DE LA MENDICITÉ
(Cùmmentaire des art, 274 à 282 du Code pénal,)
i I«'. — Délit de mendicité,
1116. Sous quel rapport le Code s'occupe de la mendicité.
1117. Elle ne constitae en elle-même aucun délit.
1118. Lois anciennes sur cette matière.
1119. Dispositions des lois modernes.
1120. Ck)nditions du déUt (art. 274}.
1121. C'est surtout l'habitude et le métier que ]a loi a youlu atteindre.
1122. Translation au dépôt de mendicité; caractère de cette mesure.
1123. Réclamations de la famille du mendiant; leur effet.
1124. Dans les lieux où il n'y a pas de dépôt, la loi ne punit que les mendiants
valides (art. 275).
1125. De la mendicité avec circonstances aggravantes (art. 276).
1126. Explication de ces circonstances.
S II. — Dispositions communes aux vagabonds et mendiants,
1127. CirooDstances concomitantes communes à la mendicité et an yagaboadag& :
travestissement, port d'armes ou d'instruments (art. 277).
1128. Détention d'effets d'une valeur supérieure à 100 fr. (art. 278).
1129. Perpétration d'actes de violence (art. 279 et 280). Modifications appor-
tées par la loi du 13 mai 1863.
ItSO. Qnds sont les actes de violence qui motivent l'appUcation de l'art. 279.
1131. Port de faux certificats et faux passe-ports (art. 281).
1 132. Surveillance de la haute police : il est permis de ne pas la prononcer en
cas de circonstances atténuantes (art. 282).
1133. Si l'art. 282 doit étendre son application aux mendiants condamnés en
vertu des art. 274, 275 et 276.
1134. Esprit et motifs de cet article.
H 35. Bxposé de la jurisprudence sur ce i te question.
1116. Le législateur s'est occupé de la mendicité, soit pour Textiiper comme une plaie sociale par des précautions et des
mesures de police, soit pour en réprimer par des peines l'abus et les écarts. Les mesures préventives ne rentrent point dans le domaine de la justice pénale : tels sont rétablissement d'hôpitaux spéciaux et de dépôts de mendicité pour recueillir les mendiants, l'institution de colonies agricoles et d'ateliers de charité pour les occuper. C'est à l'économie politique qu'il appartient d'apprécier ces mesures et d'en juger les effets.
Le droit pénal ne considère la mendicité que dans ses effets; il la saisit et la réprime au moment oîi, par les circonstances qui l'accompagnent, elle prend un caractère criminel. Les mendiants sont alors assimilés aux vagabonds : leurs allures également suspectes, leurs habitudes également dépravées, décèlent la même immoralité ; et la société puise le droit de les punir tant dans cette immoralité que dans le péril dont ils menacent l'ordre public. Cette assimilation de ces deux classes d'agents, reproduite de l'ancien droit et répétée dans les lois étrangères, nous dispense de retracer de nouveau des principes qui ont été rappelés dans le chapitre précédent.
1117. La mendicité, isolée de toute circonstance aggravante, ne constitue en elle-même aucun délit ; car ce n'est point une action imputable que de demander l'aumône, lorsque l'agent, faible ou inDrme, n'a point d'autres ressources pour soutenir sa vie. Le délit ne peut commencer que dans le cas où la mendicité ne se fonde pas sur une nécessité flagrante, où elle prend sa source dans la fainéantise et l'oisiveté, où elle devient le prétexte de courses vagabondes, et sert de moyen et de voile à la perpétration d'autres délits.
Cette première distinction a servi de base à toutes les législations sur cette matière : elle s'est formulée dans la ligne qui a séparé, dans toutes les lois, les mendiants valides et les mendiants invalides. Les premiers seuls sont, en général, l'objet de la sévérité des législateurs; les autres trouvent, non pas seulement une excuse, mais un moyen de justification, dans leur âge, ou dans les infirmités qui les rendent incapables de travail.
