‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 63 sur 100 · TOME ni · texte numérisé non relu

TOME ni

moins que les violences fussent exercées, soit pendant la vie vagabonde de Tagent, soit pour arriver à la perpétration de quelque délit ? Son but a été de protéger les citoyens contre les déprédations de ces hommes isolés dont la vie errante favorise les entreprises ; Tacte de violence acquiert une plus haute gravité de cette existence nomade, parce qu'on peut croire qu'il en est le but et qu'il révèle une perversité plus habituelle. Mais l'acte de rébellion à justice ne change point de nature, soit qu'il soit commis par un mendiant, soit par un prévenu quelconque. Cette distinction était dans l'esprit du législateur. «La peine, disait M. Berlier, peut être plus forte que celle du droit commun, parce qu'il y a des violences dont la peine ne va pas jusqu'à la réclusion ; cela est vrai, et c'est ce qu'on a voulu. Il y a, en effet, une raison très-plausible de punir plus gravement les violences que se permet un mendiant ou vagabond, parce qu'elles ont, d'après la qualité de telles gens, un caractère non équivoque et plus criminel *. »

L'article veut que les violences aient été commises par un mendiant^ et cette expression semble indiquer qu'elle ne s'applique qu'aux mendiants d^ habitude ; car c'est cette habitude de la mendicité qui les place sur la même ligne que les vagabonds et qui les soumet aux mêmes précautions. Cependant une solution contraire a été adoptée par la Cour de cassation : cette solution se fonde sur ce que l'art. 279 n'a pas énoncé la condition de Thabitude ; et il est certain que le texte de cet article justifie cette interprétation •.,

4131. L'art. 281 présente un deuxième délit dont le caractère s'aggrave également par la qualité de mendiant ou de vagabond de son auteur. Cet article porte : « Les peines établies par le présent Code contre les individus porteurs de faux certificats, faux îpasse-pdrts ou fausses feuilles de route, seront toujours, dans leurs espèces, portées au maximum^ quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants. » La seule question que soulève cet article, est de savoir si les peines qu'il établit s'appliquent au seul port des faux certificats, ou

« Procôs-verb. du Cons. d'État, séance dn 3 nov. 4818, î Cass., i3 oct. 4828, Bull. n. 133.

bien seulement à leur fabrication et à leur usage ; nous avons examiné cette diflSculté, et Tavons résolue dans le dernier sens, dans notre chapitre 28 ^

li32. Ici se terminent les dispositions aggravantes communes aux vagabonds et aux mendiants. Mais un article reste, qui est devenu le sujet d'une importante controverse. Cet article, quoiqu'il ne s'applique plus qu'aux mendiants, est demeuré compris parmi les dispositions communes à ces deux classes d'agents ; la raison en est qu'il s'appliquait, dans l'origine, aux uns et aux autres. L'ancien art. 282 portait : « Les vagabonds ou mendiants qui auront subi les peines portées par les articles précédents, demeureront, à la fin de ces peines, à la disposition du gouvernement. » Or, d'une part, la loi du 28 avril 1832 supprimait la mise à la disposition du gouvernement; de l'autre, elle introduisait dans l'article 271 une surveillance générale pour tous les vagabonds légalement déclarés tels, quelles que fussent les circonstances accessoires de ce délit. Il ne restait donc plus qu'à soumettre les mendiants, lorsqu'il y aurait lieu, à la même mesure; et tel a été le but du nouvel art. 282 , qui est ainsi conçu : a Les mendiants qui auront été condamnés aux peines portées par les articles précédents seront renvoyés, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance de la haute police, pour cinq ans au moins et dix ans au plus. »

Ce texte soulève deux questions également graves : la surveillance qu'il prononce s'applique-t-elle à tous les condamnés pour mendicité sans distinction, ou seulement aux mendiants condamnés avec l'une des circonstances aggravantes prévues par les art. 277 et suivants? Cette peine peut-elle être remise, en cas de circonstances atténuantes constatées, et en vertu de l'art. 463? Nous ne nous arrêtons point à cette seconde question, puisque la Cour de cassation l'a enfin résolue affirmativement (voyez n"** 1090 et 1099). Notre opinion, conforme à cette jurisprudence, a été développée dans notre n*" 1090, et il nous parait inutile de reproduire une argumentation qui est nécessairement Ja même dans les deux hypothèses. Nous traiterons donc uni-

< Cass., ch. rëan., 26 juin 1838, Bull. n. 18i; ch. crim., 24 noy. i838, BuU. n. 368. Y. tuprà, n. 970.

324 THÉORIE DU CODE PÉNAt, ART. 282.

quement la question spéciale que soulèvent les premiers tennes

de rart. 282. .v ^ • *

1133. Ces termes n'avaient fait, lusqu à ces derniers temps, l'objet d'aucun doute. Dès le 20 avril 1813, c'est-à-dire à une époque voisine de la promulgation du Code pénal, le grand juge ministre de la justice, dans une instruction sur Texécution de cette partie de la loi pénale, reconnaissait formellement que les mendiants condamnés pour l'une des circonstances aggravantes exprimées dans les art. 277 et suivants, éUient seuls mis à la disposition du gouvernement par l'art. 282; la jurisprudence des tribunaux et de la Cour de cassation ellemême s'est constamment prononcée dans ce sens, jusqu'à Tarrèt de cette Cour du 8 octobre 1837. C'est à cet arrêt que remonte la controverse. Il est nécessaire de reproduire les motifs de cette nouvelle interprétation ; ces motife, répétés dans les divers arrêts qui sont intervenus depuis, sont : a que le paragraphe 3 de la section 5, chapitre 3, titre !•', livreSdu Code pénal, s'occupe exclusivement de la mendicité et de la répression des délits commis par les mendiants ; que ce paragraphe 3 comprend les art. 274 et suivants, jusques et y compris l'article final 282 ; que la rubrique, dispositions communes aux vagabonds et aux mendiants, n'est point l'intitulé d'un paragraphe distinct qui sépare l'art. 275 de l'art. 277; que l'art. 278, qui se trouve après la susdite rubrique, renvoie, pour la peine à infliger par cet article, à l'art. 276, ce qui indique surabondamment la relation qui existe entre ces deux articles, et que les mêmes règles leur sont communes ; que l'art. 282, qui soumet à la surveillance de la haute police de l'Etat les mendiants qui auront subi les peines portées par les articles précédent^i, se réfère nécessairement et sans distinction à tous les articles qui composent le paragraphe 3, et qu'ainsi tous les mendiante condamnés à une peine quelconque, en vertu des articles composant ce paragraphe, doivent être soumis à la surveillance *.» Ces motifs, quoique puisés dans la combinaison des articles du Code, ne nous ont point paru sans réplique. Le législateur

i Cass,, 8 oct. 1836, Journ. du dr. crim.. 1836, p, 316; 28 avril 1837, ibid,, 1837, p. 125.

