CHAP, XLII. — DU VAGABONDAGE
de la Cbambre des députés, saisie de l'exameii de cet amendement, exprima son opinion en ces termes : a La commission a reconnu que, Femprisonnement étant une peine, on ne pouvait llnfliger à un enfant que son Age peut faire considérer comme exempt de toute culpabilité ; elle a pensé qu'on avait seulement le droit de le surveiller et de le retenir comme vagabond. En conséquence, la conmiission propose d'exempter de l'emprisonnement le prévenu de vagabondage Agé de moins de seize ans, et de le mettre seulement à la disposition du gouvernement jusqu'à l'âge de vingt ans. La disposition siyvante tendrait à donner au gouvernement, 'sur les mineurs mis à sa disposition, l'autorité attachée à la puissance paternelle, jusqu'à l'expiration du temps pour lequel ils auront été mis à sa disposition. Cet amendement nous a paru violer les droits de la famille^ et transporter au gouvernement des droits ^jai ne lui appartiennent pas. » La Chambre des députés n'adopta en conséquence que la disposition qui eremptait de l'emprisonnement les jeunes gens figés de moins de seize ans. La Chambre des pairs modifia ensuite cette disposition en substituant à la puissance paternelle la mesure de la surveillance. Il ne faut pas perdre de vue toutefois, ainsi que l'a reconnu un arrêt, u que le deuxième paragraphe de l'art. 271 n'a point eu pour but d'empêcher les tribunaux d'examiner la question de discernement et de refuser aux enfants qui ont agi sans discernement le bénéfice de la protection paternelle ou du renvoi dans une maison de correction pour y apprendre un état ; que le premier alinéa de l'art. 271 ne s'applique qu'aux vagcdK)nds déclarés tels ; que la surveillance de la haute police est une peine qui ne peut être appliquée qu'aux mineurs de moins de seize ans qui ont agi avec discernement S » Il suit de Jà qu'il ne suffit pas de constater que les vagabonds ont moins de seize ans, pour justifier l'application du deuxième paragraphe de l'art. 271 ; il y a lieu d'examiner s'ils ont agi avec ou sans discernement, puisque s'ils n'ont pas agi avec discernement, ils doivent être acquittés ^.
GaM., iS août 1843, Bull. n. 805.
• Cms., 98 avril 1883, Bull. n. 7S.
298 'mÉORIE DU GOBB VÈVAhy ÀKT. 271 ET 273.
1107. On avait douté, sous Tempire du Code pénal de 1816, que le% enfants mineurs pussent se trouver en état de vagabondage. Les motifs de ces doutes étaient que le mineur a son domicile chez ses père et mare ; qu'on ne peut lui adresser le reproche de ne pas exercer de profession, et qu il n'est pas besoin qu'il justifie de ses moyens de subsistance, puisque robligatioq de le nourrir, de l'entretenir et de l'élever est imr posée à ses parents. C'est par oes raisons que la Cour de Col« nlar a jugé que l'enfant mineur qui a ses père et mère ou un tuteur, ou qui est sous I9 tutelle des hospices, ne peut se trouver légalement en état de vagabondage ^ Mais cette décision n'était pas fondée s elle confondait le domicile d'oxigine et le domioile d'habitation; elle supposait que les obligations imposées à la famille font disparaître l'immoralité et le danger du vagabon* dage. (I Le vagabondage, a dit le procureur général près la Cour de cassation, dans un réquisitoire adopté par cette Cour, est dangereux à tout âge ; il a surtout pour un enfant ce caractère particulier de façonner son &me à l'oisiveté, de lui inspirer le dégoût du travail, et de le mettre sur le penchant du vice. Si, trop jeune encore, il ne sent pas tout le mal qu'il se fait à luimême, et eelui dont il menace la société, la justice trouve dans nos Codes des dispositions qui lui permettent d'atténuer la peine ; mais ^a loi veut une punition *. n Au reste, la nouvelle disposition ajoutée à l'article 271 a fait disparaître la difficulté ; il est évident, en effet, que les mineurs, même de eeixe ans, peuvent être déclarés en état de vagabondage^ puisque la loi prescrit les mesures qui leur sont applicables après cette déclaration.