1118. C'est ainsi que la loi romaine ne déployait ses peines qu'à l'égard des mendiants valides ; les personnes dont le travail ne pouvait soutenir l'existence avaient la faculté de men-
dier : cunctis quos in publicum quœstum incerta mendicitas vocaveritj inspectis exploratur in singulis et integritas corporum et robiir annorum ; atque inertibus et absqxie nllà debilitaie miser andis nécessitas inferatur^ ut eorum^.. Notre ancienne législation avait maintenu cette distinction. De simples mesures de police atteignaient ceux que leur âge et leurs infirmités mettaient hors d'état d'exercer un métier : tels étaient les enfants, les vieillards, les malades et les estropiés, a Comme l'impuissance où ils sont, dit Muyart de Youglans, de se procurer par le travail de quoi subsister, les rend plus dignes de commisération que de peine, lorsqu'ils se livrent àla mendicité, et qu'on ne peut dire d'eux que cette mendicité est le fruit de l'oisiveté et du libertinage, ils ont toujours été distingués de ces derniers par les lois pénales, et ils ne deviennent punissables que lorsqu'ils négligent de profiter des ressources qu'elles leur offrent pour assurer leur subsistance, soit en se présentant aux hôpitaux destinés à cet effet, soit en se retirant dans le lieu de leur naissance*. » La déclaration du (0 juillet 1724 portait en effet : a Enjoignons aux mendiants qui ne sont pas en état, à cause de leurs infirmités ou de leur caducité, de gagner leur vie par le travail, de se présenter aux hôpitaux pour y être reçus. » Les peines n'étaient édictées que pour les cas de désobéissance.
Les mendiants valides, au contraire, étaient punis pour le seul fait delà mendicité. Ainsi une ordonnance de François?', d'août 1536^ portait : (( Ordonnons que ceux qui seront mendiants Yaiides seront contraints de besongner et labourer pour gagner leur vie ; et où il y auroit défaut ou abus desdits mendiants valides, chacun pourra les prendre ou faire prendre et les mener àla prochaine justice, pour les punir et corriger pubiiguement de verges et fouets, d Une autre ordonnance de Henri II, du 9 juillet 1547, portait contre les mendiants valides la peine du fouet, du bannissement pour les femmes, et celles des galères pour les hommes. Les ordonnances des 13 avril i68S, 28 janvier 1687, I8juillet 1724et20 aoûtl7S0,
1 L. i » C. de mendicantibns vaiidis.
2 Lois criminelles, p. 395.
3i0 THÉORIE DU CODE PÉNAL, ART. 274 ET SBIV.
maintenaient ces peines, en substituant au bannissement la détention pour les femmes, et en réduisant les galères à cinq ans au plus pour les hommes.
1119. Notre législation moderne s'est beaucoup occupée de la mendicité, mais sans dévier de la même règle. L'art. 4 de la loi du 30 mai-13 juin 1790 ouvrait des maisons de travail pour les pauvres valides trouvés mendiant. L'art. 22, titre 2 de la loi du 19-22 juillet 1791, disposait avec la même restriction, que les mendiants valides pourraient être sur-lechamp saisis et conduits devant le juge de paix ; le seul fait de la mendicité les plaçait en prévention du délit. La loi du 24 vendémiaire an n prescrivit des mesures répressives pour éteindre la mendicité, et ces mesures n'atteignaient que les mendiants valides. Enfin, l'art. 3 delà loi du 16 ventôse an ii ordonnait aux autorités constituées de veiller, sous leur responsabilité, à ce que des individus valides ne mendient point y et s'occupent de travaux utiles à la société. Ainsi l'esprit de la législation a toujours été de ne punir la mendicité que de la part des individus valides, et de la tolérer dans les personnes infirmes et incapables de soutenir leur vie par le travail, sauf seulement les cas où ces personnes emploieraient la fraude, ou feraient un métier de la mendicité.
Tel est aussi l'esprit qui respire dans toutes les I^Jatîons étrangères. Le Code pénal d'Autriche ne punit les mendiants que lorsque l'habitude de la mendicité démontre leur penchant à l'oisiveté (deuxième paragraphe, art. 261). La loi du Brésil ne décerne également des peines contre ceux qui mendient dans les lieux où des établissements publics sont ouverts pour les mendiants, qu'autant qu'ils sont en état de travailler. Enfin, les lois pénales de Naples et de l'île de Malte ne réputent improbe et punissable que la mendicité qui s'exerce par des individus valides (art. 301 et 245). Nous retrouverions le même principe répété dans la plupart des législations.