CHAP. XLIll. — DE LA MKNDICITÉ. 325

a divisé en trois catégories distinctes les dispositions qui sont destinées à réprimer le vagabondage et la mendicité : les deux premières sont spéciales, Tune au vagabondage, et l'autre à la mendicité; et la troisième est commune à l'un et à l'autre de ces deux délits. L'art. 262 forme la dernière disposition de cette troisième catégorie; et dès lors, puisqu'il se borne à soumettre à la surveillance les mendiants qui auront été con^ damnés aux peines portées par les articles précédefits, la première idée que doivent suggérer ces expressions est d'entendre par ces mots articles précédents ^ non tous les articles antérieurs du Code qui se rapportent à la mendicité, mais ceux-là seuls qui sont compris dans la catégorie même que termine l'art. 282. Cette idée acquiert un degré plus marqué d'évidence, si l'on étudie avec attention les termes de cet article. En effet, on n'y lit point, comme dans les trois articles qui le précèdent, tout mendiant j mais seulement les mendiants, et, comme si le législateur avait craint que cette expression ne fût interprétée trop largement, il s'est h&té de la restreindre, en ajoutant : tes mendiants qui auront été condamnés aux peines portées par les articles précédents. Donc ce ne sont pas tous les mendiants qui sont soumis à la surveillance, mais seulement ceux dont la condamnation a été prononcée en vertu des articles précédents» c'est-à-dire, dont la mendicité a été accompagnée des circonstances aggravantes prévues par les art. 277 et suivants; car, si cette interprétation n'était pas fondée, quel serait le sens de ces mots? Par quel motif auraient-ils été insérés dans la loi ? On a essayé de les expliquer ; on a dit : La mendicité n'est point en elle-même un délit; la loi ne punit pas tous les mendiants; dans les lieux où les dépôts de mendicité ne sont pas établis, elle ne punit pas les mendiants invalides, les actes isolés de mendicité ; elle épargne môme le conducteur del'aveugle, quoique mendiant d'habitude, et la famille qui accompagne son chef. H suit de là que, tous les mendiants n'étant pas punissables, l'art, 282 ne pouvait les soumettre tous à la surveillance ; ainsi s'expliquent les termes de cet article : la peine qu'il prononce ne pouvait s'appliquer qu'aux mendiants qui avaient été l'objet d'une condamnation. Cette explication , fournie à l'appui du système de l'arrêt, ne nous paraît pas

sérieuse. Il est évident qu'un individu qui n'aurait pas commis un fait qualifié délit par la loi, ne peut être soumis à la surveillance; et il serait absurde de supposer que le législateur eût voulu aller au-devant d'une objection aussi puérile ; car c'est une règle qui n'a point d'exception, qu'une peine quelconque ne peut être appliquée qu'aux agents qui ont été l'objet d'une condamnation légale; et d'ailleurs, supprimez les termes restrictifs de l'article, on lit encore dans son texte: c( les mendiants seront renvoyés après texpiration de leur peine » ; d'oîi il suit que l'article, même en supprimant les termes dont le sens est contesté, ne s'appliquerait encore qu'aux mendiants qui ont subi une peine, et qui par conséquent ont été condamnés aux peines portées par le Code ; donc ces termes doivent avoir une autre signification, puisqu'on ne peut supposer que, par une inutile répétition, la même pensée dtété exprimée deux fois dans le même article ; donc, enfin, ils indiquent ridée d'une restriction de la surveillance aux articles qui précèdent, c'est-à-dire aux articles classés parmi les dispositions communes.

Le même esprit se manifestait dans l'ancien texte du Code ; l'art. 282 a subi, lors de la révision de ce Code, le simple retranchement du mot vagabonds j reconnu inutile à raison de la disposition identique de l'art. 271, dans lequel la surveillance était substituée à la mise à la disposition du gouvernement. Or, par quel motif le législateur eût-il prononcé contre les vagabonds, suivant l'art. 282, une mesure que l'art. 27 i leur avait déjà appliquée, s'il n'eût, dans sa pensée, limité l'empire de l'art. 282 au paragraphe des dispositions communes ? Car, si cette explication n'était pas admise, ce serait donc surabondamment et sans nécessité que la loi eût prononcé deux fois la même peine à l'égard de la même classe d'agents. Le Code de 1810 assignait donc aux mots articles précédents une portée restreinte aux articles du même paragraphe, et ce sens était nécessairement le même à l'égard des mendiants comme des vagabonds. Les termes plus généraux du nouvel art. Î7i, en ce qui concerne la surveillance, ont permis d'éviter la répétition ; mais les termes et le sens de l'art. 282, limités seulement aux mendiants, n'ont subi aucune altération.

CHAP. XLIU. — DE LA MENDICtTÊ. 327

Une dernière dispute de textes. La Cour de cassation a remarqué que Tart. 278, qui se trouve compris parmi les dispositions communes, renvoie, pour la peine à infliger, à l'article 276, ce qui indique surabondamment, suivant cette Cour, et la relation qui existe entre les art. 276 et 278, et que les mêmes règles leur sont communes. On peut tirôr de ce rapprochement un argument directement contraire : en effet, si le législateur n'eût voulu appliquer au cas prévu par l'art. 278 d'autre peine que celle de l'art. 276, il n'eût point fait un article distinct ; il se fût borné à ajouter un alinéa à ce dernier article qui relate déjà trois circonstances. S'il n'a pas opéré cette réum'on» s'il a placé ce cas particulier dans un article h part, c'est qu'il voulait appliquer à ce cas plus grave une peine supplémentaire, la surveillance édictée par l'art. 282. Donc la mendicité, lorsqu'elle se produit avec les seules circonstances que l'art. 276 a mentionnées, n'entraîne pas la surveillance.

H 34. Dégageons maintenant la question de ces textes, et recherchons la raison de la loi. Nous le savons, les mendiants ont toujours été l'objet d'une surveillance active de la part de la police administrative ; on suit les traces et on trouve les règles de son action dans les lois des 22 décembre i789-janvier 4790, 16-26 mars 1790, 30 mai-13 juin 1790, 19-22 juillet 1791, 12 messidor an v, etc. Or la Cour de cassation a douté que le législateur de 1810 ait voulu abdiquer cette surveillance à regard d'une classe considérable de mendiants ; elle a pensé que la seule innovation avait été de la faire découler, non plus de la seule volonté de l'administration, mais d'un jugement de condamnation, et que l'art. 282 forme le dernier anneau de cette chatne de dispositions qui étreignaient la mendicité dans leurs liens étroits. Il nous semble qu'on confond ici deux choses fort distinctes : la surveillance administrative que les lois que nous avons citées ont voulu faire peser sur tous les mendiants, surveillance toute morale, toute préventive, que l'autorité doit exercer sans qu'elle touche et blesse celui qui en est l'objet ; et la surveillance de la haute police, dont le caractère est nécessairement répressif, et qui ne peut être appliquée qu'aux agents qu'un jugement a placés dans un état de suspi-

don légitme. De ce que la loi a voulu que Taulorité administrative intervienne pour surveiller les personnes qui se livrent à la mendicité, pour prévenir leurs écarts, il ne peut résulter en aucune manière que ces personnes doivent être indistinctement soumises à cette dernière surveillance. La mesure préventive continue à s'étendre sur tous. La mesure répressive ne s'appesantit que sur ceux dont les délits ont excité les justes défiances de la police. Ainsi Tart. 282 n'a point été destiné à devenir la sanction de toutes les dispositions qui ont recommandé les mendiants à la vigilance de l'administration « Il ne faut y voir qu'une disposition purement pénale réservée aux plus coupables de ces agents, le complément d'une peine prononcée à raison d'un délit, et qui n'aggrave la position que de ceux dont le délit a été accompagné des circonstances- les plus aggravantes.

