outrage défini par cet article. En ce qui concerne l'art. 94, il nous semble que la même solution doit y être appliquée : Foutrage prévu par les art. 222 et 223 a un caractère particulier et très-grave ; mais, au-dessous de cette injure spéciale, il est un grand nombre de faits, de paroles injurieuses,* moins graves et cependant répréhensîbles, qui portent atteinte^ non point à la personne du juge, à son honneur ou & sa déli-

catesse, mais à la dignité de la magistrature et au respect dû à l'audience. C'est à cette classe d'outrages que l'art. 91 peut encore s'appliquer utilement, soit & raison des peines légères qu'il prononce, soit à raison des formes expéditives qu'il trace. Son incrimination, étant indéfinie, se trouve circonscrite par l'art. 222, mais elle peut s'appliquer encore aux faits qui ne rentrent point dans la disposition de cet article.

Gela posé, toutes les règles relatives aux outrages qui attaquent les mt^strats dans l'exercice de leurs fonctions s'appliquent nécessairement aux outrages commis aux audiences : la Qualité seule est modifiée. Ainsi les mêmes éléments sont exigés pour caractériser le délit ; ainsi il importe peu que Toutrsge se raj^rte à l'affaire qui occupe l'audience, pourvu qu'il soit commis pédant la durée de cette audience, pourvu qu'il soit dirigé contre les magistrats qui siègent dans leurs fonctions. Car c'est le caractère public du juge, c'est le cours de la justice et l'exercice des fonctions, que la loi pénale a voulu pro* téger avec une sévérité plus grande.

Il a été décidé^ confonnément h cette doctrine, — que le fait du prévenu qui, en répondant au ministère public, à l'audience du tribunal de police, s'est écrié : « Vous en avez menti, c'est faux l m constitue, aux termes de l'article 222, un outrage envers un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses foQCl^ms ' ; — que l'outrage commis dans des conclusions écrites, prises dans le cours d'un débat, rentre dans les mêmes termes, lorsqu'elles ont été lues à l'audience en présence du magistrat outragé ^ ; — que le prévenu qui déclare hautement qu'il est condamné d'avance^ et qu'il est inutile de présenter sa défense, commet encore le môme délit *.

973. Une question qui s'est produite dans une circonstance analogue, est de savoir s'il y a outrage lorsque les magistrats siégeant k l'uidience n'ont pas entendu les paroles, ne se sont pas apergus du fait qui peut le constituer* Dans une espèce où la compétence instantanée des juges était seule controversée|

^ Ca»., 8 dëc. 1849, Bull. n. 338.

' Gass., ii janv. i85i, BoU. n. 2i.

' Gass., 15 aral 1653, BoU. n. d37.

i36 THÉORIE DU CODE PÉNAL, ART. 222 ET 223.

la Cour de cassation a jugé « que les paroles offensantes d'un avocat à Taudience ne perdent pas le caractère de faute de discipline qui leur appartient pour n'être pas parvenues à l'oreille des juges ; que toutes les fois qu'au lieu d'être dites sous le secret de la confidence, elles sont prononcées assez haut pour être entendues d*une partie du public, il y a atteinte portée à la dignité de l'audience et au respect dû à la justice ^ Il faut remarquer d'abord que cette décision ne juge point notre question^ puisque les motife pour admettre la compétence ou l'existence du délit ne sont pas les mêmes, puisque toute atteinte portée à la dignité de l'audience n'est pas un outrage dans le sens de la loi pénale ; mais il nous semble nécessaire de combattre l'induction qu'on pourrait en tirer. Comment admettre l'existence de l'outrage, quand le fait qui le constituerait n'est pas même apparu aux yeux du juge ? Comment apercevoir un délit dans un geste, dans une parole qui n'a produit ni trouble, ni scandale, qui n'a point interrompu les débats, qui est demeuré ignoré du tribunal? L'outrage est une attaque directe contre les juges, il se produit ouvertement, il imprime son offense sur leur front : c'est parce qu'elle l'a considéré comme un fait flagrant, que la loi a voulu venger de suite la dignité de l'audience troublée, et faire suivre immédiatement l'offense de la réparation. Quelques paroles écljappées h demi-voix, un geste à peine apergu, ne peuvent constituer le délit, parce qu'ils n'atteignent pas ouvertement le magistrat. Peut-être ces atteintes secondaires pourraientelles être comprises dans les termes de l'art. 91 du Code de procédure civile ; mais il serait difficile d'y reconnaître les caractères distinctifs de l'outrage défini par le Code pénal»

On ne doit pas omettre, du reste, de remarquer que le deuxième paragraphe de l'art. 222 s'étend à toutes les cours, à tous les tribunaux indistinctement : la disposition est générale et la même raison de décider s'applique à toutes les juridictions.

< Cass., 24 déc. 1836, Journ. da dr. crim., 1837, p. 38 et t.

§ II. Des outrages prévus par les arU 223, 224 et 225.

974. On doit en premier lieu signaler les additions faîtes à ces articles par la loi du 13 mai 1863.

Nous avons fait remarquer l'insertion dans le premier paragraphe de l'art. 222 de ces mots : o Lorsqu'un ou plusieurs jurés. » L'art. 223 a reçu la même addition :

Art. 223. L'ontrage par gestes ou menaces à un magistrat ou à un juté dans l'exerdce ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement ; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une Cour on d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Cette addition, qui n'existait pas dans le projet du Gouvernement, est motivée dans le rapport ainsi qu'il suit :

• Les art. 222 et 223 (fui, dans leur ensemble, punissent les outrages faits par paroles, gestes ou menaces , ne s'appliquent qu'aux magistrats de l'ordre administratif on judiciaire. Les jures n'y sont pas compris ; l'art. 6 dtf la loi du 2S mars 1822 a réparé cette omission pour les outrages publics commis envers eux ; il est utile de la réparer aussi pour les outrages non publics dont ils pourraient êlre l'objet dans l'exercice ou à Toccasion de l'exercice de leurs fonctions. Par la nature même de ces fonctions, les jurés sont plus exposés que personne aux menaces écrites ou verbales de ceux dont ils tiennent ou dont ils ont tenu le sort etLtte les mains. Lorsqu'ils participent en quelque sorte à l'autorité de la magistrature, û est juste de leur faire partager avec elle la protection de la loi. Nous l'avons fait en les nommant dans les art. 222 et 223. «

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