‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 60 sur 100 · CHAP. XLII. — DU VA6ABÛICÛAG · texte numérisé non relu

CHAP. XLII. — DU VA6ABÛICÛAG

suit : « Art. 7. Lé ministre de l'intérieur pourra, par mesure de police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France de sortir immédiatement du territoire français et le faire conduire à la frontière. U aura le même droit à Tégard de l'étranger qui aura obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France ; mais après un délai de deux mois la mesure cessera d'avoir son effet si l'autorisation n'a pas été révoquée. Dans les départements frontières, le préfet aura le môme droit à l'égard de l'étranger non résidant, à la cbarge d'en référer immédiatement au ministre de l'intérieur. — Art. 8. Tout étranger qui se serait soustrait à l'exécution des mesures énoncées dans l'article précédent ou dans l'art. 272 du Gode pénal, ou qui, après être sorti de France par suite de ces mesures, y serait rentré sans la permission du gouvernement, sera traduit devant les tribunaux et condamné à un emprisonnement d'un mois à six mois. » La Cour de cassation a jugé, par interprétation de ce dernier article» a que si, antérieurement à la loi du 3 décembre 1849, il était établi par une jurisprudence constante que la sanction pénale de l'art. 272 se trouvait dans l'article 45, il n'en peut être de même aujourd'hui en présence de la disposition expresse de l'art. 8 de la loi du 3 décembre 4849, qui prononce une peine spéciale pour l'infraction à l'article 272 ^ 0 Ainsi se trouve remplie la lacune que nous signalions tout à l'heure, et la peine de la rupture de ban se trouve plus en harmonie avec le délit que ne l'était la peine portée par l'art. 45.

1115. Telles sont les dispositions qui s'appliquent au vagabondage, abstraction faite de toute circonstance de nature à en mo^fier le caractère. Nous avons successi\ ement examiné les caractères distinctifs de ce délit, le mode de répression qui lui est appliqué, les mesures particulières établies à l'égard des vagabonds étrangers, enfin l'exception qui peut suspendre Texécution de la peine quand le vagabond est réclamé ou qu'il trouve une caution.

11 nous reste à considérer encore le vagabondage sous deux points de vue distincts : comme puisant un caractère d'aggra-

1 Cass., 27 mars 1853. Bull. n. 112.

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