Les simples faits de mendicité, d'ailleurs, quand ils sont dépouillés de ces circonstances, motivent-ils donc une mesure aussi rigoureuse? Tous les vagabonds y sont soumis; mais la surveillance est une mesure spéciale pour le vagabondage ; un rapport intime l'unit étroitement à ce délit ; elle s'attache aux pas errants d'un agent qui n'a point d'asile; elle place la défense à côté du péril ; elle restreint le droit dont le vagabondage est l'abus. La mendicité, quand elle n'est pas accompagnée des circonstances qui l'aggravent, peut dans certains cas manifester une plus grande immoralité, mais elle ne réclame pas les mêmes précautions. Le mendiant a un domicile certain ; il peut posséder un métier ou des moyens de subsistance; l'acte auquel il s'est livré peut n'être qu'un acte isolé, prodmt par une cause accidentelle et qui ne doit pas se renouveler. Or ce fait, ainsi simplifié, et que l'art. 274 comprend dans ses termes, justifierait-il la mesure de la surveillance ? Où serait le danger social qui peut légitimer son application ? où seraient les indices de la perversité de l'agent? Il était impossible que le législateur ne traçât pas une ligne de démarcation : il ne pouvait, sans exagérer la pénalité, l'appliquer sans distinction à tous les faits de mendicité ; quelques-uns de ces faits constituent plutôt une iniraction matérielle qu'un délit moral ; les autres, au contraire, constituent un délit très-grave. Une dis-

tinction indiquée par la matière s'élevait d'elle-même; le législateur devait la saisir, et c'est ce qu'il a fait. Sa décision est conforme à la nature des choses, conforme aux principes du droit pénal. La peine qu'il a édictée s'élève graduellement selon la gravité des faits et la moralité des agents. Si cette gradation n'existait pas, nous eussions émis le vœu de son insertion. Comment ne l'eussions-nous donc pas défendue quand elle est formelle dans la loi? Comment ne l'eussions-nous pas protégée contre les difficultés de textes qui peuvent obscurcir momentanément, mais qui ne sauraient voiler la véritable pensée du législateur? Nous espérons que la jurisprudence, qui a longtemps hésité dans la nouvelle voie oh elle s'est jetée, reprendra le principe qu'elle a abjuré et relèvera la distinction juste et vraie qu'elle a méconnue.

113o. La Cour de cassation a néanmoins continué d'applii|uer une interprétation qui a eu besoin de nombreux arrêts pour se maintenir. Un arrêt des chambres réunies, du 22 janvier 1838, déclare, après avoir reproduit les motifs de l'arrêt du 8 octobre 1836, que nous avons transcrit ci-dessus, « que cette interprétation est conforme à l'intention du législateur, manifestée dans l'exposé des motifs du Code pénal présenté en 1810 au Corps législatif; qu'en efTet, les dispositions du Code pénal sont intervenues postérieurement au décret du S juillet 1808 sur l'abolition de la mendicité, et qu'elles ont eu pQur objet d'atteindre le même but ; qu'alors l'assimilation des mendiants aux vagabonds a été admise en principe, et que la mesure de la mise à la disposition du gouvernement, changée par la loi du 28 avril 1832 en celle du renvoi sous la surveillance de la haute police,était commune aux uns et aux autres ; que d'ailleurs celui qui mendie en usant de menaces ou en entrant sans permission dans une habitation, ou en simulant des plaies ou infirmités, ou en réunion avec des personnes qui lui sont étrangères, cas prévus par l'art. 276, est visiblement, quant à la nécessité de la surveillance, dans la même position que celui qui aurait commis le même délit avec la circonstance prévue par l'article 278 d'avoir été porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à 100 francs, et qui ne justifierait pas d'où ils proviennent ; que la loi inflige ta même peine à

chacun d'eux S » Cette doctrine a dû être répétée par treize arrêts de la chambre criminelle avant que l'opposition qu'elle a suscitée fût aplanie V

< Cass. ch. réun., %% janr. 1838, Bull, n, 21.

s Cass., 9 mars 1838, Bail. n. 00 ; %i mars 1838» Bail. n. 78 ; 6 aTril 1838. BuU. n. 96; 3 mai 1838, BuU. n. 118; 17 mai 1838, Buli. n. 127; 26 juin 1838, Bull. n. 181 ; 24 nov. 1838, BuU. n. 368; 13 fév. 1839, Bull. n. 63; 12 avril 1839, Bull. n. 120; 25 mars 1843, BuU. n. 67 ; 2 déc. 1843, BuU. n. 298 ; 21 sept. 1849, BuU. n. 2S3 ; 14 août 1852, Bull. n. 284.

CHAP. XUV. — ÉCRITS OU GRAVDRE8. 331

GHAPITBE UIV.

PUBLICATION OU DISTRIBUTION d'ÉCRITS OU GRAVURES SANS NOM

d'auteur, imprimeur OU GRAVEUR.

(Commentaire des art, 283 à 290 du Code pénal.)

ii36. U ne s'ajpt point des lois pénales de la presse, qui sont en dehors du Gode.

1137. Objet des art. 283 et suivants.

1138. Délit de distribution [d'écrits sans indication des noms de Tauleur et de

rimprimenr (art. 283).

1139. Modifications apportées parles art. 17 et 18 de la loi du 21 octobre 1814.

1140. Condition d'une participation faite sciemment à la distribution.

1141. Cas où le délit est réduit aux proportions d'une simple contravention

{art. 284).

1142. Uinites de l'application actuelle des art. 283 et 284.

1143. Complicité légale des distributeurs, lorsque l'écrit est répréhensible

(art. 285).

1144. Cas d'excuse tirée de la dénomination du nom de l'auteur.

1145. Cas où rimprimenr est responsable.

1146. De la confiscation des exemplaires saisis (art. 286).

1147. Application des mômes dispositions à la distribution des écrits ou images

contraires aux bonnes mœurs (art. 287 et 288).

1148. Application du maximum de la peine à l'auteur quand il est connu

(art. 289)'.

1149» Lois qui régissent la profession de crieur et de distributeur d'écrits

(art. 290).

1150. Examen de l'art. 6 de la loi du 27 juillet 1849 sur la distribution et le

colportage d'écrits.

1151. Éléments du déUt de colportage; règles qui lui sont applicables.

1136. Nous n'avons point le dessein de comprendre dans cet ouvrage Texamen des lois pénales de la presse. Ces lois, nées depuis la promulgation de notre Code, ne forment pas même un appendice à ses dispositions : elles constituent un corps spécial et complet de législation créé en dehors du Code et in-

dépendant de ses principes. Cette législation, soumise à des règles particulières, est animée d'une vie qui lui est propre ; elle tend incessamment, dominée par la nature des faits qu'elle réprime, et par les circonstances politiques qu'elle réfléchît, à isoler ses dispositions des dispositions communes, à se créer des principes à part ; enfin, les délits qu'elle prévoit ne sont point empruntés à la loi ordinaire, ils n'étaient point pour la plupart compris dans la disposition du Code, ils sont nés d'un nouvel ordre politique ; les rédacteurs du Code n'avaient pu les prévoir.

Cette législation est donc complètement étrangère à notre matière, et nous en eussions rompu l'unité si nous avions entrepris de l'examiner, car cet examen nous eût fait développer une autre théorie et d'autres principes que les principes et la théorie du Code pénal. Ainsi, et quoiqu'il existe un lien de connexité entre le délit commis par le fait extérieur de la distribution d'écrits ou de gravures, et le délit qui résulte du contenu même de ces gravures et de ces écrits, fidèle à notre plan, nous nous sommes renfermé dans les limites du Code, et nous sommes resté dans le cercle étroit que trace lé titre de ce chapitre.

H37. Les art. 283 à 290, premiers fondements peut-èlre d'une législation qui a acquis depuis un si grand développement, n'offrent plus aujourd'hui que des textes à demi détruits ; chacune des lois qui se sont succédé sur cette matière les a touchés en passant : tour à tour altérés dans leur sens, modifiés dans leur texte, abrogés même en partie, leur existence est incertaine, leur autorité vacillante ; on ne sait dans quelle partie on peut les invoquer encore, dans quelle partie ils n'ont plus de puissance. Ce que, dans cet état, nous devons nous proposer, c'est d'abord de développer le but que les rédacteurs du Code ont voulu atteindre dans ces articles ; ensuite, de fixer leur valeur actuelle et l'autorité qui est demeurée à chacun d'eux.