1120. Notre Code l'a formellement consacré. Le législateur distingue les lieux où un établissement public est institué pour recevoir les mendiants, et les lieux où une telle institution n'existe pas : dans les premiers, tout acte de mendicité est interdit, parce que la société, en prenant les mendiants à sa
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charge, leur ôte le prétexte de leurs besoins ; tout acte de mendicitéy même de la part des invalides, est donc un acte de désobéissance que la loi inculpe et punit. Dans les autres lieux, au contraire, la mendicité est permise, mais ^e la part des mendiants invalides seulement , ou de ceux qui, quoique valides ^ n'en font pas un métier. Le délit n'existe que dans le cas où l'habitude se réunit à la validité ; c'est cette double circonstance qui accuse, en effet, l'oisiveté et la fainéantise de l'agent. Nous allons suivre cette distinction dans les textes de la loi.
L'art. 274 est ainsi conçu : « Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punie de trois h six mois d'emprisonnement, et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité. »
Cet article exige deux conditions pour que cette infraction puisse être poursuivie : il faut, en premier lieu, que l'existence d'un dépôt de mendicité soit établie : a Car, suivant les propres expressions des rédacteurs du Code, jusqu'à ce que les dépôts de mendicité soient formés, on ne peut défendre à ceux qui sont sans ressource de demander l'aumône, encore moins les punir pour l'avoir fait*. » Mais il n'est pas nécessaire que cet établissement soit placé au heu même où le délit a été commis ; il suffit, et les termes de l'article l'indiquent, que le dépôt existe pour ce lieu^ c'est-à-dire que le mendiant ait eu la faculté de s'y faire admettre; car l'infraction réside dans l'acte de mendicité après qu'un asile a été ouvert à l'agent. Le décret du 25 juillet 1808, qui prescrit l'institution d'un dépôt de mendicité dans chaque département, avec la destination de recevoir tous les mendiants du département, suffit donc pour que tous les actes de mendicité doivent être supprimés dans son étendue ; mais il faut que cet établissement soit organisé, c'est-à-dire en pleine activité. Tant que les indigents n'y sont pas admis par leur simple réclamation, l'art. 26S demeure sans appUcation, et la mendicité, isolée d'ailleurs de toutes circonstances aggravantes, demeure licite. Ce point a été très-nette-
^ Procés-verb. du Cons. d'État, si'ance du 5 noy. 1808.
ment posé par un arrêt qui déclare « que de l'ensemble des dispositions des art. 274 et 27S il résulte que le fait de mendier ne constitue pas nécessairement un délit; qu'en général il ne prend ce caractère qu'à l'égard des mendiants d'habitude valides, ou lorsqu'il est accompagné de circonstances aggravantes de nature à compromettre la paix publique ; qu'à la vérité, aux termes de l'art. 274, dans les lieux où il existe un établissement public pour obvier à la mendicité, toute personne trouvée mendiant est passible de peines correctionnelles ; que si, conformément à l'intention qui a dicté le décret du S juillet 1808, pour l'extirpation de la mendicité, cet établissement est ouvert, sans distinction, à tous ceux que la misère pousserait à mendier, l'art. 274 doit être appliqué de même sans distinction à quiconque, au lieu de profiter de la ressource qui lui est offerte, préfère se livrer à la mendicité; mais que si, d'après les règlements qui le régissent, certaines classes d'ia* dividus en sont exclues, la disposition dudit article cesse d'être applicable à ceux qui ne pourraient s'y faire admettre, quand même ils le désireraient ^ »
Une deuxième condition est que l'agent ait été trouvé mendiant. Cette condition a été puisée dans la déclara^on du 18 janvier 1687, qui ne prononçait également des peines que contre ceux qui étaient trouvés mendiant dans les villes et la campagne. Il résulte de cette expression qu'il ne suffit pas de faire preuve des faits de mendicité pour qu'ils puissent être punis : le flagrant délit est seul atteint par la loi ; il est nécessaire que l'agent ait été surpris au moment de l'acte.