Mais il y a lieu cependant de discerner, à l'égard du mineur, s'il a quitté temporairement ou définitivement le domicile paternel. Il a été décidé, dans une espèce où le prévenu, Agé de 18 ans, après avoir constamment demeuré avec ses père et mère , avait quitté depuis trois mois leur habitation et s'était livré à une vie oisive et désordonnée, en continuant toutefois de résider dans la même ville, que le délit n'existait pas :
1 Cass., 10 et il nov. 1831, Journ. d« ér. mm. 1831, p. 8M et 3M. * Cass., 91 mars 18S3» 8.23.1.249.
CHAP. 3aU« — DU VAGABONDAGE, 299
« tttèndu que s'il suffit, en général, pour constitueif le ilélit de vagabondage, que le préveuu ne puisse justifier d'une habita-tion actuelle, et si son domicile d'origine, lorsqu'il l'a abandonné, ne saurait suppléer h ce défaut d'habitation, U n'en est pli;s ainsi lorsqu'il est coni^até qu'il n'a quitté ce domicile que depuis un court délai et qu'il n'est pas même sorti de la coka* mune où il est établi ^ »
1108. Le réquisitoire qut nous avons oité supposait que l'art. 271 avait implicitement dérogé aux art, 66 et 69, et que par conséquent les mineurs de sei^ee ans en état de vagabon-» dage ne pouvaient invoquer le bénéfice de leur âge. Cette ju-^ risprudenee fut critiquée par M» Carnet ', et cette critiqua n'était pas sans fondement; mais cette question s'est effacée devant le nouveau paragraphe de l'art* 271^ U est visible mainte** nant que cette disposition déroge formellement aux art 66 et 69$ car elle s'applique comme ces articles à des prévenus de moins de seize ans, et elle prescrit pour eux, dans le cas particulier qu'elle prévoit, des mesures spéciales qui remplacent évidemment les dispositions générales portées par ces articles. Mais, ainsi qu'on Ta vu, la question de discernement ne doit pas moins être posée à l'égard des prévenus de vagabondage ftgée de moins de seise ans, et ce n'est que dans le cas où ils ont agi avec discernement qu'ils peuvent encourir la surveillance de la haute police jusqu'à l'âge de vingt ans.
1109.. Les peines portées contre le vagabond peuvent trouver un terme dans deux mesures extraordinaires qui sont spéciales à ce délit : Tune est la rédamation du vagabond par te conseil munici|)al de sa commune, l'autre est le cautionnement offert par un citoyen solvable. L'art. 273 est ainsi conçu : « Les vagabonds nés en France pourront, aprèe un jugement même passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du conseil municipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable. Si le gouvernement accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou ^otionnéa seront , par ses ordres, reniK^yés ou conduits
^ Êatô., ^1 iKiaàs IDf^è, ftnll. A. 88.
^ éèttmènt. av êêàto fàul» t. i'', p. SI7^ M 8â»y, I. t3, py Èk9.
dans la commune qui les aura réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence sur la demande de la caution. »
Cette disposition a été puisée dans Tart. 3 du titre 3 de la loi du 24 vendémiaire an ii, qui disposait que : <c tout citoyen qui consignera entre les mains du receveur du district une somme de cent livres, pour répondre de la conduite ultérieure d'un mendiant détenu sans causes aggravantes, pourra obtenir un élargissement, en s'adressant au tribunal compétent. » L'art. 273 établit un véritable mode de libération de la peine, en accueillant la réclamation ou en agréant la caution. Le gouvernement, agissant en exécution de la loi, remet cette peine : le condamné abuse-t-il de la liberté qu'il recouvre, il ne pourrait être repris en vertu du même jugement ; ce jugement est exécuté, il reste sans force à son égard.
Cela fut implicitement reconnu dans la discussion du Code ; la commission du Corps législatif présenta les observations suivantes : « Si un vagabond né en France est cautionné et sa caution admise, il paraît que cette caution ne saurait être étran-i gère aux mesures de précaution publique qui seront prises contre cet individu : personne n'a plus d'intérêt qu'elle de surveiller sa conduite. Mais, s'il est renvoyé dans un lieu éloigné de sa caution, elle ne pourra plus exercer de surveillance ; elle sera exposée à être compromise sans cesse : Je cautionné pourra se livrer à des délits que la caution aurait eu la possibilité de prévenir, s'il avait été sous ses yeux; elle aurait pu môme le rendre meilleur par ses représentations,* ou par le travail qu'elle lui aurait