Le but du législateur a été de remonter à l'auteur des écrits ou gravures pour lui en faire supporter la responsabilité ; mais il ne s'est appliqué dans ces articles qu'au moyen d'arriver à cette découverte : « Sans rien préjuger, dit l'exposé des motifs, sur les mesures d'un autre ordre que Ton pourrait prendre

contre certains ouvrages dont la circulation serait dangereuse, il est dès ce moment et il a toujours été reconnu que l'émission d'un ouvrage entraine une juste responsabilité, toutes les fois qu'il nuit soit à l'ordre public, soit à des intérêts privés. Mais l'on n'a pas jusqu'à présent tiré de ce principe toutes les conséquences qui en dérivaient naturellement : la première, sans doute, est que celui qui imprime ou fait im^ primer doit se faire connaître : car, que deviendrait sans cela la responsabilité dans tous les cas oîi il pourrait échoir de l'appliquer ? Dans tout système qui ne dégénère point en licence, l'on ne saurait se plaindre d'une telle obligation : si l'ouvrage est bon, ce n'est point une gène sensible ; s'il est dangereux ou nuisible, cette obligation devient un frein utile. Disons donc que la société a de justes et grandes raisons pour connaître celui qui est responsable ; et, si l'auteur timide ou modeste n'a pas voulu se nommer, le même motif n'existe pas pour l'imprimeur ; l'alternative laissée sur ce point répond h toutes les objections que Ton pourrait élever dans l'intérêt des lettres. Ce qui importe surtout, c'est qu'il y ait au moins une personne responsable, qu'elle soit connue, et que par ce moyen on puisse, le cas échéant, exercer toutes les actions ou poursuites que réclamerait l'ordre public. Ainsi, puisqu'il est utile que tout ouvrage littéraire porte le nom de son auteur ou de l'imprimeur, la loi peut l'ordonner ; et, par une juste et immédiate conséquence de cette première disposition, elle pourra prohiber la distribution de tous ouvrages qui ne seraient point revêtus de ce caractère. Si donc on colporte un ouvrage sans nom d'auteur ni d'imprimeur, le colporteur pourra être immédiatement saisi, et, pour cette seule contravention, puni de peines correctionnelles. »

Ces paroles expliquent clairement la pensée du législateur de 1810. Ce qui excitait sa sollicitude, c'étaient les écrits anonymes ; car, à cette époque, ce n'était que dans de tels écrits que la pensée perçait librement. Il veut donc par tous les moyens déchirer le voile de cette anonymie ; il veut du moins, s'il n'arrive pas jusqu'à l'auteur, trouver une personne responsable, et s'il s'attaque au distributeur, qui n'est qu'un instrument matériel, c'est parce qu'il est plus facile de l'atteindre,

33A THÉORIE DU CODE PÉIf AL, ART. 283 ET SUrST.

c'est parce que, à Taide de ce distributeur, oh peut remonter jusqu'à l'imprimeur et même jusqu'à l'auteur. Il ne s'agît donc point d'atteindre les délits contenus dans l'écrit ou la gravure, mais de les prévenir en exigeant que cet écrit ou cette gravure ne se produisent que sous la responsabilité d'un citoyen. La loi demande une garantie contre cette distribution ; si elle est coupable, elle veut que son auteur soit atteint ; à défaut de l'auteur, elle s'arrête à l'imprimeur ; à défaut de ce dernier, le distributeur est soumis à la même garantie. Yoilà le système du Code.

1138. Le délit de distribution s'applique soit aux écrits, soit aux gravures. L'art. 283 s'occupe des premiers ; il est ainsi conçu : a Toute publication ou distribution d'ouvrages, écrits, avis, bulletins, affiches, journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés, dans lesquels ne se trouvera pas l'indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur, sera, pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, contre toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou à la distribution. »

La loi ne définit ni la publication ni la distribution. La publication se constitue par le fait de la distribution ; mais il faut distinguer : un seul fait de distribution peut suffire pour l'établir. Il n'en est pas ainsi de la distribution : celle-ci suppose nécessairement la remise de plusieurs exemplaires ; la communication d'un imprimé à une seule personne ne constituerait pas le délit de distribution ; elle suppose l'intention de le répandre ; c'est cette intention qui forme la moralité du délit.

Ainsi le seul fait d'avoir présenté une pétition à des personnes dont on voulait obtenir la signature ne rentre pas dans les termes de l'art. 263, bien que cette pétition fût imprimée et que, détachée d'un journal, mais formant un écrit distinct et séparé, elle fûtsoumise à l'indication prescrite par cet article, car ce fait ne constitue ni une publication, ni une distribution dans le sens de la loi ^

Les expressions ouvrages^ écrits^ avis^ bulletins^ affiches, journaux^ feuilles périodiques^ ou autres imprimés^ sont employées concurremment ^ur comprendre toutes les espèces

1 G«s8., )4 janv. 1851, B«ll. n. 33; 10 mai 1881, Bnll. n. 179.

d'écrits imprimés. Cela résulte formellenient et de ces mots ou autres imprimés^ qui assignent évidemuoent ce caractère aux ouvrages dont la désignation précède, et du texte des art. 284, 285 et 290, gui, quoique se référant à l'art. 283, comprennent tons les ouvrages qu'il indique, sous la seule expression d'écrits imprimés. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un écrit non imprimé^ le seul fait de la publication ou de la distribution de cet écrit ne peut constituer aucun délit ; la responsabilité du distributeur ne pourrait nattre que dans le cas où l'écrit renfermerait quelque crime ou quelque délit : il faudrait prouver alors qu'il avait connaissance de ce contenu, qu'il a agi sciemment, et il pourrait être réputé complice.

1139. Mais la publication ou la distribution de l'écrit imprimé n'est un délit, dans les termes He l'art. 283, qu'autant que cet écrit ne porte pas t indication vraie des noms^ profession et demeure de fauteur ou de l'imprimeur ; c'est la circonstance principale, le fait matériel du délit. Il semble résulter de l'expression de la loi que ce délit n'existe que lorsque l'indication se trouve fausse ; mais l'absence de toute indication le constituerait également ; car, lorsque la loi exige une indication vraie, elle exige4ine indication ; ce serait donc contrevenir à ses termes que de n'en donner aucune S Une deuxième observation s'applique auxnom etdemeure de l'imprimeur : tous les distributeurs qui ne sont ni imprimeurs ni libraires ne sont soumis à aucune poursuite, si, à défaut de l'indication de l'imprimeur, l'auteur est nommé :1a loi n'exige que l'une ou l'autre de ces désignations. Mais cette disposition a été modifiée, en ce qui concerne les imprimeurs eux-mêmes et les libraires, par les art. 17 et 18 de la loi du 21 octobre 1814 : ces articles établissent une rigoureuse obligation, pour ces deux professions, de n'imprimer ou de ne vendre aucun ouvrage où la demeure et le nom de l'imprimeur ne seraient pas indiqués. Le distributeur qui aurait la qualité d'imprimeur ou de libraire ne serait donc pas justifié par cela seul que l'ouvrage indiquerait le nom de l'auteur ; il resterait passible des peines portées par la loi du 21 octobre 1814. Ainsi l'art. 283 se trouve remplacé par

i Traité des délits et contraventions de la parole, t« i*S p. 4^7.

336 THÉORIE DC CODE PÉNAL, ART. 283 ET SUrV\

ces dispositions, à Tégard des distributeurs qui exercent Tune ou l'autre de ces deux professions; mais cette abrogation n'est relative qu'au cas où aucune indication n'existe : si l'ouvrage porte une indication, mais qu'elle soit fausse, l'art. 286 reprend son empire, et le délit rentre dans ses dispositions.

il40. Une dernière condition du délit est que l'agent ait contribué sciemment h la publication ou à la distribution des écrits qui sont désignés. Ce mot ne veut pas dire que le publicateur doit connaître le contenu de l'écrit» mais seulement qull doit savoir, en le distribuant, que cet écrit ne porte aucune désignation de l'auteur ou de l'imprimeur, ou que cette désignation est fausse. Ainsi, lorsque l'ouvrage porte une indication, et qu'il a pu croire cette indication vraie, il n'y a pas lieu de le punir. Ce point fut reconnu dans la discussion du Code ; le mot sciemment n'existait pas dans le projet, la commission du Corps législatif proposa de l'ajouter : « comme il pourrait arriver, porte son rapport, qu'un individu contribuât à la distribution d un écrit dans lequel on ne trouverait pas une indication véritable des noms de l'auteur et de l'imprimeur, et qu'il n'eût aucune connaissance de la fausseté de l'indication, il serait juste d'insérer le mot sciemment. » Cet amendement fut adopté par le Conseil d'État.