1J21. L'acte de mendicité a d'ailleurs un caractère propre qu'on ne doit pas perdre de vue. La loi suppose de la part du mendiant un état d'indigence qu'elle veut atteindre : mais le fait unique qu'elle parvient à saisir, c'est l'habitude, c'est lo métier de mendier. Il ne faut donc pas confondre les actes de mendicité avec d'autres faits qui ont avec ces actes une analogie plus ou moins grande : telles sont toutes les quêtes qui sont faites au profit des pauvres. Lorsque ces quêtes sontfaiteSy non par les pauvres eux-mêmes, mais par des personnes qui
1 Gass., 29 fév. 1845, Bull. n. 60; DeT.45.1.7d6.
CHAP. XLlll. — DE LA MENDICITÉ. 313
s'interposent en leur faveur, il ne peut exister aucun doute? mais elles seraient faites par ceux mêmes qui en profiteraient, qu'elles ne constitueraient pas un acte de mendicité, pourvu d'ailleurs qu'elles fussent accidentelles : telles seraient les quêtes par les victimes d'un incendie, d'un désastre quelconque. Il en est de même de toutes les souscriptions ; tant que la quête ou la souscription n'a pour objet que d'allouer une indemnité passagère à celui qui en est l'objet, elle échappe à la loi pénale; mais elle pourrait rentrer dans ses termes si elle devenait habituelle, si elle était un moyen ordinaire de subsistance. C'est d'après cette distinction que la Cour de cassation a décidé qu'une quête faite au nom du desservant d'une paroisse, chez tous les habitants de la commune, pour demander à chacun d'eux, à titre volontaire, une certaine quantité de blé, ne caractérisait pas le délit de mendicité S
1122. L'art. 274, après avoir prononcé un emprisonnement de trois à six mois, ajoute <r que le condamné sera, en outre, conduit au dépôt de mendicité » . Or, quel est le caractère de cette mesure ? Est-ce une peine accessoire? est-ce une simple mesure de police? Ce n'est point une peine ; cela résulte de l'article lui-même, puisqu'il dispose que les condamnés seront, après rexpiration de leur petne^ conduits au dépôt. Le but de cette disposition a été d'ouvrir un asile aux indigents qui n'ont aucun moyen de subsistance, et d'habituer au travail ceux que l'oisiveté et la paresse jettent dans la mendicité. C'est ainsi qu'elle fut caractérisée dans la discussion du Code pénal. M. de Ce^ac demanda pourquoi on ne transférait pas d'abord le mendiant dans le dépôt. M. Régnault répondit : « que les dépôts de mendicité sont des maisons de secours et des asiles où les mendiants peuvent et doivent se retirer d'eux-mêmes, et où ils ne sont pas en détention; que si, au lieu d'user de cette ressource, ils continuent de mendier, il est juste de les punir; en conséquence, on leur inflige la peine de la prison avant de les envoyer au dépôt \ » La conduite des condamnés au dépôt n'est donc qu'une mesure de police ; le dépôt est un refuge et
1 Cass.» lOnoy. lS0S,S.7.S.li55.
S Procès-verb. du Gons. d'État, séance du 19 août 1807.
3i4 THÉORIE DU CODE PÉNAL, ART. 274 ET 27S.
une maison de travail. Le délit est expié, la prison s'est ouverte pour eux ; la société ne les retient temporairement que pour leur donner des secours ou un métier. Il suit de là que, lors* que la cause de cette mesure a cessé, lorsque le condamné trouve, soit dans son travail» soit dans sa famille, des ressources suffisantes pour soutenir sa vie, Tadministration ne peut le retenir; car cette détention, quand la cause n'en n'existe plus, serait une véritable peine, et par conséquent une mesure illégale. Mais, il faut le dire, les droits de l'administration sont vagues et mal définis. On ne trouve que dans le décret du 22 décembre 1808, relatif au dépôt de Villers-Cotterets, une disposition portant que les mendiants seront retenus dans cette maison jtÂsqu' à ce qu'ik se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail^ et au moins pendant une année. Voilà donc un terme fixé à la détention. Mais combien peu de garanties assurent cette mise en liberté 1 Et d'abord, cette détention nécessaire d'une année n'est«-elle pas une aggravation de la peine? Si l'agent peut vivre de son travail avant l'expiration de cette année, pourquoi prolonger son séjour forcé au dépôt, puisqu'il a déjà subi sa peine? Ensuite, par quel mode l'aptitude du mendiant à gagner sa vie sera*t-elie constatée ? et s'il est reconnu qu'il ne l'a pas acquise, restera4-il dans les liens d'une détention perpétuelle ? A ces seules questions, on aper^ çoit que la loi n'est pas complète, et qu'en prescrivant les mesures qui peuvent réprimer la mendicité, on ne les a pas accompagnées de formes non moins utiles qui doivent garantir la liberté individuelle contre les actes arbitraires et les abus *■ . Le législateur belge a voulu réparer cette grave omission de la loi, en ajoutant à l'art. 274, dans le projet de son Code pénal, cette disposition protectrice : <c Les mendiants seront retenus au dépôt pendant le temps qui sera fixé par le gouvernement ^ et qui ne pourra excéder cinq ans.