procuré. La commission estime donc qu'il y aurait lieu d'ajouter à la fin de l'article ces mots : d'après la demande de la caution. D'ailleurs, aux termes de l'art. 44, si le cautionnement est fourni, le condamné rentre dans la classe des autres citoyens ; si ce cautionnement est agréé, il ne paraît pas que ce soit le cas de la mise à la disposition du gouvernement y et il suffit qu'il soit renvoyé dans sa commune, en cas de réclamation admise, ou dans celle qu'il a indiquée sur la demande de la caution. » Il résulte de ces ^ observations, qui furent adoptées par le Conseil d'État, que la réclamation du conseil municipal ou la caution fait cesser même
CHAP. XLll. — DU VAGABONDAGE, 301
la mise à la disposition du gouvernement, et que le condamné \
reprend tous ses droits de citoyen. ^
1110. La forme de la réclamation delà commune n'offre aucune difficulté. Il n'en est pas ainsi du cautionnement. La loi n'a point expliqué quelle doit être la nature de ce cautionnement, comment il doit être donné, enfin quels doivent être ses effets. Il est évident qu'il s'agit ici, comme dans l'ancien art. 44, d'une caution de bonne conduite ; mais il n'est pas nécessaire que le cautionnement soit déposé en espèces, car l'art. 271 veut qu'il ne soit reçu que d'un citoyen solvable^ tandis que l'art. 4& l'admettait delà part de toute personne. Quant au taux de ce cautionnement et aux risques qu'il entraîne, ' c'est au contrat passé entre l'administration et la caution à régler ces deux points ; ce contrat doit stipuler les obligations de la caution, il fait la loi des parties. Il n'appartient, dans tous les cas, qu'au gouvernement d'examiner s'il y a lieu d'accueillir les réclamations ou les offres faites par des communes ou par des particuliers en leur faveur : les tribunaux ne sont pas compétents pour les apprécier et les admettre ^ Us doivent prononcer dans l'état des faits et laisser l'autorité compétente statuer ensuite sur les offres de caution ou les réclamations : c'est une mesure qui touche à l'exécution de la peine et nullement à la culpabilité.
1111. Le texte de Tart. 273 ne s'étend qu'aux vagabonds déclarés tels par jugement ; mais, s'ils n'étaient encore qu'en état de prévention, pourraient-ils en réclamer le bénéfice? M. Camot ^ ne fait aucun doute à cet égard : ils le peuvent à plus forte raison, dit cet auteur, puisqu'ils le peuvent même après jugement. Cette raison ne nous paraît pas concluante. La loi a pu mettre un terme aux mesures qui pèsent sur le condamné, lorsque le cautionnement d'un citoyen ou la réclamation d'une commune semblent offrir des garanties de sa conduite future ; c'est en quelque sorte une remise de la peine, une grâce que l'administration est autorisée à accorder : mais cette mesure suppose nécessairement une déclaration de cul-
* Cass.« 10 janv. 1852, Bull. n. 9.
^ Comment, du le Gode pénal, sur l'art. 273.
302 THÉORiB DU CODE PÉNAL, ART, 273.
pabilité, une condamnation prononcée. Dan» quel titre, en effet, l'administration puiserait-elle le droit de renvoyer dans sa commune, ou de soumettre à la garantie d'une caution, un individu qui, n'étant encore que prévenu, serait réputé n'avoir commis aucun délit? La condamnation seule justifie ces mesures qui, sans elle, ne seraient plus que des actes arbitraires et tyranniques. La garantie d'une commune ou d'un citoyen peut affaiblir ou effacer la prévention; mais l'application de l'art. 213 ne peut être faîte qu'à uia condamné.
Ce même article dispose, eu terminant, que les vagabonds renvoyés dans leur commune ou admis à caution eeroat conduits dans la commune qui leur sera assignée pour résiderm. Il ne faudrait pas induire de ces termes que le vagabon d renvoyé ou admis à caution ne peut s'éloigner de cette oonamune sans une autorisation nouvelle. Par l'une ou l'autre de ces deux mesures, le condamné reprend tous ses droits ; tous les effets du jugement cesâent. Il ne faut donc voir dans Tart. 213 que l'intention de faire une simple désignation de commune. Ramené dans cette commune désignée, le condamné n'y a d'autre frein que la tutelle bienveillante du conseil municipal qui l'a réclamé, ou du citoyert qui l'a cautionné. Aussi la loi n'a-t-elle imposé aucune peine à son changement de résidence; ce qui prouve sans réplique qu'elle n'a point voulu créer une résidence obligée, qui serait d'ailleurs aujourd'hui une anomalie dans notre Code.