Ii4i . Ces diverses conditions du délit sont modifiées, cl le délit lui-même prend le caractère d'une simple contravention, dans trois cas que l'art. 284 énumère. Cet article porte en effet : a Cette disposition sera réduite à des peines de simple police, l** à l'égard des crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé ; 2"" à l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur ; S"" à l'égard même de l'imprimeur qui aura fait connaître l'auteur. »

Le bénéfice des deux premiers paragraphes de cet article ne peut plus être invoqué par les distributeurs qui auraient la qualité de libraire; car l'art. 19 de la loi du 2i octobre 1814, qui punit d'une amende de 2,000 fr. tout libraire convaincu d'avoir distribué un ouvrage sans nom d'imprimeur, ajoute : « l'amende sera réduite à 1,000 fr., si le libraire fait conuattre rimprimeur. » Ainsi, d'une part, la désignation de l'auteur

n'effacerait plus la contravention résultant de l'omission de celle de l'imprimeur; et, d'une autre part, le libraire qui ferait connaître le nom de l'imprimeur ne pourrait plus réclamer d'autre faveur, à raison de sa déclaration, que la réduction à moitié de l'amende encourue. Quant au troisième paragraphe de l'art. 284, relatif à l'imprimeur, son abrogation est évidente. En effet, d'après les art. IS et 16 de la loi du 21 octobre 1814, l'imprimeur' devient coupable par cela seul qu'il n'a pas indiqué, sur l'imprimé sorti de ses presses, son nom et sa demeure ; il ne saurait donc, d'après cette contravention commise, puiser une excuse dans l'indication ultérieure du nom de l'auteur ; cette indication ne suffit plus pour le justifier. C'est aussi dans ce sens que ces deux points ont été résolus par M. Parant '. Il suit de là que l'art. 284, abrogé dans son dernier paragraphe et modifié dans les deux premiers, en ce qui concerne les libraires, n'a conservé d'autorité que relativement aux distributeurs qui ne sont pas libraires ni imprimeurs.

1142. Et cette autorité, maintenue à l'égard de ces distributeurs, n'a-t-elle pas été effleurée de nouveau par les lois des 10 décembre 1830 et 16 février 1834, qui ont réglé la pro« fession des crieurs et des afficheurs? Nullement. Ces lois ont soumis à des conditions et à des formes nouvelles l'exercice de la profession d'afficheur ou de crieur : l'art. 284, de même que l'art. 283, dont il n'est que le complément, n'a eu qu'un seul but, de proscrire la distribution des écrits anonymes. Ainsi, les infractions prévues par ces dispositions différentes sont extrêmement distinctes et ne peuvent se confondre ; il suffit que le distributeur soit dénué d'autorisation, pour rentrer dans les termes répressifs de la loi du 16 février 1834; mais, fût-il muni de cette autorisation, les art. 283 et 284 l'atteindraient, si l'imprimé qu'il distribue ne porte les noms ni de l'auteur ni de l'imprimeur ; c'est là une contravention spéciale que les lois postérieures n'ont point effacée.

L'art. 284 encourage, et récompense la délation. Les motifs de cette disposition sont consignés dans la discussion du Code. « Que sont ordinairement, disait M. Berlier, les colporteurs

1 Lois de la presse, p. 5K et 57.

TOUR ni. ^2

d'écrits? des pauvres gens, qui trouvent dans ce métier facile deux ou trois francs à gagner par jour : ce sont des instruments qu'il convient de disperser, et môme de punir, mais avec discrétion; c'est la tète qu'il faut atteindre» et l'imprimeur, s'il est découvert, conduira lui-même à Fauteur : c'est ainsi que, d'échelon en échelon, on atteindra le but en frappant ou ménageant les coups, non-seulement d'après les circonstances particulières de chaque affaire, mais aussi d'après les principes qui ont l'intérêt social pour base. » Le même orateur avait même proposé d'exempter dans ce cas les distributeurs de toutes peines : « Il faut, disait-il, bien fixer le but politique; ce qui importe, c'est d'arriver à l'auteur par des révélations. C'est peut-être une question que de savoir s'il ne vaudrait pas mieux exempter de toutes peines ces espèces de machines qui colportent ou distribuent ce que souvent elles ne connaissent pas, quand elles désignent l'homme qu'il est utile d'atteindre.» M. de Ségur combattit cette opinion, en faisant remarquer que la révélation du nom de l'auteur ne faisait pas disparaître la contravention résultant du fait de la distribution ; que la peine pouvait être légère, mais qu'il en fallait une.

i 143. Le même système se développe avec plus de puissance dans l'art. 285, qui ne s'arrête plus au fait matériel de la distribution, et qui fait descendre sur le distributeur la criminalité dont l'écrit est empreint ; cet article est ainsi conçu : a Si récrit imprimé contient quelques provocations à des crimes ou délits, les crieurs, afficheurs, vendeurs et distributeurs seront punis comme complices des provocateurs, à moins qu'ils n'aient fait connaître ceux dont ils tiennent l'écrit contenant la provocation. En cas de révélation, ils n'encourront qu*un emprisonnement de six jours à trois mois, et la peina de la complicité ne restera applicable qu'à ceux qui n'auront pas fait connaître les personnes dont ils auront reçu l'écrit imprimé, et à l'imprimeur s'il est connu. »

Cet article se divise en deux parties ; il énonce deux principes distincts. Le premier de ces principes, qui déclare le distributeur complice de l'auteur de l'écrit, n'appartient point ii notre droit moderne. La loi romaine, en punissant les libelles injurieux, ajoutait à l'égard des distributeurs : eddeiH pcenâ

ienetur et qui emendum vendendumve curaveni^\ et cette assimilation était considérée comme une règle constante par par les docteurs *. Notre ancienne législation l'avait adoptée : l'ordonnance du 17 janvier 186t, art. 13, les lettres patentes du 10 septembre 1663, Tart. 77 de Tord, de Moulins, enfin les édits des 16 avril 1371, 7 sept. 1877, art. 14, janv. 1629, art. 179, et le règlement du 26 févr. 1723, art« 99, confondaient dans la même peine les auteurs, imprimeurs, vendeurs et distributeurs : « Non-seulement les auteurs et compositeurs de ces libelles, dit Jousse, sont coupable de ce crime, mais aussi ceux qui les débitent, publient, impriment, affichent et exposent en vente. »

L'art. 283 n'applique ce principe qu'avec une certaine restriction : il ne s'agît, dans l'espèce qu'il prévoit, que des distributeurs des libelles qui ne portent les noms ni de l'auteur ni de l'imprimeur. Il se réfère, en effet, en ce qui concerne la nature de récrit imprimé^ aux articles qui le précèdent : il punit une espèce plus grave, mais elle est puisée dans la même hypothèse. L'art. 1" de la loi du 17 mai 1819 a posé depuis la même règle en termes plus explicites et plus étendus, en déclarant complice quiconque, par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés, a provoqué l'auteur d'une action réputée crime ou délit à la commettre. Cette loi postérieure a-t-elle abrogé le !•' § de l'art. 285? On pourrait soutenir plutôt qu'elle l'a confirmé, puisqu'elle exprime, seulement en lui donnant plus de puissance, la même disposition. Cette question, au surplus, n'a aucun intérêt.