1123. Quelques tribunaux ont été pendant longtemps dans l'usage d'ordonner que les individus qu'ils condamnaient pour mendicité fussent remis, à l'expiration de la peine, aux personnes qui les réclameraient. Une telle disposition constituait
* V. projet de règlement, art. 7 du décret du 22 déc. 1808.
CHÂP* XLUI. -<— DS LA MENDICITÉ. 3iS
une évidente violation de Fart. 274. En effet, ainsi que nous Favons remarqué, la translation du mendiant au dépôt ne constitue point une peine, mais une simple mesure de police; et cette mesure, prise comme une conséquence de la condamnation, pourrait même être ordonnée de plein droit, lorsque le jugement n'en fait pas mention. Dès lors ce n'est point à l'autorité judiciaire, mais à l'autorité administrative, à juger si les mendiants doivent être conduits au dépôt. Cette règle a été confirmée par la Cour de cassation, qui a décidé « que la deuxième disposition de l'art. 274 est impérative et absolue dans Vintérèt de l'ordre public ; que les tribunaux n'ont pas le droit d'empêcher la mesure qu'elle prescrit ; et que le pouvoir d'apprécier les circonstances qui seraient susceptibles de rendre inutile l'exécution de cette disposition n'appartient qu'à l'autorité administrative qui en est chargée *. »
1124. Le délit de mendicité prend un nouveau caractère dans les lieux où nul dépôt n'a encore été établi. L'art. 275 est ainsi conçu : n Dans les lieux où il n'existe point encore de tels établissements, les mendiants d'habitude valides seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement. S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans. »
11 ne s'agit dans cet article que des mendiants valides. Les individus invalides ont, ainsi que nous l'avons dit, la faculté de mendier dans les lieuv où ne sont point encore institués d'établissements pour les recueillir. Tout agent poursuivi pour mendicité dans de tels lieux trouve donc une cause de justification dans son âge, dans sa faiblesse, dans ses infirmités. Il est visible, du reste, que la validité du mendiant est une question de fait. La loi a entendu, par mendiant valide, celui auquel ses forces permettent de travailler, et dont les habitudes vicieuses ne peuvent dès lors être attribuées qu'à l'amour de Toisiveté. La Cour de Bourges a pu, sans contrevenir à cette r^le, juger qu'un individu amputé d'une jambe ne peut être rangé dans la classe des mendiants valides *• Les jeunes enfants
1 Cass., f*' juin 1833, Journ. du dr. crim., 1833, p. 182.
« Arr. Boarges, 3 fév. 1831, Journ. dudr. crim., 1831, p. 113.
316 THÉORIE DU CODE PÉNAL, AUX. 27S Eï 276.
qui accompagnent leurs parents, le conducteur qui guide l'aveugle, bien que valides, sont, par une sorte de fiction dictée par Thumanité, rangés dans la classe des mendiants invalides : l'art. 275 ne leur est point applicable.
Le seul fait S'être trouvé mendiant ne suffit plus pour constituer le délit : la loi ne rend passibles d'une peine que les mendiants d habitude valides. Il faut donc, lorsque le mendiant a été reconnu valide, que la circonstance de l'habitude soit encore constatée. Il n'est pas néanmoins nécessaire que ragent soit trouvé plusieurs fois mendiant pour que cette circonstance existe ; il suffit qu'il soit prouvé qu'il ne soutient sa vie que par la mendicité, et que c'est là son métier, son mode d'existence.
La peine devient plus grave si le mendiant d'habitude valide a été arrêté hors du canton de sa résidence ; car au délit de mendicité il réunit alors celui de vagabondage, et ces deux £aits signalent un agent plus dangereux.
