‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 65 sur 100 · TOMB UI · texte numérisé non relu

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comme complices de la contravention prévue par l'art. 291, ceux qui ont loué sciemment leur maison pour les réunions d'une association non autorisée. Un propriétaire serait-il à l'abri des poursuites, s'il avait su qu'une association devait se réunir dans sa maison, et qu'il se fût contenté de la simple déclaration que l'association était autorisée, sans en exiger la preuve? Il faut décider qu'il serait punissable. En effet, sa responsabilité est engagée, dès qu'il sait qu'une association doit tenir ses séances dans sa maison ; c'est donc pour lui une obligation d'exiger la preuve de l'autorisation, puisque le défaut de celte autorisation l'expose à une peine plus forte ; et sa négligence à cet égard constitue précisément la contravention que là loi nouvelle a voulu atteindre ^

1180. Nous terminons cet examen des art.* 291 et 294. Les développements qu'il nous a suggérés tiennent plus au principe qui a dicté ces articles qu'à l'explication de leurs textes. Ces textes, en général, sont peu importants ; ils se résmnent dans une prohibition plus ou moins absolue. Mais il importdt d'apprécier la nature et le droit de cette prohibition elle-même, son influence politique, ses rapports avec nos libertés constitutionnelles. Il résulte de cet examen qu'à l'exception de ce qui touche à l'exercice des cultes, l'application de ces articles, quoique restrictive d'un droit naturel,* quoique la nécessité des circonstances la puisse seule justifier, n'est point en contradiction avec la foi fondamentale. Ce n'est qu'une loi de police, soUicitée par les temps, et dont l'infraction ne constitue point un délit moral, mais une simple contravention matérielle. La loi du 10 avril 1834, loin de le modifier, a formellement mainteiiu ce caractère : cette loi, qu'il ne faut appliquer qu'avec réserve, et dont il faut chercher le sens dans l'esprit qui l'a dictée plutôt que dans ses dispositions trop générales, n'a &it qulmprimer par sa nature politique un sceau nouveau au caractère transitoire des dispositions du Gode. Le même caractère est évidemment empreint dans le décret du 25 mars 1882. Ces dispositions auront un terme, et Ton peut répéter la parole que nous avons déjà dtée : « Il viendra un temps ot la

1 V. dang le mènM sens, Duyergier, GoQeetion des lois, t. 34, p. 3.

France pourra voir l'abolition de ces articles comme un nouveau développement de la liberté. » Le système de la prohibition fera place à un système purement répressif; les associations pourront se former, pourvu que leur but soit légitime et que le jour de la publicité éclaire leurs opérations.

1181. n faut ajouter, pour compléter cette matière, que les sociétés secrètes sont, non plus soumises à une autorisation, mais interdîtes dans les termes les plus absolus. L'art* 13 de la loi du 28 juillet 1848 est ainsi conçu : « Les sociétés secrètes sont interdites. Ceux qui seront convaincus d'avoir fait partie d'une société secrète seront punis d'une amende de 100 à 500 francs, d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et de la privation des droits civiques de un à cinq ans. Ces condamnations pourront être portées au double contre les chefs ou fondateurs desdites sociétés. Ces peines seront prononcées sans préjudice de celles qui pourront être encourues pour crimes ou délits prévus par les lois. )) Les art. 1 et 2 du décret du 8 décembre ISSl, aujourd'hui abrogé, portaient que : « les individus reconnus coupables d'avoir fait partie d'une société secrète pourront être transportés, par mesure de sûreté générale^ dans une colonie pénitentiaire, pendant cinq ans au moiAS et dix ans au plus. » Le décret du 2S mars 1852 maintient expressément l'art. 13 de la loi du 28 juillet 1858. U suit de cette législation que le seul fait de l'existence d'une société secrète, qu'il faut bien distinguer des clubs et des associations publiques*, est un délit, abstraction faite de son but et de ses tendances. La loi prohibe et frappe toute association secrète par cela seul qu'elle est secrète et qu'elle peut être un danger pour l'ordre. D a été reconnu d' ailleurs qu'une association publique peut receler une société secrète lorsque, en dehors du but avoué par ses statuts, elle en poursuit secrètement un autre et qu'elle enveloppe de fausses et trompeuses apparences un dessein qu'elle ne communique qu'à ses affiliés*.

1182. En terminant cette matière, nous fermons la longue série des crimes et délits contre la paix publique, qui com-

4 Cass., 7 juin i849, Bull. n. i29.

5 Cass., 13 déc. 1849, Jonrn. crim., t. %i, p. 362.

388 THÉORIE DU CODE PÉNAL, ART. 29i ET 294.

menée, dans le Code pénal, par les crimes de faux, qui se oon-tinue par les attentats que les fonctionnaires peuvent commettre dans leurs fonctions et par les attaques dont l'autorité publique peut être l'objet, et qui se termine par les délits, plutôt préparatoires de délits que délits consommés, d'association de malfaiteurs, de vagabondage, de mendicité et de réunion illicite. Nous allons entamer maintenant la deuxième partie delà grande division des infractions punissables : les crimes et délits contre les particuliers.

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