1144. Le deuxième paragraphe du même article renferme, au contraire, une disposition spéciale que la loi du 17 mai 1819 n'a point reproduite : le distributeur n'est considéré comme complice qu'autant qu'il n'a point dénoncé celui duquel il tient l'écrit, qtda cùm auciorem non prodat ipse aucior prœsumitur\ La révélation de ce premier agent

' L. 5, n. 10, Dig. dâ injnnis et famosis libellis.

s JuliusGlarus, qnsest. 68, n. 64. Perezius in lit. de famosU libellis, Cod. n. 2. Farinacins, qnaest. lOK, n. 453.

* Perezius, Prœlectioaes, t. 9. p. 208.

devient donc ici encore une cause d'excuse en faveur du distributeur. Nous avons dit plus haut Tintérèt politique *quî a dicté cette disposition ; il est évident qu'elle doit encore être appliquée, et que, dans le cercle étroit tracé par le Code pénal, le distributeur doit jouir du bénéfice dû à sa révélation. ^

Toutefois il ne faudrait pas voir dans Tart. 285 une rigoureuse alternative entre la complicité du distributeur et Texcuse qu'il puise dans la délation. De cela seul qu'il n'a pas dénoncé la personne qui lui a remis l'écrit provocateur, on ne saurait induire la preuve de sa complicité ; cette complicité n'est encore qu'une présomption; seulement, cette présomption le place en état de prévention. La complicité suppose nécessairement la connaissance de la provocation et l'intention de la propager ; il ne suffit donc pas, pour que le distributeur soit responsable du contenu de l'écrit, qu'il l'ait répandu ; il faut qu'en le distribuant il ait agi avec connaissance.

1145. Le même article donne lieu à une dernière observation : la disposition qui le termine réserve contre Timprimeur, s'il est connu, les peines de la complicité. Or il est nécessaire de rappeler qu'aux termes de l'art. 24 de la loi du 17 mai 1819, l'imprimeur, si l'auteur est connu et mis en cause, ne peut être poursuivi comme complice que dans le cas où il aurait agi sciemment. La disposition de l'art. 285 n'a donc d'autorité que pour le cas oîi la poursuite est dirigée contre un écrit anonyme : c'est aussi là l'espèce que le Code pénal avait seule voulu prévoir.

1146. Aux trois articles que nous venons de parcourir, l'art. 286 ajoute, par une disposition générale, une peine additionnelle; cet article porte en effet : « Dans tous les cas cidessus, il y aura confiscation des exemplaires saisis. » Cette disposition a soulevé plusieurs difficultés. M. Parant a émis l'opinion qu'elle avait été abrogée, en ce qui concerne les imprimeurs et les libraires, par la loi du 21 octobre 1814, qui ne prononce, dans les divers cas qu'elle prévoit, que le séquestre des exemplaires, lesquels seront restitués après le payement des amendes'. M. Chassan s'est borné, pour combattre cette

4 Lois de la presse, p. S5.

opinion y à faire remarquer que Tart. i 8 de la loi du 21 octobre 1814 et l'art. 286 du Code pénal avaient prévu deux contraventions distinctes : là, l'absence de toute indication ; ici, la fausse indication de l'imprimeur; et que les detix dispositions ne sont pas contradictoires, puisqu'elles s'appliquent à des cas difTérents* . Cette réponse ne nous semblerait pas satisfaisante, puisqu'à nos yeux l'absence de l'indication vraie équivaut à l'absence de toute indication, et que dès lors ces deux contraven* lions se confondraient dans une seule. Mais nous ajouterons que ce qui sépare les deux espèces, c'est que, dans le système de la loi de 1814, il s'agit des productions de la pensée en général, tandis que, dans celui du Code, il ne s'agit que des productions clandestines. » Dans la combinaison de ces mesures, porte l'exposé des motifs, il n'y a rien quîsoit dirigé contre le sage emploi des lettres, mais seulement contre les productions clandestines. » C'est dans cette différence des faits qu'il faut chercher la différence des dispositions et la raison de leur coexistence simultanée.

Mais M. Chassan, après avoir combattu l'avis de M. Parant, prétend à son tour que l'art. 286 ne doit plus être appliqué, non que lajoi du 21 octobre 1814 l'ait abrogé, mais parce qu'il serait contraire à la charte, qui abolit la confiscation*. Nous ne saurions partager cette opinion. Il ne s'agit point ici de la confiscation générale que la charte a abolie, mais de la confiscation spéciale de l'instrument du délit. L'orateur du corps législatif a fait connaître l'esprit de cette mesure : « Dans tous les cas, a-t-il dit, les exemplaires seront saisis et confisqués. Non-seulement les écrits peuvent troubler la paix publique, mais l'exposition ou la distribution des figures et images contraires aux bonnes mœurs peuvent produire les mêmes effets, et la loi doit, en les proscrivant, punir ceux qui contreviendraient à ses défenses. Cette confiscation a pour but principal l'anéantissement du délit même, et elle est plutôt une précaution qu'une augmentation de châtiment. » C'est dans le même esprit et pour atteindre le même but que l'art. 26 de la

* Traité des délits de la parole, p. 465.

* Ilnd., p. 469.

342 THÉORIE DD CODE PÉMAt, ART. 287 ET 288.

loi du 26 mai 1819 a prescrit la destruction des exemplaires

saisis.

1147. Les dispositions qui viennent de faire l'objet de notre

examen sont à peu près reproduites dans Içs art. 287 et 288 ; seulement Tobjet de leur application n'est plus le même : ce n'est plus aux ouvrages, aux écrits, aux journaux clandestins, que la loi les étend, c'est aux chansons, pamphlets, figures et images contraires aux bonnes mœurs. Ces articles sont ainsi conçus : « Art. 287. Toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, d'un emprisonnement d'un mois à un an, et de la confiscation des planches et des exemplaires, imprimés ou gravés, de chansons, figures ou autres objets du délit. — Art. 288. La peine d'emprisonnement et l'amende prononcées par l'article précédent seront réduites à des peines de simple police : 1* à l'égard des crieurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne qui leur a remis l'objet du délit ; 2* à l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur ou le graveur ; S** à l'égard même de l'imprimeur ou du graveur qui aura fait connaître l'auteur ou la personne qui les aura chargés de l'impression ou de la. gravure, n

Ces deux articles ont éprouvé un sort différent. L'art. 287 se trouve implicitement abrogé par l'art, 8 de la loi du 17 mai 1819; en effet, ce dernier article punit d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de seize ii cinq cents francs, tout outrage h la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs, par l'un des moyens énoncés en l'art. !•'. Or cet article premier de la loi du 17 mai comprend dans sa nomenclature les moyens de publication énoncés dansTart. 287. H s'ensuit que cette dernière disposition s'est évidemment con* fondue dans l'art. 8 de la loi du 17 mai> et ne saurait plus dès lors être invoquée séparément. Mais cette abrogation ne s'est point étendue à l'art. 288. Le bénéfice de cet article doit con* tinuer d'atteindre les personnes qu'il désigne, puisque nulle disposition d'une loi postérieure ne les a punies. Toutefois, il importe de remarquer d'abord^que la délation faite par les crieurs, vendeurs ou distributeurs, ne les excuse que de la

peine principale du délit, et non de la contravention qu'ils auraient commise en criant ou en distribuant Técrit ou la gravure sans autorisation (loi du 16 février 1834, et art. 20 loi du 9 sept. 1835) ; en deuxième lieu, que le deuxième paragraphe de l'article ne peut recevoir d'application qu'au cas où l'imprimeur ou le graveur est inconnu ; enfin, que le troisième para* graphe du môme article ne peut être appliqué à l'imprimeur qui a fait connaître l'auteur ou la personne qui l'a chargé de l'impression, qu'autant que cet imprimeur aurait luimême exposé ou distribué les écrits contraires aux mœurs, ou qu'il les aurait imprimés avec connaissance de leur caractère et de la publicité à laquelle ils étaient destinés. Cette restriction est la conséquence de l'art. 24 de la loi du il mai