112S. Si les mendiants invalides ne sont passibles d'aucune peine dans les lieux où les dépôts ne sont pas encore établis, c'est à condition qu'aucune circonstance ne viendra aggraver le fait de leur mendicité et le convertir en délit. L'art. 276 énumère certains actes qui, à l'égard des mendiants invalides, sont constitutifs du délit, et à l'égard des mendiants valides, en forment seulement les circonstances aggravantes. Cet article est ainsi conçu : « Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de la maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant, ou qui feindront des plaies ou infirmités, ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et sa femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur, seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans. »
L'art. 6 de la déclaration du 18 juillet 1724 portait également : « Les mendiants qui seront arrêtés demandant l'aumône avec insolence..., ceux qui seront arrêtés contrefaisant les estropiés ou qui feindraient des maladies qu'ils n'auraient pas, ceux qui se seraient attroupés au-dessus du nombre de quatre, non compris les enfants, soit dans la ville ou les campagnes..., seront
condamnés (les hommes valides) aux galères au moins pour cinq années, et, à Tégard des femmes ou des hommes invalides, au fouet dans l'intérieur de l'hôpital, et à une détention à Vhôpital général à temps ou à perpétuité, suivant Texigence des cas. »
H26. D est indifférent, pour l'application de Fart. 276, que les mendiants soient valides ou invalides ; il est également indifférent que le délit soit commis dans des lieux où les dépôts sont ou non établis : cette double distinction, qui domine les art. 274 et 275, s'efface dans celui-ci ; la disposition est générale. Le délit ne consiste même plus dans le flagrant délit ou dans Thabitude de la mendicité ; il suffit qu'il soit établi que l'agent a mendié avec Tune des circonstances énumérées par Tart. 276 ; toute la gravité de l'acte est dans le concours de ces circonstances.
La loi n'a point défini les menaces^ mais ce mot doit être pris dans son sens ordinaire. La menace a pour but de contraindre la volonté par Tannonce d'un mal quelconque; elle constitue presque une voie de fait. On ne pourrait donc faire rentrer dans cette expression ni les propos grossiers ni les injures. L'introduction dans les habitations fait naître une observation d'une autre nature : cette introduction ne serait point excusée par cela seul que le propriétaire ne s'y serait pas opposé ; elle ne cesse d'être une circonstance aggravante qu'autant qu'elle a été formellement autorisée. Toutes les législations ont puni avec plus de gravité les mendiants qui feignent des infirmités et des maladies : c'est une fraude, une sorte d'escroquerie, employée dans le but d'attirer les aumônes. Mais la loi n'a prévu que ces mensonges physiques ; les fausses allégations, les misères inventées, l'affirmation même d'une infirmité fausse, mais que Tagent n'aurait pas feinte aux yeux par des signes ostensibles, échapperaient à ses prévisions. La dernière circonstance est la mendicité en réunion : quel est le nombre qui constitue la réunion? Notre ancienne législation et la loi nouvelle du Brésil prohibent toute réunion excédant quatre personnes. Notre Code est plus sévère; il prohibe toute réunion quelconque; il n'excepte que celle du mari et de la femme, du père et de la mère avec leurs jeunes enfants, enfin de l'aveugle et de son conduc-
leur. Toute autre réunion, même de deux personnes, pour mendier, est donc interdite, et devient une circonstance d'aggravation. Mais il faut que ces personnes aient mendié ei% réunion; la réunion, hors des faits de mendicité, n'aurait aucune influence sur la gravité du délit.
§ n. — Dispositions communes aux vagabonds et mendiants.
1127. Telles sont les dispositions qui se rattachent au délit de mendicité et aux circonstances aggravantes de ce délit. Le Code pénal a porté sa prévoyance plus loin : il a incriminé certains faits qu'il ne considère plus comme des circonstances aggravantes de la mendicité, mais qui puisent une criminalité spéciale ou plus grave dans leur concours avec la qualité de mendiant. Ces incriminations sont communes aux vagabonds et aux mendiants : les observations qui vont suivre s'appUquent donc à ces deux classes d'agents.