m 2. Une mesure particulière a été prescrite à l'égard des vagabonds étrangers. L'art. 272 porte : « Les individus déclarés Vagabonds par jugement pourront, s'ils sont étrangers, être conduits, par les ordres du gouvernement, hors du territoire du royaume. » Le germe de cette disposition se trouvait déjà dans l'art. 7 de la loi du 28 vendémiaire an vi, relative aux passe-ports : « Tous étrangers, porte cet article, voyageant danè l'intérieur de la république, ou y résidant sans avoir une mîsâion des puissances neutres ou anâies reconnues par le gouvernement français, ou sans y avoir acquis le titre de citoyen, sont mis sous la surveillance spéciale du directoire exécutif, qui pourra retirer leurs passe-ports et leur enjoindre de sortir du
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territoire français, is'il juge leur présence susceptible de troubler rordre et la tranquillité publique. »
Nous aTOus soulevé précédemment * la question de savoir si cette dernière disposition n'a point été abrogée par l'art. 272 ; il suffit de rapprocher les termes de ces deux articles pour se convaincre qu'aucune contrariété réelle ne s'élève entre eux. Dans l'art. 372, il ne s'agit que d'une seule classe d'étrangers^ de ceux qui sont condamnés pour vagabondage ; dans la loi de Tan Ti^ il s'agit, au contraîret de tous les étrangers voyageant dans l'intérieur de la France sans y avoir une mission des nations aUiées. Dans l'espèce du premier article, l'expulsion du territoire est un accessoire, un complément de la peine ; cette mesure remplace la surveillance qui est exercée sur les vagabonds non étrangers. Dans le cas de la loi de l'an vi, l'expulsion du territoire n'est qu'une mesure de police administrative^ mesure purement préventive, et qui n'est la suite d'aucun délit commis. Ainsi il est évident que l'art. 272 n*a point nécessairement abrogé l'art^ 7 de la loi du 28 vendémiaire an vi. Quant au point de savoir si cette disposition, qui arme le gouverneoient d'un pouvoir extraordinaire, est restée debout au milieu des variations successives de la législation, nous n'avons point à l'examiner ici ; elle appartient à la police administrative; eUe est étrangère à la répression du vagabondage.
1113. Le drmt que l'art. 272 confère an gouvernement ne peut être exercé par les tribunaux. Cette règle, ^i résulte d'ailleurs du texte même de l'article, a été reconnue par plusieurs atréts de la Cour de cassation. Les motifs exprimés dans ces arrêts sont que le seul article du Code pénal qui autorise cette expulsion des étrangers hors de France est l'art. '272 ; que cet article ne s'applique qu'aux étrangers déclarés vagabonds par jugement, et qu'il ajoute que ces étrangers seront conduits hors du territoire du royaume par ies ordres du ^o«vemement, c'est-à-dire par ks soins de l'autorité administrative ; qu'ainsi l'autérité administrative est seule juge de cette néo^Bitè, et que les tribunaux ne peuvent déclarer son exis-
I V. t. % n. 434 et 435.
fl
tence, et prescrire en conséquence eux-mêmes l'expulsion du condamné, sans excéder les limites de leurs attributions ^
1114. Quelle serait la peine applicable à l'étranger condamné comûie vagabond, qui, conduit hors du territoire, y pénétrerait de nouveau ? Il faut distinguer : si la surveillance qui a dû être prononcée contre lui en vertu de l'art. 271 n'est pas expirée, sa rentrée en France pourra être considérée comme une infraction de son ban, et les dispositions de l'art. 48 pourront lui être appliquées. Mais si le temps de la surveillance est expiré, s'il a cessé d'être soumis à cette peine, sa rentrée ne peut plus être considérée comme une infraction au mode d'exécution d'une peine qui ne le régit plus. Il ne sera donc passible d'aucun châtiment ; seulement le gouvernement pourra user encore du droit que lui donne l'art. 272 de faire reconduire cet étranger aux frontières, puisque ce droit se fonde sur sa qualité d'étranger déclaré vagabond par jugement, qualité indélébile qui survit à l'exécution de sa peine.
Cette sorte de lacune dans la législation s'est fait sentir avec plus de force à l'égard des étrangers expulsés en vertu de l'art. 7 de la loi du 28 vendémiaire an vi. Aussi le législateur a-t-il essayé de la combler, en ce qui concerne du moins une classe de ces étrangers, les réfugiés. L'art. 2 de la loi du 21 avril 1 832, reproduisant cette ancienne loi, porte que le gouvernement pourra leur enjoindre de sortir du royaume, s'ils ne se rendent pas à leur destination, ou s'il juge leur présence susceptible de troubler Tordre et la tranquiUité publique. Cette loi, de même que la loi de l'an vj, manquait de sanction; la loi du 1" mai 1834 lui en a donné une. Son art 2 porte : «Tout réfugié étranger qui .n'obéira pas à l'ordre qu'il aura reçu de sortir du royaume, ou qui, ayant été expulsé, rentrera sans autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois. » Il faut remarquer que cette pénalité ne s'applique qu'aux seuls réfugiés étrangers / il serait donc interdit de l'étendre hors de ses termes, et de l'appliquer soit aux étrangers voyageurs, soit aux étrangers déclarés vagabonds. Les art. 7 et 8 de la loi du 3 décembre 1849 portent ce qui
< Cass., 9 sept. 1826, S.27.1.319; 6 dêc. 1832, Bull. n. 477.