1148. Nous avons vu, dans les dispositions que nous avons parcourues, que la loi, en poursuivant la distribution des écrits anonymes, s'est toujours proposé poui' but de remonter jusqu'à leur auteur : lorsque celui-ci est découvert, la plus forte peine pèse sur lui. L'art. 289 porte : « Dans tous les cas exprimés en la présente section et oîi l'auteur sera connu, il subira le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit. » La question de savoir si cet article est encore en vigueur, s'il peut élre invoqué contre l'auteur, a été examinée par M. Parant, qui décide que son abrogation implicite et formelle résulte nécessairement des dispositions de la loi du 17 mai 1819*. M. Ghassan se range formellement à cette opinion*. Nous proposons une distinction à cet égard. Nous avons vu que, parmi les articles qui font l'objet de ce chapitre, les uns sont encore en vigueur, les autres ont été remplacés par des dispositions ultérieures. Or il n'est pas douteux que l'art. 289 ait cessé de régir ces dispositions nouvelles ; car il ne s'étend qu'aux cas exprimés en la présente section ; il renferme son empire dans les limites du Code. Les lois postérieures présentent un système complet de pénalité ; ce système est indépendant de celui du Code, et l'on ne saurait admettre que, tout en faisant l'application, on dût

' Lois de la presse, p. 78.

s Traité des contraventioiis et délits de la parole, p. 294.

344 THÉORIE DU CODE l'ÉMAL, ART. 289 ET 290.

puiser une raison d*aggravation dans une disposition du Code gui appartient à un autre ordre de pénalité. Aussi, dans le cas où la loi du 17 mai 18i9 a remplacé les articles du Code, et notamment dans les cas prévus par le premier paragraphe de l'art. 285 et par l'art. 287, nous n'hésitons point à croire que l'art. 289 est implicitement abrogé. Mais nous ne saurions admettre cette abrogation dans les cas où les dispositions du Code auxquelles l'art. 289 se réfère seraient encore en vigueur. Pourquoi, par exemple, cette abrogation aurait-elle lieu en ce qui concerne l'art. 283 ? L'art. 289 est le complément nécessaire de cet article. En effet, il ne faut point perdre de vue que l'objet unique du Code a été d'atteindre la distribution clandestine des écrits anonymes ; c'est dans ce but qu'il a successivement frappé les distributeui*s et les imprimeurs euxmômes; c'est encore dans ce but qu'il les excuse dès qu'ils révèlent le nom de l'auteur. La conséquence de la théorie du Code était d'appliquer à ce dernier, dès qu'il était connu, le maximum de la peine : or, si cette théorie a été modifiée par les lois postérieures, qui peuvent abroger une partie des dispositions qu'elle régissait, elle n'a donc point cessé de régir celles des dispositions qui sont restées en vigueur. Ainsi, lorsqu'il s'agit de la simple distribution d'un écrit sans nom d'auteur ni d'imprimeur, et que l'auteur qui a sciemment participé à cette distribution vient à être connu, il doit nécessairement encourir le maximum de la peine portée par l'art. 283, qui peut toutefois être tempérée par l'art. 463. Nulle disposition de la législation ne fait obstacle à cette aggravation de la peine, et cette application partielle de l'art. 289 justifie le législateur, lorsqu'il proclamait, dans les discussions de la loi du 17 mai 1819, que cette loi ne dérogeait point à la section 6, tit. 1*% livre 3, du Code pénale Les dispositions de cette section restaient, en effet, toujours debout, mais dans les limites du Code, et relativement aux cas qu'il continuait de prévoir ; telle était la pensée qui réservait alors leur force légale.

1149. U nous reste à parler d'une disposition particulière,

1 MoniUuf, séances de la chambre des députés des 10 et 19 avril 1819.

indépendante de toutes celles qui précèdent, et qui ne s'y rattache que par la qualification du délit. Là, en effet, il s'agissait de la distribution des écrits répréhensibles et dépourvus des noms de l'auteur ou de l'imprimeur ; il s'agit maintenant de la distribution de tout écrit même innocent, et revêtu de toutes les formes prescrites par la loi; le délit n'est plus dans le fait de la distribution elle-même, mais dans le défaut de l'autorisation qui a dû précéder cette distribution. L'art. 290, qui servait de sanction à la loi du 5 nivôse an Y sur les crieurs publics, était ainsi conçu : « Tout individu qui, sans y avoir été autorisé par la police, fera le métier de crieur ou afficheur d'écrits imprimés, dessins ou gravures, même munis des noms d'auteur, imprimeur, dessinateur ou graveur, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois. )> L'art. 9 de la loi du iO décembre 1830 a formellement abrogé cette disposition. Les crieurs, vendeurs ou distributeurs, d'après cette loi, pouvaient librement exercer leur profession sur la voie publique, après en avoir fait la déclaration devant l'autorité municipale, et avoir remis à cette autorité un exemplaire de l'écrit distribué. Ces garanties ont paru insuffisantes au législateur, et l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1830 a été remplacé par la loi du 16 février 1834, qui a reproduit les dispositions de l'art. 290, mais en les modifiant et en les complétant ^ Cette loi, en effet, n'atteint pas seulement, comme le faisait l'art. 290, tout individu qui fef^a le métier de crieur, mais, tout exercice même temporaire de cette profession^; elle a réservé, en second lieu, à l'autorité dont l'autorisation émane, le pouvoir de la retirer; enfin, elle ne s'applique pas seulement aux crieurs, mais elle

^ Voici le texte de celte loi : • Âri. 1*'. Nal ne pourra exercer, même temporairement, la profession de crieor, de vendeur ou de distributeur, sur la voie piibliçue, d'écrits, dessins ou emblèmes imprimés, lithographies, autographiés, moulés, gravés ou à la main, sans autorisation préalable de l'autorité municipale. Cette autorisation pourra être retirée. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux chanteurs sur la voie publique. — Art. 2. Toute contravention à la disposition ci-dessus sera punie d'un emprisonnement de six jours à deux mois pour la première fois, et de deux mois à un an en cas de récidive. Les contrevenants seront traduits devant les tribunaux correctionnels, qui pourront, dans tous les cxts, appliquer les dispositions de l'art. 463 du Gode pénal. •

• Cass., 15 juin 1844, Bull. n. 218.

s'étend encore aux vendeurs et aux distributeurs. Ajoutons encore que Tart. 2 de la loi du iO décembre 1830 a seul été abrogé par la loi du 16 février 1834, et que les autres dispositions de cette première loi relatives aux crieurs ont continué de les régir.

Telles sont les principales différences qui séparent la loi du 16 février 1834 de l'article abrogé du Code pénal; nous n'entreprendrons point d'en développer le système, puisque cette loi, qui a été pendant quinze ans en vigueur, est aujourd'hui abrogée, et nous nous arrêterons seulement aux dispositions qui régissent maintenant cette matière.

1180. Il est indispensable, en effet, de mentionner les lois qui n'appartiennent pas exclusivement à la presse et qui sont complémentaires des dispositions qui précèdent.

On ne doit pas s'arrêter aux art. 2 et 3 de la loi du 21 avril 1849, quoique ces articles aient autorisé, dans les cas qu*ils prévoient, la distribution des écrits sans autorisation préalable, et après une simple déclaration, parce que, restreints aux 45 jours qui précédaient les élections, ils instituaient une mesure extraordinaire qui a été modifiée et limitée par la loi du 16 juillet 1850*.