L'art. 277 est ainsi conçu : « Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque, ou porteur d'armes, bieh qu'il n'en ait usé ni menacé, ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement. » Ce qu'il importe de remarquer d'abord, c'est que la condition de l'incrimination e^ que l'agent aê< été^si dans l'une des circonstances énoncées. Ainsi, dans cet article comme dans l'art. 274, c'est le délit flagrant seul que la loi a voulu atteindre ; il ne suffit pas que le mendiant ou le vagabond ait été vu nanti de tels ou tels effets, il faut qu'au moment de son arrestation, ces objets aient été trouvés sur lui : c'est cette circonstance, en effet, qui fait présumer qu'il les portait habituellement. Il est à remarquer, en second lieu, que les trois faits énumérés dans l'article ont le caractère de trois actes préparatoires de crimes ou de délits : la juste défiance qui environne les pas du mendiant ou du vagabond s'élève à son plus haut degré , quand cet agent est trouvé muni d'instruments propres à commettre des crimes. La présomption d'une volonté criminelle prend presque la consistance d'un faitmatértel ;
CHAP, XLIIl. — DE LA MENDICITÉ. 319
mais toutefois ce fait n'existe point encore ; la loi ne suppose même aucun commencement d'exécution ; le délit gît encore intérieurement dans l'intention présumée de l'agent. Il suit de là que cette intention doit être scrutée avec un soin plus minutieux ; qu'il faut non-seulement que la circonstance existe matériellement, mais qu'elle suppose l'intention dont la loi Ta faite l'expression ; qu'il ne suffit pas, en un mot, que l'agent soit porteur d'instruments plus ou moins propres à commettre des crimes ; qu'il est nécessaire qu'il ne puisse donner aucun motif légitime à la détention de ces instruments. C'est en appliquant ce principe que la Cour de cassation a jugé que l'art. 277 ne s'appliquait pas aux vagabonds ou aux mendiants trouvés nantis d'instruments divers reconnus nécessaires à l'exercice de leur métier *.
1128. L'art. 278 prévoit un fait qui rentre encore dans la même catégorie. « Tout mendiant ou vagabond, porte cet article, qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à 100 francs, et qui ne justifiera point d'oti ils lui proviennent, sera puni delà peine portée par l'art. 276.» Nous avons déjà eu l'occasion, dans le chapitre précédent, de faire connaître l'esprit de cet article : son but a été de mettre à la charge des vagabonds ou mendiants, trouvés possesseurs d'une valeur supérieure à 100 francs, la preuve delà légitimité de leur possession. La présomption est, jusqu'à cette preuve conlrîdre, que cette valeur provient d'un vol, et c'est sur cette pensée qu'est fondée la peine* Au surplus, la loi exige encore que l'agent sait trouvé porteur des valeurs : si cette circonstance n'existe pas, il peut, en raison du dépôt qu'il en aurait fait, être poursuivi pour vol ; mais il ne pourrait encourir la peine prévue par cet article, sur le seul fait de la possession de ces effets, et d'après la présompûon seule qu'elle fait naître.
i 129. Si les circonstances incriminées par les art. 277 et 278 ne constituent que des actes préparatoires, ou même de simples présomptions d'une intention coupable, il n'en est plus de môme du fait prévu par l'art* 279. Ce fait constitue en luimême un délit ; seulement, le caractère de ce délit s'aggrave
< y, Ca08«, 3 juin i836, Journ. du dr.crim., i836, p. 351.
â20 THÉORIE DU CODS PÉNAL, ART. 276 ET 277.
par cela seul qull a été commis par des mendiants ou vagabonds.