Mais aujourd'hui la loi de la matière est l'art. 6 de la loi du 27 juillet 1849, qui dispose que : « Tous distributeurs ou colporteurs de livres, écrits, brochures, gravures et lithographies, doivent être porteurs d'une autorisation qui leur sera délivrée, pour le département de la Seine, par le préfet de police, et pour les autres départements, par les préfets. Ces autorisations pourront toujours être retirées par les autorités qui les auront délivrées. Les contrevenants seront condamnés par les tribunaux correctionnels à un emprisonnement d'un mois à six mois, et à une amende de 23 h 500 fr., sans préjudice des poursuites qui pourraient être dirigées, pour crimes ou délits, soit contre les auteurs ou éditeurs de ces écrits, soit contre les distnbuteurs ou colporteurs eux-mêmes. » L'interprétation de cet article a donné lieu à plusieurs questions : la principale est

8 avrU i853, BuU. n. 128. '

CHAP. XUy. «-« ÉCRITS OU GKAVUIUES, 347

de savoir s'il ne comprend, comme les lois antérieures, que les colporteurs ou distributeurs de profession, ou s'il doit s'étendre aux actes même isolés de distribution. Cette dernière interprétation, quoique contredite par l'exposé des motifs et par les lois des 10 décembre 1830 et 16 février 1834, qui ne s'appliquaient qu'à l'exercice de la profession de distributeur^ a prévalu. La Cour de cassation a jugé « que le législateur de 1 849, qui, pour un ordre de faits nouveaux, a créé des moyens nouveaux de surveillance, n'a pas reproduit dans l'art. 6 de la loi du 27 juillet les conditions de la profession et n'emploie que des expressions générales et absolues; qu'il distingue ainsi la qualité de distributeur de la profession de colporteur ; qu'en présence de termes aussi généraux, il n'y a plus lieu de rechercher si l'agent de distribution exerce ou non la profession de distributeur, mais seulement si les faits imputés aux prévenus sont de nature à constituer une distribution illégale \ )> Il suit de là qu'il importe peu que la distribution soit un acte accidentel ou habituel, qu'elle soit faîte sur la voie publique ou à domicile*: la loi s'applique aussi bien à l'auteur qui colporte son propre écrit qu'à l'individu qui ne répand que l'écrit d'autrui '.

Une seconde question est de savoir à quels écrits, à quelles gravures s'applique la loi. La jurisprudence n'a pas été moins absolue sur ce second point que sur le premier. Il a été successivement décidé que l'art. 6 avait incriminé la distribution sans autorisation : — d'une médaille, parce que les médailles, qui sont l'un des produits de l'art du graveur, y sont comprises dans le terme générique de gravures *; —d'un écrit qualifié défense, parce que l'assimilation établie par la loi entre Iç distributeur et le colporteur est exclusive de toute distinction motivée sur le caractère des distributions * ; — de livraisons d'ouvrages faites à domicile à d'autres qu'à des souscripteurs* ; — de circulaires électorales colportées en dehors des cas pré-

« Gass., i5 fëv. 1880, Bull. n. 60.

2 Gass., 25 avrU 1850, Bull. n. 136 ; 7 mars 1863, n. 85.

3 Gass., 6 juin 1880, Bail. n. 187.

4 Gass., 6 sept. 1851, BuU. n. 373.

5 Gass., 28 juin 1852, BuU. n. 208.

6 Gass., 2 sept. 1852, Bail. n. 305.

VUS par les lois des 21 avril 1849 et 16 juillet 1850 » ; — de listes imprimées de candidats proposés pour une élection* ; — enfin, d'un simple bulletin de vote, qui a été considéré comme constituant un écrit et comme rentrant par conséquent dans le terme générique de la loi *.

1151. Mais, à côté de ces interprétations, quelques r^les ont été posées qui ne doivent pas être perdues de vue en cette matière. Il faut d'abord, pour l'existence du colportage, qu'il y ait remise ou vente des écrits ; ainsi, le fait de présenter une pétition à la signature de plusieurs personnes ne saurait rentrer dans les termes de la loi \ Et il en serait ainsi lors même que la pétition aurait été confiée à un tiers pour la faire revêtir de plusieurs signatures *.

Il faut ensuite que des distributeurs n'aient pas un titre légal qui rende la distribution licite ; tel est le titre de libraire. Il a été reconnu « que Fart. 6 de la loi du 27 juillet 1849, qui ne s'applique qu'aux agents de distribution et colportage prévus par cette loi, ne saurait s'étendre aux libraires, même non brevetés, dont l'établissement est permanent et a pour objet le commerce ordinaire de la librairie*,» Tel est encore le titre de membre d'une association, lorsque l'écrit distribué rentre dans l'objet de l'association. Il a été reconnu que la distribution aux membres d'une association fraternelle de travailleurs des statuts de la société ne rentrait pas dans les termes de la loi '. Tel est le distributeur des numéros d'un journal légalement publié au siège de l'établissement et pour le compte des propriétaires*. Tels sont enfin les agents de la poste :.il a été décidé ce que la distribution par la voie de la poste, qui a reçu des lois et des règlements la mission de distribuer les écrits et les imprimés déposés dans ses bureaux, ne saurait tomber sous la

« Cass., 14 fév. 1851, Bnll. n. 67.

« Cass., 20 mai 1854, Bull. n. 168.

5 Cass., 27 sept, et 16 nov. 1855, Bull. n. 333 et 358; 26, 28 mars et 3 avril 1856, Bull. n. 118, 124 et 134 ; ch. réun., 30 janv. 1857, Bull. n. 38-

* Cass.. 18 juill. et 9 août 1869, Bull. n. 228 et 252. » Cass., 7 fév. 1851, Bull. n. 56.

6 Cass., 28 mars et 21 août 1851, BuU. n. 124 et 345. f Cass., 11 avril 1851, Bull, n. 141.

• Cass., 3 juiU. 1851, BuH. n. 263.

prohibition ; que les agents de l'administration qui opèrent cette distribution sont légalement autorisés ; que les expéditeurs qui ont déposé et affranchi les imprimés distribués ne peuvent, d'un autre côté, être assimilés aux distributeurs et assujettis à la condition d'une autorisation, puisqu'ils ne concourent pas personnellement à la distribution *• »

Une troisième règle consiste en ce que le fait delà distribution, purement matériel, constitue, non un délit, mais une simple contravention, qui réside tout entière dans un acte unique et personnel à l'agent de distribution ; d'où il suit que cet acte est exclusifdes éléments de la complicité, puisqu'il ne peut se séparer de la personne de celui par qui il a été accompli ; la complicité par aide ou assistance n'est donc pas admissible ^

Une quatrième règle est que la loi ne s'applique pas aux cas où la distribution est autorisée par une disposition légale. Ainsi l'art. 14, tit. 2, de la loi du 24 août 1790 et l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819 consacrent, comme une immunité de la défense, le droit de distribuer les écrits et mémoires des parties dans un procès. II suit de là que, lorsque l'écrit publié dans l'intérêt de la défense est distribué dans le cours de l'instruction et dans la mesure des besoins de cette défense, il n'y a point délit de colportage, mais le simple exercice d'un droit *•

Une cinquième règle est que l'art. 463 s'applique aux contraventions prévues par l'art. 6 delà loi du 27 juillet 1849 : l'art. 23 de cette loi est général et s'étend à toutes ses âispositions\

Enfin, une dernière règle est qu'il appartient aux juges du fait d'apprécier les éléments de la contravention, et de déclarer qu'un fait de distribution n'a été qu'une communication officieuse et bienveillante ne rentrant pas dans les termes de la loi*.

* Cas8., 17 août i860. Bail. n. 262; 8 avril 1853, n. 128 ; 2 jaill. I8S3, n. 342 ; 10 août 1867, n. 188.

a Casa., 11 ayril 1856, BoU. n. 149 ; 29 fér. 1856, n. 149 ; 17 août 1860, BnU. n. 262.

^ Cass., 15 féy. 1850, Bail. n. 60; 25 avril 1850, n. 136; 23 juin 1852» n. 268; 7 mars 1861. -«Y. encore Cass., 19 nov. 1829, 25 join 1831, J. P., à Jenr date ; 14 déc. 1838, Bail. n. 385.

* Cass., 17 août 1860, Bail. n. 198.

S Cass., 19 avril 1859, BoU.n. 112.

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