Dans le Code de 1810, Fart. 279 avait qualifié ce fait crime et avait prononcé la peine de la réclusion. Cette qualification était excessive, car elle enveloppait souvent des faits d*iine gravité contestable. La loi du 28 avril 1832 s'était bornée à supprimer Tart. 280, qui ajoutait à la réclusion la peine accessoire de la marque. La loi du 13 mai 1863amodiJSéla qualification de Tart. 279 et reconnu au fait le caractère d'uD simple délit. Voici les termes du rapport de la commission du Corps législatif :
« Nous n'hésitons pas à le dire, cette peine (celle de la réclusion) semUe excessive , môme en se pénétrant de cet esprit particulier de la loi qui loi fait ériger en délit, contre les vagabonds et les mendiants, des circonstances suspectes on des actes présumés préparatoires. Le mendiant snrpris dans une habitatioD, celui qui a usé d« menaces, sera puni d'un emprisonnement de six mob à deux ans (276). -^ Tout mendiant ou vagabond , travesti d'une manière quelconque, ou porteur d'armes , ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres soit à commettre des vols ou d'autres délits , soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement (i77). Assurément, le mendiant ou vagabond, saisi dans ces conditions, est aussi dangereux, sinon plus, que celui de l'art. S79. — Le projet de loi propose d'appliquer au second, comme au premier , la peine d'un emprisonnement de deux à cinq ans , l'art. 279 serait modifié dans ce sens, mais avec une disposition additionnelle ainsi conçue : « Si le mendiant ou vagabond qui a exercé ou tenté « d'exercer des violences se trouvait, en outre, dans l'une des circonstances « exprimées par l'art. 277, il sera puni de la réclusion. » — - Le projet ne touche qu'à l'art. 279, placé au paragraphe des dispositions communes au vagabondage. Le vagabondage et la mendicité sont une des plaies les plus affligeantes de la société. Ils forment pour ainsi dire l'atmosphère dans laquelle naissent et se développent les pensées les plus criminelles, et nous eussions désiré pouvoir atteindre plus efficacement dans sa racine cette première manifestation de l'oisiveté, de la paresse et de tous les mauvais penchants. Mais quels moyens prendre pour y parvenir? Il ne serait pas juste de dire que la loi est impuissante et qu'elle laisse la société désarmée. Le vagabondage n'est qu'un fait négatif, et il est puni. La mendicité, qui peut n'être quelquefois déterminée que par l'extrémité du besoin et la misère, l'est aussi lorsqu'elle devient une habitude et lorsqu'elle est pratiquée par des personnes valides. Elle est punie de peines plus sévères quand elle se produit dans des circonstances suspectes ; les mendiants invalides eux-mêmes tombent sous l'application de la loi pénale toutes les fois qu'un dépdt de mendicité leur aurait oOfcrt une assistance à laquelle l'humanité leur donne droit. O ne' sont donc pas les moyens de répression qui manquent, et les reproches, s*il y avait à en faire, s'appliqueraient plutôt à la manière dont la surveillanre ou U
répression sont exercées. C'est sans dente pane que le Gouvernement partageait avec nous cette opinion que le projet ne touche qu'à un seul article, et propose seulement de changer la peine et la qualification du fait qui y est prévue. 11 s*agit du cas où le mendiant ou vagabond aura exercé un acte de violence quelconque* La loi actuelle le punit de la réclusion, sans préjudice des peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence. Ainsi, la réclusion, la Cour d'assises, l'infamie pour le moindre acte de violence exercé par un mendiant; nous ne craignons pas de le dire^ la pénalité est trop sévère, et, le plus souvent, elle manque son but. Elle n'est pas non plus en harmonie avec les peines appliquées à des faits analogues. Ainsi la loi punit seulement de l'emprisonnement le mendiant surpris dans une habitation, celui qui use de menaces, celui qui porte des armes, celui qui est muni d'instruments propres à conunettre des vols. Qui pourrait prétendre que ces faits tantôt actifs, tantôt passifs, toujours dangereux, n'exigent pas une peine plus grave qu'un simple acte de violence, amené le plus souvent par un mouvement irréfléchi et n'impliquant aucune préméditation? Il convenait de rétablir, dans les peines appliquées à tons ces faits, la proportion qui y manque , et nous le faisons en vous proposant de dérlarer que le simple acte de violence ne sera puni que de l'emprisonnement de deux à cinq ans. •
Voici le texte de l'art. 279 rectifié :
An. 279. Tout mendiant on vagabond qui aura exercé ou tenté d* exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni d'un empriprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de peines plus fortes, s'it y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence. -^ Si le mendiant ou le vagabond qvÀ a exercé ou tenté d^exercer des violences se trouvait en outre dans Vune des circonstances exprimées par fart. 277, if sera puni de la réclusion.
1130. L'art. 279 comprend tous les actes de violence. Toutes les voies de fait, toutes les violences, quelque légères qu'elles soient, suivant l'expression de l'exposé des motife, prennent, dans l'espèce de cet article, le caractère d'un crime. Il n'est pas nécessaire que ces violences aient été commises en mendiant : l'article n'exige pas ce concours, il exige seulement que l'agent ait la qualité de vagabond ou de mendiant. Par application de ce principe, la Cour de cassation a pu juger que cet article est applicable au mendiant qui a exercé des violences contre le commissaire de police qui voulait l'arrêter *. Toutefois, est-ce bien là l'esprit de la loi? si elle n'a pas fait du concours de l'acte de mendicité une condition du crime, n'a-t-elle pas voulu du
1 Gass., IS sept. 1812, Bull. n. 211.